Cette circulaire contient des '"requently Asked Questions'"relatives à l'assujettissement des organismes de droit public et remplace la précédente décision n° E.T.128.015 du 12.02.2016. Elle a pour but de clarifier les dispositions de la circulaire AGFisc N° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015 à l'aide de quelques cas d'application auxquels les organismes de droit public sont souvent confrontés.
Assujettissement ; organisme de droit public ; agir en tant qu'autorité publique ; distorsions de concurrence d'une certaine importance
SPF Finances, le 22.12.2017
Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée
Table des matières · 11 entrées
I. Pour Mémoire
II. Frequently Asked Questions
1. Une commune est-elle assujettie lorsqu'elle fournit des activités de publicité à titre onéreux (par exemple : offrir un espace publicitaire sur les plaques indicatrices des noms de rue, dans les complexes sportifs, dans un bulletin d'information communal ...) ?
2. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la fourniture de boissons aux utilisateurs (associations locales ...) de salles communales de réunion, de fête et de sport ?
3. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la location d'une salle non meublée ?
4. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci n'est accessible qu'aux résidents, à leurs visiteurs et au personnel ?
5. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci est accessible à quiconque ?
6. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria ou d'un restaurant dans un centre de services local accessible à quiconque ?
7. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant dans un centre de services local, qui est seulement accessible à un groupe cible limité ?
8. Un CPAS est-il assujetti lorsqu'il vend (suite à une surcapacité dans ses propres cuisines), à prix coûtant, des repas à un autre CPAS qui, à son tour, vend ces repas à ses propres clients ?
9. Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas, à prix coûtant, au domicile de personnes âgées et de personnes nécessiteuses ?
10. Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas, à prix coûtant, aux éléves, au personnel enseignant et aux membres de la direction d'établissements dont les prestations d'enseignement consistant en l'enseignement scolaire ou universitaire, sont exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA ?
11. Une commune est-elle assujettie pour la mise à disposition d'emplacements sur des marchés contre paiement d'un droit de stationnement fixé par le conseil communal et qui, généralement, est déterminé en fonction de la superficie utilisée ?
12. Une commune est-elle assujettie pour la vente - à titre onéreux - de brochures touristiques, comprenant par exemple des itinéraires pédestres et cyclables, des guides touristiques de la commune, ...?
13. Une commune est-elle assujettie lorsqu'elle se charge elle-même, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et de gestion, de l'enlèvement à domicile de déchets ménagers ? Est-elle assujettie pour la vente de sacs poubelle à ses habitants ?
14. Une commune est-elle assujettie lorsqu'elle propose des emplacements de parking sur la voie publique moyennant le paiement d'une redevance, ou encore lorsqu'elle exploite un parking non situé sur la voie publique (par exemple, un parking souterrain) ?
15. La réponse à la question 14 est-elle différente lorsque la commune confie à un tiers la perception des redevances, ou encore la gestion de l'exploitation des emplacements de parking situés ou non sur la voie publique ?
16. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la vente de bois issu d'abattages ?
17. Une commune est-elle assujettie pour certains travaux immobiliers réalisés au profit de ses habitants, comme la réparation à titre onéreux d'une allée privée ou le raccordement d'un bâtiment au réseau public d'égouts ?
18. Une TVA est-elle due lorsque le personnel communal nettoie la façade de la maison communale ?
19. Une commune est-elle assujettie pour la location de matériel ?
20. Une commune est-elle assujettie pour l'organisation de représentations culturelles à l'occasion desquelles des brochures ou des programmes les concernant sont également proposés à la vente aux spectateurs ?
21. Une commune est-elle assujettie pour la vente de volailles ou de plantes ?
22. Une commune est-elle assujettie pour la concession, à titre onéreux, de droits d'exploitation d'une cafétéria ?
23. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la mise à disposition de personnel à titre onéreux à un autre organisme de droit public ?
24. Une commune (respectivement un CPAS) est-elle assujettie pour la réalisation de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux au propre CPAS (respectivement à la propre commune) ?
I. Pour Mémoire
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA, l'Etat, les Communautés et les Régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Parmi les organismes visés figurent les établissements publics. En l'occurrence, un établissement public est un établissement qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes :
- il est doté d'une personnalité juridique distincte de l'autorité publique qui l'a créé ;
- il est créé par une loi, un arrêté royal ou ministériel, un décret ou une ordonnance (procédé juridique de la fondation) ;
- il est créé dans le but de satisfaire certains besoins collectifs d'intérêt général ;
- il bénéficie d'une autonomie d'organisation et de gestion dans l'exercice de ses activités ;
- il reste soumis, dans des mesures variables, à divers contrôles dont celui de l'autorité publique.
