Décision TVA n° E.T. 94.156 dd. 25.07.2005
Exemptions en matière d'assistance et de sécurité sociale - Article 44, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA
L'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné. L'article 13, A, paragraphe 1, sous h), de cette directive exempte quant à lui les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'Etat membre concerné.
Ces deux dispositions sont transposées en droit belge par l'article 44, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA. Il a été constaté que cette transposition était incomplète et imprécise (par exemple en ce qui concerne les institutions de soins pour handicapés). Pour ces raisons, les exemptions précitées ont été regroupées par la loi-programme du 11 juillet 2005 (Moniteur Belge du 12 juillet 2005 - 2e édition) et leur champ d'application a été précisé.
En ce qui concerne l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA (nouveau), il convient d'insister sur le fait que toutes les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, qui sont fournies par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'autorité compétente, sont exemptées de la taxe.
Comme c'était déjà le cas auparavant, la notion d'«organisme» vise tant les personnes physiques que les personnes morales.
Par organismes reconnus par l'autorité compétente, sont visés:
· soit les organismes qui bénéficient d'une reconnaissance formelle, dans les cas où une telle reconnaissance formelle est prévue par l'autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente,
· soit les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées sont fournies conformément à la réglementation en vigueur pour ces organismes.
L'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA mentionne un certain nombre d'organismes de nature sociale qui bénéficient de l'exemption. A côté des organismes qui étaient déjà exemptés en vertu de la loi ou d'une décision administrative, sont désormais expressément visés:
· les organismes visés par l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire (sont visés les organismes qui ont pour mission de contribuer à la resocialisation et à la réintégration du délinquant, en ranimant son sens social, plutôt que de l'isoler et de le marginaliser de sa famille, de son travail quotidien ou de son milieu social);
· les services externes agréés par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, qui tiennent un rôle important, non seulement dans la sécurité et la santé du travailleur (en ce compris l'aspect médical qui était déjà soumis à l'exemption visée par l'article 44, § 1, 2°, du Code de la TVA), mais aussi dans le bien-être général du travailleur (comme son bien-être au travail et, notamment, les problèmes psychosociaux causés par le travail).
Ces nouvelles dispositions légales s'appliquent à compter du 22 juillet 2005. Par conséquent, tous les commentaires et/ou décisions rendus en la matière par le passé sont rapportés à compter de cette même date.