Travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage, travail immobilier · Décisions administratives

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E.T.130.422 5 juillet 2016

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Travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage, travail immobilierArticle 19, § 2, 1°, du Code de la TVA - Travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-130-422-article-19-code-tva-travaux-af3e

Numéro
E.T.130.422
Date
5 juillet 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.130.422 dd. 05.07.2016

Article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA

Travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage

Lorsqu’un assujetti effectue, lui-même ou avec son propre personnel, un travail immobilier pour les besoins de son activité économique, cette prestation est, pour l’application de la TVA, assimilée à une opération effectuée à titre onéreux, par application de l’article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA.

L'article 19, § 2, du Code, ne vise cependant pas le travail qui consiste en la réparation, l'entretien ou le nettoyage de tout ou partie d'un bien immeuble par nature, qu'un assujetti exécute lui- même ou fait exécuter par son personnel, pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution desdits travaux par un autre assujetti ouvrirait un droit à la déduction complète de la taxe (Code, article 19, § 2, 1°, b).

Dans le passé déjà, la portée de l’article 19, § 2, 1°, a été limitée par des tolérances administratives.

Ainsi, il est admis que l’article 19, § 2, 1°, ne doit pas être appliqué en ce qui concerne le travail de réparation, entretien et nettoyage qui est effectué :

- par un assujetti dont l’activité économique est totalement exemptée en vertu de l’article 44 du Code de la TVA ;

- par un assujetti dont une partie seulement de l’activité économique est exemptée en vertu de l’article 44 du Code, pour autant que cet assujetti exerce son droit à déduction selon le système de l’affectation réelle tel que visé à l’article 46, § 2, du Code de la TVA (v. réponse à la question parlementaire n° 121 posée par de Donnea du 07.03.2013).

Monsieur le Ministre a maintenant décidé qu’à partir du 01.07.2016, l’application de l’article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA, ne sera plus exigée en aucun cas pour le travail qui consiste en la réparation, l’entretien ou le nettoyage d’un bien immeuble par nature qu’un assujetti effectue, lui-même ou avec son propre personnel, pour les besoins de son activité économique.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

3
CTVA art. 194 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 461 occurrence

Doctrine administrative

14

« … par des tolérances administratives (5). (5) Voir la question parlementaire écrite n° 233 du Député Christian Brotcorne du 20.01.2011 ainsi que la question parlementaire écrite n° 121 du Député François-Xavier de Donnea du 07.03.2013. Par le biais de la décision n° E.T.130.422 du 05.07.2016 , l’application de l’article 19, § 2, alinéa 1er, 1°, ancien, du Code de la TVA n’est plus exigée, depuis le 01.07.2016 (6), pour le travail qui consiste en la réparation, l’entretien ou le nettoyage d’un bien immeuble par nature qu’un assujetti exécute … »

Circulaire 2018/C/20 concernant les modifications du Code de la TVACirculaire12.02.2018

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