L'article 6 du Code de la TVA vise donc seulement les établissements publics créés par le procédé juridique de la fondation (par ex. l'Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux (I.E.C.), l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés (I.P.C.F.), les Ordres des médecins, des avocats et des architectes, les zones de police et de secours). En revanche, ne sont pas visés par les dispositions de l'article 6 du Code de la TVA, les établissements publics constitués par le procédé juridique de l'association (les sociétés coopératives de pouvoirs publics, les sociétés d'économie mixte, les régies communales et provinciales autonomes, les agences autonomisées externes de droit privé et les associations de CPAS (titre 2 de la décision TVA n° E.T.129.914 du 27.04.2016) (v. points 3 à 5 de la circulaire AGFisc N° 42/2015)).
Compte tenu du contexte général dans lequel les organismes de droit public agissent en Belgique et des modalités d’exercice de leurs activités, l'Administration part du postulat, qu'en Belgique, les organismes de droit public agissent, en principe, toujours en tant qu'autorités publiques au sens de l'article 6, alinéa 1er, du Code et n’ont donc pas la qualité d’assujetti à la TVA, sans préjudice bien entendu, de l'application éventuelle de l'article 6, alinéa deux ou trois de ce Code (v. point 11 de la circulaire AGFisc N° 42/2015).
Conformément à l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, la qualité d’assujetti est cependant reconnue aux organismes de droit public pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
La question de savoir si une activité déterminée effectuée par un organisme public conduit à des "distorsions de concurrence d'une certaine importance ", est une question de fait qui doit être examinée, cas par cas, pour chaque activité considérée séparément.
En ce qui concerne une activité déterminée, l'administration considère qu'aucune distorsion de concurrence d'une certaine importance ne doit être retenue lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas 25.000 euros. Ce seuil doit donc être évalué à l'égard de l'activité en cause (et non opération par opération) de sorte que seul le chiffre d'affaires que cette activité génère doit être pris en compte.
Si, au cours d'une année civile, le montant du chiffre d'affaires d'une activité déterminée dépasse le montant de 25.000 euros, l'organisme de droit public doit immédiatement prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base des éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il y a lieu de retenir l'existence d'une distorsion d'une certaine importance au sens de l'article 6, alinéa deux, du Code de la TVA. En cas de doute, l'office de contrôle de la TVA sollicitera l'avis des services centraux (v. point 17 de la circulaire AGFisc N° 42/2015).
A l'égard des opérations effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par l'article 44 du Code, l'administration part du principe que ces opérations conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles et que, de ce fait, l'organisme de droit public est considéré comme un assujetti (exempté) lorsque les distorsions de concurrence sont d'une certaine importance. En outre, l'organisme de droit public a la possibilité d'introduire une demande motivée auprès de l'administration, par laquelle il établit que l'absence d'une telle distorsion de concurrence est vraisemblable (v. point 26 de la circulaire AGFisc N° 42/2015).
En ce qui concerne les opérations reprises dans la liste limitative de l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA, les organismes de droit public ont en tout état de cause la qualité d'assujetti dans la mesure où ces opérations ne sont pas négligeables et ce, sans qu'il faille s'interroger sur l'existence de distorsions de concurrence potentielles. L'administration admet qu'une activité déterminée soit considérée comme négligeable lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros (v. point 20 de la circulaire AGFisc N° 42/2015).
II. Frequently Asked Questions
1. Une commune est-elle assujettie lorsqu'elle fournit des activités de publicité à titre onéreux (par exemple : offrir un espace publicitaire sur les plaques indicatrices des noms de rue, dans les complexes sportifs, dans un bulletin d'information communal ...) ?
Sur la base de l'article 6, alinéa 3, 9°, du Code de la TVA, les communes sont assujetties à la TVA pour des activités de publicité consistant, en l'espèce, à offrir un espace publicitaire sur des plaques indicatrices des noms de rue, dans le bulletin d'information communal, et similaires, pour autant toutefois que ces opérations ne soient pas négligeables.
