Tolérance administrative concernant l’exploitation, par un centre de services local, d’un débit · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.130.608 23 septembre 2016

Rechercher

Tolérance administrative concernant l’exploitation, par un centre de services local, d’un débitTolérance administrative concernant l’exploitation, par un centre de services local, d’un débit de boissons ou d’un service de restauration accessible à quiconque

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-130-608-tolerance-administrative-concernant-exploitation-centre-55f3

Numéro
E.T.130.608
Date
23 septembre 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

33 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.130.608 dd. 23.09.2016

Assujettissement

Centres de services locaux

Exemptions

Organismes ayant un caractère social

Assistance sociale

Cette décision prévoit une tolérance administrative concernant l’exploitation, par un centre de services local, d’un débit de boissons ou d’un restaurant accessible à quiconque.

1. INTRODUCTION

Les centres de services locaux ont principalement pour but de fournir des informations et des conseils, d’organiser des activités de formation et de loisirs et d’offrir des soins sur mesure dans le cadre de la politique sociale de la commune ou de la ville, pour le compte de la collectivité locale. Les activités s’adressent en principe à des groupes cibles spécifiques comme les seniors et les personnes précarisées.

Un centre de services local est créé par un CPAS (commune ou ville) ou peut être reconnu par l’autorité locale.

La question se pose de savoir à quelles conditions l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant par un centre de services local est visé par l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA.

2. EXEMPTION POUR L’ASSISTANCE SOCIALE, LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Dans ce cadre, il convient d’examiner si l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA peut s’appliquer aux activités des centres de services locaux. Selon cette disposition, sont exemptées de la taxe : «les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente».

Par organismes reconnus par l'autorité compétente, sont visés :

- soit les organismes qui bénéficient d'une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l'autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente;

- soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes (v. décision publiée n° E.T.94.156 du 25.07.2005).

Une telle reconnaissance peut résulter, par exemple, d’une décision de l’autorité communale ou du conseil de l’action sociale de la commune, du fait qu’une subvention est allouée, …

Compte tenu du fait que ces centres de services locaux sont, entre autres, constitués pour promouvoir la cohésion sociale dans une ville ou une commune, l’administration estime, vu cet objectif particulièrement social, que les opérations effectuées dans ce cadre par les centres de services locaux sont, en principe, exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA, pour autant que la condition en matière de reconnaissance soit remplie.

3. EXPLOITATION, PAR UN CENTRE DE SERVICES LOCAL, D’UN DÉBIT DE BOISSONS OU D’UN RESTAURANT ACCESSIBLE À QUICONQUE

3.1. Principe : aucune exemption

Il apparaît qu’en pratique certains centres de services locaux exploitent à titre onéreux, avec ou sans but de lucre, un débit de boissons ou un restaurant accessible à quiconque.

Une telle exploitation est intrinsèquement étrangère à l’objectif social précité de sorte que l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA ne peut s’appliquer au chiffre d’affaires ainsi réalisé, nonobstant le fait qu’il soit ou non question de distorsion de concurrence.

3.2. Tolérance administrative pour les centres de services locaux

L’administration considère toutefois, à titre de tolérance, que l’exploitation d’un tel débit de boissons ou restaurant n’enfreint pas cet objectif social et donc ne constitue pas un obstacle pour l’application de l’exemption de l’article 44, § 2, 2°, précité, du Code de la TVA, lorsque le chiffre d’affaires annuel réalisé par le centre des services local dans le cadre de l’exploitation d’un tel débit de boissons ou restaurant ne dépasse pas 80.000 EUR.

Ce seuil est apprécié par unité d’établissement.

Lorsque le seuil est dépassé au cours d’une année civile, le centre de services local concerné sera tenu de soumettre à la taxe les opérations qu’elle effectue dans le cadre de l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant à partir du 1er janvier de l’année qui suit et ce, pour autant que le dépassement concerné ne puisse être considéré comme fortuit.

La première fois qu’il y a lieu de vérifier si le seuil de 80.000 EUR est dépassé, concerne le chiffre d’affaires réalisé durant l’année civile 2016.

Afin d’être complet, il est précisé que tous les commentaires (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, …) qui sont contraires aux dispositions reprises dans cette décision sont abrogés.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

1
CTVA art. 444 occurrences

Doctrine administrative

11

« … de sorte que le CPAS ne sera pas considéré comme un assujetti à la TVA pour l'exploitation de la cafétéria. 6. Un CPAS est-il assujetti pour l'exploitation d'une cafétéria ou d'un restaurant dans un centre de services local accessible à quiconque ? Dans sa décision n° E.T.130.608 du 23.09.2016 , l'administration considère, à titre de tolérance, que l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un restaurant par un centre de services local, n'enfreint pas l'objectif social de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA et donc, ne fait pas obstacle à … »

Circulaire 2017/C/91 concernant des cas d'application, pratique relatifs à l'assujettissement des organismesCirculaire22.12.2017

Voir les 11 documents