Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Décision TVA n° E.T.130.422 dd. 05.07.2016
Article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA
Travaux de réparation, d’entretien et de nettoyage
Lorsqu’un assujetti effectue, lui-même ou avec son propre personnel, un travail immobilier pour les besoins de son activité économique, cette prestation est, pour l’application de la TVA, assimilée à une opération effectuée à titre onéreux, par application de l’article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA.
L'article 19, § 2, du Code, ne vise cependant pas le travail qui consiste en la réparation, l'entretien ou le nettoyage de tout ou partie d'un bien immeuble par nature, qu'un assujetti exécute lui- même ou fait exécuter par son personnel, pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution desdits travaux par un autre assujetti ouvrirait un droit à la déduction complète de la taxe (Code, article 19, § 2, 1°, b).
Dans le passé déjà, la portée de l’article 19, § 2, 1°, a été limitée par des tolérances administratives.
Ainsi, il est admis que l’article 19, § 2, 1°, ne doit pas être appliqué en ce qui concerne le travail de réparation, entretien et nettoyage qui est effectué :
- par un assujetti dont l’activité économique est totalement exemptée en vertu de l’article 44 du Code de la TVA ;
- par un assujetti dont une partie seulement de l’activité économique est exemptée en vertu de l’article 44 du Code, pour autant que cet assujetti exerce son droit à déduction selon le système de l’affectation réelle tel que visé à l’article 46, § 2, du Code de la TVA (v. réponse à la question parlementaire n° 121 posée par de Donnea du 07.03.2013).
Monsieur le Ministre a maintenant décidé qu’à partir du 01.07.2016, l’application de l’article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA, ne sera plus exigée en aucun cas pour le travail qui consiste en la réparation, l’entretien ou le nettoyage d’un bien immeuble par nature qu’un assujetti effectue, lui-même ou avec son propre personnel, pour les besoins de son activité économique.
Jozef MARCKX
Conseiller général