L'administration considère que ces activités de publicité sont négligeables lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces activités n'excède pas 25.000 euros. Dans ce cas, la commune ne sera pas considérée comme un assujetti à la TVA pour les activités de publicité concernées.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces activités excède 25.000 euros, l'administration considère qu'elles ne sont plus négligeables, de sorte que la commune doit être considérée comme un assujetti à la TVA pour les activités de publicité qu'elle fournit.
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de s'interroger sur l'existence de distorsions de concurrence (potentielles).
2. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la fourniture de boissons aux utilisateurs (associations locales ...) de salles communales de réunion, de fête et de sport ?
Attention, il ne s'agit, pas de l'exploitation d'une cafétéria, mais de boissons disponibles dont le stock est établi avant et après la location des salles concernées et dont la différence est facturée à l'utilisateur de la salle.
La fourniture de boissons par un CPAS ou par une commune aux locataires de ces salles, conduit en principe à des distorsions de concurrence (potentielles) au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard d’autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.
L'administration considère toutefois que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune ou le CPAS doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, la commune ou le CPAS seront considérés comme des assujettis à la TVA pour la fourniture de boissons aux utilisateurs de ces salles et cette opération sera soumise à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère qu'en l'espèce il n’y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que, dans ce cas, la commune ou le CPAS ne sont pas considérés comme des assujettis à la TVA pour la fourniture de boissons aux utilisateurs des salles concernées.
3. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la location d'une salle non meublée ?
La location d'une salle non meublée est en principe une prestation de services visée par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.
Les opérations visées par l'article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu'autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.
Toutefois, l'administration considère qu'il n'existe aucune distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'activité économique concernée n'excède pas 25.000 euros.
Lorsqu'il existe une distorsion de concurrence d'une certaine importance, la location d'une salle est exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.
Ce qui précède est applicable, mutatis mutandis, à la location d'une salle équipée notamment de tables et de chaises, lorsque la mise à disposition des tables et des chaises peut être considérée comme accessoire – du fait qu'elle ne constitue pas un but en soi pour le client – à la location immobilière exemptée susmentionnée.
4. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci n'est accessible qu'aux résidents, à leurs visiteurs et au personnel ?
Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25.000 euros.
Cependant, lorsqu'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance, il est admis que l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant par une maison de repos et de soins d'un CPAS puisse être exemptée de la TVA conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, pour autant que cette exploitation constitue l'accessoire des opérations exemptées que fournit la maison de repos et de soins et que les conditions suivantes soient cumulativement remplies (voir décision n° E.T.130.298 du 12.09.2016) :
- l'exploitation du débit de boissons ou du restaurant se situe sur le site de l'établissement où sont effectuées les opérations exemptées conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, qui sont fournies par la maison de repos et de soins du CPAS (ci-après désignée "établissement concerné ") ;
- les opérations exemptées, en vertu de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, de la maison de repos et de soins du CPAS constituent une part prépondérante des opérations effectuées par l'établissement concerné. Ceci implique que le montant total, par année civile, des opérations exemptées effectuées par la maison de repos et de soins est supérieur au montant total des autres opérations effectuées par l'établissement concerné, à savoir tant les opérations taxées que les autres opérations exemptées (y compris celles du débit de boissons ou du restaurant) ;
- les recettes générées par l'exploitation du débit de boissons ou du restaurant n'atteignent pas plus de 10 % du chiffre d'affaires des opérations exemptées, en vertu l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, de l'établissement concerné.
5. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria dans sa maison de repos et de soins lorsque celle-ci est accessible à quiconque ?
L'exploitation par un CPAS de la cafétéria d'une maison de repos et de soins, qui est accessible à quiconque, ne peut bénéficier de l'exemption de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, et conduit, en principe, à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.
L'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, le CPAS doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, le CPAS sera considéré comme un assujetti à la TVA pour l'exploitation de la cafétéria et cette opération sera soumise à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère qu'en l'espèce il n’y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que le CPAS ne sera pas considéré comme un assujetti à la TVA pour l'exploitation de la cafétéria.
6. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria ou d'un restaurant dans un centre de services local accessible à quiconque ?
Dans sa décision n° E.T.130.608 du 23.09.2016, l'administration considère, à titre de tolérance, que l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant par un centre de services local, n'enfreint pas l'objectif social de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA et donc, ne fait pas obstacle à l'application de cette exemption lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé par le centre de services local dans le cadre de l'exploitation d'un tel débit de boissons ou restaurant ne dépasse pas 80.000 euros. Ce seuil est apprécié par unité d'établissement.
Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25.000 euros.
En résumé, peuvent se produire les situations suivantes :
| Chiffre d'affaires d'un débit de boissons ou d'un restaurant (X) | Conséquences |
| 1er cas | X ≤ 25.000 euros | Non-assujettiL'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence potentielle au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. |
| 2e cas | 25.000 euros < X < 80.000 euros | Assujetti, mais exemptéL'administration considère qu'il y a distorsion de concurrence potentielle au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, mais que cette activité est exemptée de la taxe en vertu de l'article 44, § 2, 2°, du Code précité (1). |
| 3e cas | X > 80.000 euros | Assujetti, non-exemptéL'administration considère qu'il y a distorsion de concurrence potentielle au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. La tolérance précitée prévue dans la décision n° E.T.130.608 ne s'applique pas. La fourniture de boissons ou de repas est taxée. |
(1) L'organisme de droit public a la possibilité d'introduire une demande motivée auprès de l'administration, par laquelle il établit que l'absence d'une telle distorsion de concurrence est vraisemblable (voir point 26 de la circulaire AGFisc N° 42/2015 précitée).
Par dérogation à ce qui précède, l'administration admet que pour évaluer le dépassement éventuel du seuil précité de 80.000 euros, il n’y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires lié aux repas pour autant que, bien que le centre de services soit accessible à quiconque, les repas soient fournis à des moments déterminés à un groupe cible limité de seniors ou de personnes socialement défavorisées (par exemple des personnes handicapées, des bénéficiaires du statut VIPO et des personnes tributaires de soins). Toutefois, l'administration se réserve le droit de reconsidèrer son point de vue s'il devait apparaître que des opérateurs économiques privés, qui effectuent des opérations similaires (exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant), éprouvent un quelconque préjudice en raison de cette décision.
7. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant dans un centre de services local, qui est seulement accessible à un groupe cible limité ?
Tout d'abord, il convient de remarquer que cette situation n'est pas visée par la décision n° E.T.130.608 du 23.09.2016.
Cependant, l'administration considère que l'exploitation par un CPAS d'un débit de boissons ou d'un restaurant dans un centre de services local qui est seulement accessible à un groupe cible limité, n'enfreint pas l'objectif extrêmement social - qui consiste essentiellement à promouvoir la cohésion sociale - qu'un centre de services du CPAS poursuit et donc, en principe, ne fait pas obstacle à l'application de l'exemption de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.
Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25.000 euros.
Toutefois, l'administration se réserve le droit de reconsidèrer son point de vue s'il devait apparaître que des opérateurs économiques privés, qui effectuent des opérations similaires (exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant), éprouvent un quelconque préjudice en raison de cette décision.
8. Un CPAS est-il assujetti lorsqu'il vend (suite à une surcapacité dans ses propres cuisines), à prix coûtant, des repas à un autre CPAS qui, à son tour, vend ces repas à ses propres clients ?
La vente de repas par un CPAS – suite à une surcapacité dans ses propres cuisines – à un autre CPAS conduit, en principe, à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.
Cependant, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, le CPAS doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, le CPAS sera considéré comme un assujetti à la TVA pour la vente des repas et cette opération sera soumise à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère qu'en l'espèce il n’y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que, dans ce cas, le CPAS n'est pas considéré comme un assujetti à la TVA pour la vente des repas concernés.
Afin de déterminer le seuil du chiffre d'affaires susmentionné, il convient de tenir compte du chiffre d'affaires issu de tous les repas que le CPAS a fourni à des tiers.
Compte tenu du contexte particulier dans lequel un CPAS – suite à la surcapacité de ses propres cuisines – procède à la vente de repas à un autre CPAS, et du fait que ces repas seront principalement fournis par ce CPAS à des personnes nécessiteuses, l'administration admet que la vente de ces repas à prix coùtant soit exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.
9. Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas, à prix coûtant, au domicile de personnes âgées et de personnes nécessiteuses ?
Les opérations visées à l'article 44 du Code qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu'autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'Administration considère qu'aucune distorsion de concurrence d'une certaine importance n'existe lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas 25.000 euros.
Cependant, lorsqu'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance, la livraison de repas, à prix coûtant, au domicile de personnes âgées et de personnes nécessiteuses est, compte tenu de l'objectif social poursuivi par le CPAS, exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.
Afin de déterminer le seuil du chiffre d'affaires susmentionné, il convient de tenir compte du chiffre d'affaires issu de tous les repas que le CPAS a fourni à des tiers.
10. Un CPAS est-il assujetti pour la livraison de repas, à prix coûtant, aux éléves, au personnel enseignant et aux membres de la direction d'établissements dont les prestations d'enseignement consistant en l'enseignement scolaire ou universitaire, sont exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA ?
Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas le montant de 25.000 euros.
Toutefois, lorsqu'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance, l'administration admet que la livraison de repas, à prix coûtant, aux éléves, au personnel enseignant et aux membres de la direction d'établissements dont les prestations d'enseignement sont exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 2, 4°, a), du Code de la TVA, n'enfreint pas l'objectif social qu'un CPAS poursuit et donc, ne fait pas obstacle, en principe, à l'application de l'exemption de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.
Toutefois, l'administration se réserve le droit de reconsidèrer son point de vue s'il devait apparaître que des opérateurs économiques privés, qui effectuent des opérations similaires, éprouvent un quelconque préjudice en raison de cette décision.
Pour déterminer le seuil du chiffre d'affaires précité, il doit être tenu compte des recettes provenant de tous les repas que le CPAS a fourni à des tiers.
11. Une commune est-elle assujettie pour la mise à disposition d'emplacements sur des marchés contre paiement d'un droit de stationnement fixé par le conseil communal et qui, généralement, est déterminé en fonction de la superficie utilisée ?
Etant donné que seule l'autorité publique peut accorder des droits sur le domaine public, la mise à disposition d'emplacements sur un marché ne crée, en principe, pas de distorsion de concurrence.
Une telle mise à disposition n'est pas non plus visée par l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA. Ainsi, une commune n'est pas considérée comme un assujetti à la TVA pour la mise à disposition d'emplacements sur des marchés publics contre paiement d'un droit de stationnement.
Il est sans importance que cette commune perçoive elle-même ces droits de stationnement ou fasse appel à un tiers chargé temporairement par la commune concernée de la perception desdits droits. Dans ce dernier cas, le tiers concerné fournit à la commune une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, laquelle est imposable à la TVA au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %, et dont la base d'imposition est constituée des montants que cette commune cède au tiers.
Ce qui précède est applicable mutatis mutandis à l'égard notamment de la mise à disposition par des communes, moyennant une indemnité, d'emplacements sur un champ de foire ou de foire annuelle et de la délivrance d'autorisations de voirie (par exemple, en cas de travaux de construction ou de festivités impliquant des embarras de circulation).
12. Une commune est-elle assujettie pour la vente - à titre onéreux - de brochures touristiques, comprenant par exemple des itinéraires pédestres et cyclables, des guides touristiques de la commune, ...?
La vente de ces brochures touristiques conduit à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard des autres opérateurs économiques privés (maisons d'édition et similaires) qui proposent à la vente des brochures touristiques analogues comprenant, par exemple, des itinéraires pédestres et cyclables.
Toutefois, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, la commune sera considérée comme un assujetti à la TVA pour la vente de ces brochures touristiques et l'opération sera soumise à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère qu'en l'espèce il n'existe pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que la commune n'est dès lors pas considérée comme un assujetti à la TVA pour la vente de ces brochures touristiques.
13. Une commune est-elle assujettie lorsqu'elle se charge elle-même, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et de gestion, de l'enlèvement à domicile de déchets ménagers ?
Est-elle assujettie pour la vente de sacs poubelle à ses habitants ?
Lorsqu'une commune se charge elle-même, dans le cadre de son pouvoir réglementaire et de gestion, de l'enlèvement à domicile de déchets ménagers, il n'y a pas, en principe, de distorsion de concurrence (potentielle) au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. La commune ne doit donc pas être considérée comme un assujetti à la TVA pour l'enlèvement de ces déchets ménagers.
Par analogie à ce qui précède, la commune n'est pas non plus assujettie à la TVA pour la vente de sacs poubelle dans le cadre de la collecte de déchets dont elle se charge elle-même, en vertu de son pouvoir réglementaire et de gestion. Cependant, lorsque ces sacs poubelle sont vendus par l'intermédiaire notamment de commerçants locaux, qui perçoivent une commission à cet effet, ladite commission est soumise à la TVA au taux normal, qui s'élève actuellement à 21 %.
Dans la pratique, bien souvent, une commune ne se charge pas elle-même de l'enlèvement des déchets ménagers mais confie cette tâche à une intercommunale ou à une structure de coopération intercommunale (association chargée de mission). Lorsqu'à cette fin, la commune abandonne totalement son pouvoir réglementaire et de gestion, l'intercommunale ou l'association chargée de mission concernée ne sera pas non plus considérée comme un assujetti à la TVA pour l'enlèvement des déchets ménagers.
Enfin, il convient de remarquer que lorsqu'une commune se charge elle-même de l'enlèvement de déchets non-ménagers (déchets d'exploitation, déchets industriels, et similaires), cela conduit, en principe, à des distorsions de concurrence (potentielles) au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard d'autres opérateurs économiques privés qui effectuent des opérations similaires. Cependant, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, la commune sera considérée comme un assujetti à la TVA pour l'enlèvement de déchets non-ménagers (déchets d'exploitation, déchets industriels, et similaires) et cette opération sera soumise à la TVA.
14. Une commune est-elle assujettie lorsqu'elle propose des emplacements de parking sur la voie publique moyennant le paiement d'une redevance, ou encore lorsqu'elle exploite un parking non situé sur la voie publique (par exemple, un parking souterrain) ?
Sur la base de l'article 6, alinéa 3, 8°, du Code de la TVA, les communes sont assujetties à la TVA pour l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking dans la mesure où ces opérations ne sont pas négligeables.
Etant donné que seule l'autorité publique peut concèder des droits sur le domaine public, la mise à disposition d'emplacements de parking sur la voie publique par une commune ne peut être considérée comme l'exploitation d'un parking au sens de l'article 6, alinéa 3, 8°, du Code de la TVA. Pour les mêmes motifs, la mise à disposition de d'emplacements de parking sur la voie publique ne conduit pas, en principe, à des distorsions de concurrence. Par conséquent, la commune n'est pas considérée comme un assujetti à la TVA pour la mise à disposition d'emplacements de parking sur la voie publique moyennant le paiement d'une redevance.
Cependant, la commune est assujettie à la TVA lorsqu'elle exploite un parking non situé sur la voie publique (par exemple, un parking souterrain) pour autant que cette exploitation ne soit pas négligeable. L'Administration considère que l'exploitation d'un tel parking n'est plus négligeable lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité excède 25.000 euros.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère que l'exploitation est négligeable, de sorte que la commune ne sera pas considérée comme un assujetti à la TVA pour l'exploitation du parking non situé sur la voie publique.
15. La réponse à la question 14 est-elle différente lorsque la commune confie à un tiers la perception des redevances, ou encore la gestion de l'exploitation des emplacements de parking situés ou non sur la voie publique ?
Non, la réponse à la question 14 reste identique.
Toutefois, lorsque la commune confie à un tiers la perception de ces redevances, ou encore la gestion – aussi bien en matière de contrôle qu'en matière de perception – soit du stationnement sur la voie publique, soit de l'exploitation d'un parking non situé sur la voie publique, et, en retour, lui cède une partie des recettes, ce tiers fournit à la commune une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA. Cette prestation de services est taxable au taux normal de la TVA, qui s'élève actuellement à 21 %, et la base d'imposition est constituée des sommes que la commune cède à ce tiers.
16. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la vente de bois issu d'abattages ?
Sous le point 21 de la circulaire AGFisc N° 42/2015, il est précisé que les opérations qui sont accomplies par les organismes de droit public en tant qu'autorités publiques - qui n’ont pas été reprises expressément à l'alinéa 3 de l'article 6 du Code de la TVA - et qui figuraient précèdemment dans l'arrêté royal n° 26, relatif à l'assujettissement des organismes de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l'arrêté royal du 20.12.2007, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence.
Par conséquent, la vente d’arbres et de bois, issus d'une exploitation forestière, conduit, en principe, à des distorsions de concurrence, au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.
L'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune ou le CPAS doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, la commune ou le CPAS seront considérés comme des assujettis à la TVA pour la vente de bois issu d'abattages et cette vente sera dès lors soumise à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère qu'il n’y a pas, en l'espèce, de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que, dans ce cas, la commune ou le CPAS ne seront pas considérés comme des assujettis à la TVA pour la vente de bois issu d'abattages.
Une commune qui ne vend donc que sporadiquement du bois issu d'abattages, par exemple à l'occasion de l'aménagement d'une place ou d'une voie publique le long desquelles des arbres étaient plantés, ne sera pas considérée comme un assujetti à la TVA lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces ventes n'excède pas 25.000 euros.
17. Une commune est-elle assujettie pour certains travaux immobiliers réalisés au profit de ses habitants, comme la réparation à titre onéreux d'une allée privée ou le raccordement d'un bâtiment au réseau public d'égouts ?
La réalisation de travaux immobiliers, comme la réparation à titre onéreux d'une allée privée par une commune, ou le raccordement d'un bâtiment au réseau public d'égouts, conduit, en principe, à des distorsions de concurrence (potentielles), au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard d’autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires.
Toutefois, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, la commune sera considérée comme un assujetti à la TVA pour la réparation à titre onéreux d'une allée privée, le raccordement d'un bâtiment au réseau public d'égouts, et similaires, et ces opérations seront par conséquent soumises à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère qu'il n’y a pas, en l'espèce, de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que, dans ce cas, la commune ne sera pas considérée comme un assujetti à la TVA pour ces opérations.
18. Une TVA est-elle due lorsque le personnel communal nettoie la façade de la maison communale ?
Le nettoyage d'une façade est un travail immobilier. Conformément à l'article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA, une TVA est en principe due lorsqu'un assujetti effectue, avec l'aide de son personnel, un travail immobilier pour les besoins de son activité économique.
A partir du 16.12.2017, l'article 19, § 2, 1°, du code de la TVA est cependant modifié de sorte que les travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage ne sont plus assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux.
Par le passé, la portée de l'article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, ancien, du Code de la TVA, concernant les travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage a été progressivement limitée par des tolérances administratives.
Par le biais de la décision n° E.T.130.422 du 05.07.2016, l'application de l'article 19, à 2, alinéa 1er, 1°, ancien, du Code de la TVA n'est plus exigée, depuis le 01.07.2016, pour le travail qui consiste en la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'un bien immeuble par nature qu'un assujetti exécute lui-même ou fait exécuter par son propre personnel, pour les besoins de son activité économique.
Cette décision n'a plus de raison d'être étant donné que son contenu est légalement transcrit dans l'article 19, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code de la TVA. Par conséquent, elle sera abrogée à partir du 16.12.2017.
Enfin, il est rappelé que l'article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA n'est en aucun cas applicable aux travaux immobiliers effectués par un organisme de droit public non-assujetti (communes, CPAS, ...), à l'aide de son propre personnel. Dans ce cas, aucune TVA n'est donc due.
19. Une commune est-elle assujettie pour la location de matériel ?
La location de matériel donne lieu à des distorsions de concurrence potentielles, au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard d’autres opérateurs économiques privés qui effectuent des opérations similaires.
Toutefois, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, la commune sera considérée comme un assujetti à la TVA pour la location de matériel et cette location sera soumise à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère, qu'il n’y a pas, en l'espèce, de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que, dans ce cas, la commune n'est pas considérée comme un assujetti à la TVA pour la location d'un tel matériel.
20. Une commune est-elle assujettie pour l'organisation de représentations culturelles à l'occasion desquelles des brochures ou des programmes les concernant sont également proposés à la vente aux spectateurs ?
L’organisation de représentations culturelles par une commune est en principe une prestation de services visée à l'article 44, 2, 9°, du Code de la TVA.
Les opérations qui sont effectuées par un organisme de droit public en tant qu'autorité publique et qui sont visées par les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA. L'administration considère qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique n'excède pas 25.000 euros.
Toutefois, lorsqu'il y a une distorsion de concurrence d'une certaine importance, l'organisation par une commune de représentations culturelles est exemptée de la taxe conformément aux dispositions de l'article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA et ce, pour autant que les revenus que la commune retire de cette activité servent exclusivement à en couvrir les frais. Le cas échéant, la vente de brochures relatives à ces représentations sera également exemptée de la taxe conformément à cet article.
21. Une commune est-elle assujettie pour la vente de volailles ou de plantes ?
La vente de volailles conduit à des distorsions de concurrence potentielles, au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA et ce, à l'égard d’autres opérateurs économiques privés qui effectuent des opérations similaires.
Toutefois, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Le cas échéant, la commune sera considérée comme un assujetti à la TVA pour la vente de volailles et cette vente sera dès lors soumise à la TVA.
En revanche, lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité n'excède pas 25.000 euros, l'administration considère qu'il n’y a pas, en l'espèce, de distorsion de concurrence d'une certaine importance, de sorte que, dans ce cas, la commune n'est pas considérée comme un assujetti à la TVA pour la vente de volailles.
Ce qui précède est applicable mutatis mutandis à l'égard de la vente de plantes.
22. Une commune est-elle assujettie pour la concession, à titre onéreux, de droits d'exploitation d'une cafétéria ?
Sous le point 21 de la circulaire AGFisc N° 42/2015, il est précisé que les opérations qui sont accomplies par les organismes de droit public en tant qu'autorités publiques - qui n’ont pas été reprises expressément à l'alinéa 3 de l'article 6 du Code de la TVA - et qui figuraient précèdemment dans l'arrêté royal n° 26 relatif à l'assujettissement des organismes de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l'arrêté royal du 20.12.2007, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence.
Par conséquent, la concession de droits d'exploitation d'un débit de boissons librement accessible au public, conduit à des distorsions de concurrence, au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.
Cependant, l'administration considère que ces distorsions de concurrence peuvent être d'une certaine importance lorsque le chiffre d'affaires annuel de cette activité économique excède 25.000 euros. En cas de dépassement de ce seuil, la commune doit prendre contact avec l'office de contrôle de la TVA compétent qui décidera, sur la base de tous les éléments de fait et après avoir pris connaissance des arguments de l'organisme de droit public, s'il existe des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
Il convient toutefois de noter que, pour chaque cas, il y a lieu de vérifier si l'exemption relative à la location de biens immeubles, telle que visée par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, est applicable. A cet égard, il va de soi qu'il doit être tenu compte des éléments spécifiques propres à chaque cas.
23. Une commune ou un CPAS sont-ils assujettis pour la mise à disposition de personnel à titre onéreux à un autre organisme de droit public ?
Il est admis que la mise à disposition de personnel par une commune ou un CPAS, une zone de police ou une zone de secours, à un autre organisme de droit public ne donne pas lieu à des distorsions de concurrence (potentielles) au sens de l'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA.
Cette tolérance s'applique également à l'égard de la mise à disposition de personnel par une commune, un CPAS, une zone de police ou une zone de secours à des entités qui sont créées par des administrations locales et placées sous leur surveillance. Le simple octroi de subventions liées au prix ou de subventions de fonctionnement ne suffit donc pas pour pouvoir recourir à cette tolérance. Sont ainsi visés par cette tolérance : les régies communales autonomes, les associations de CPAS et les structures de coopération intercommunale.
Ce point de vue pourrait être revu s'il devait apparaître que des opérateurs privés, qui effectuent des opérations similaires (la mise à disposition de personnel), éprouvent un quelconque préjudice en raison de cette décision.
Enfin, il est fait remarquer que, pour ce qui concerne les mises à disposition de personnel dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 08.07.1976 concernant les centres publics d'action sociale dont l'objectif essentiel est d'élaborer des droits sociaux, l'administration ne s'opposera pas à l'application de l'exemption de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA à l'égard de ces mises à disposition. Ceci pour autant que ces mises à disposition ne soient pas encore visées par la tolérance précitée.
Ce qui précède remplace intégralement le point de vue repris sous le point 1 de la décision n° E.T.129.914 du 27.04.2016, lequel est abrogé.
24. Une commune (respectivement un CPAS) est-elle assujettie pour la réalisation de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux au propre CPAS (respectivement à la propre commune) ?
Communes et CPAS peuvent faire appel à leurs services respectifs ou constituer des services communs, qui fournissent des services aux deux entités. Parfois, ces prestations de services sont facturées à l'autre entité, d’autres fois non. Dans certains cas, cette collaboration influence la dotation communale au CPAS, dans d’autres cas non.
L'administration admet que de telles prestations de services fournies à titre onéreux par une commune à son propre CPAS ou à un organisme indépendant externe, ainsi que celles fournies par le CPAS à la propre commune ou à l'organisme indépendant externe, peu importe leur importance, ne conduisent pas à des distorsions de concurrence.
Ce qui précède s'applique mutatis mutandis tant à l'égard des livraisons de biens effectuées par une commune à son propre CPAS ou à un organisme indépendant externe qu'à l'égard de telles livraisons effectuées par le CPAS à la propre commune ou à l'organisme indépendant externe.
Le cas échéant, ces opérations sont visées par les dispositions de l'article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA. La conséquence en est que tant la commune que le CPAS sont respectivement considérés comme des non-assujettis pour la réalisation de ces opérations.
Réf. interne : 130.932