Assujettissement, Exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant · Décisions administratives

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E.T.130.298 12 septembre 2016

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Assujettissement, Exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurantAssujettissement- Exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant- Exemptions

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-130-298-assujettissement-exploitation-debit-boissons-restaurant-beb3

Numéro
E.T.130.298
Date
12 septembre 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

35 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.130.298 dd. 12.09.2016

Assujettissement

Exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant

Exemptions

Cette décision concerne les assujettis qui réalisent certaines activités exemptées par l’article 44 du Code TVA et qui, dans ce cadre, exploitent simultanément un débit de boissons ou un restaurant. L’exploitation d’un tel débit de boissons ou restaurant est, en principe, soumise à la TVA. Toutefois, cette décision prévoit une tolérance.

1. EXPLOITATION D’UN DEBIT DE BOISSONS OU D’UN RESTAURANT

1.1. Principe : pas d’exemption

La fourniture de nourriture et de boissons à consommer sur place constitue une prestation de services visée à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code TVA, soumise à la taxe, dans le chef de celui qui l’effectue, à titre onéreux, en Belgique, de manière habituelle et indépendante. A cet égard, peu importe si l’exploitant de ce débit de boissons ou de ce restaurant agit avec ou sans esprit de lucre.

En principe, une telle exploitation est, intrinsèquement, étrangère aux objectifs poursuivis par les dispositions de l’article 44, § 2, du Code TVA.

1.2. Tolérance

Toutefois, il est admis que l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant puisse également être exemptée de la TVA si cette exploitation constitue l’accessoire des opérations exemptées, réalisées par les assujettis cités ci-dessous et si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

– l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant est assurée par un assujetti dont les opérations sont visées ci-après :

a) les établissements hospitaliers, psychiatriques, ou de telles institutions dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 1°, a), alinéa 1er, du Code TVA;

b) les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ou des handicapés dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 2°, du Code TVA;

c) les exploitants d’établissements d’éducation physique et d’installations sportives dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 3°, du Code TVA;

d) les exploitants de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 7°, du Code TVA;

e) les organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d’expositions, de concerts ou de conférences dont les activités sont exemptées, conformément à l’article 44, § 2, 9°, du Code TVA;

– l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant se situe sur le site de l’établissement où sont effectuées les opérations exemptées, telles que visées au premier tiret ci-dessus (ci-après désigné comme établissement concerné);

– les opérations exemptées, visées au premier tiret, constituent une part prépondérante des activités exercées par l’établissement concerné. Cette condition implique que le montant intégral, par année civile des opérations exemptées visées à ce premier tiret, dépasse celui des autres opérations réalisées par cet établissement concerné, correspondant tout autant à des opérations taxées, qu’à d’autres opérations exemptées (y compris celles du débit de boissons ou du restaurant);

– le débit de boissons ou le restaurant est, en principe, uniquement accessible aux personnes recevant aussi les prestations de services exemptées, visées ci-dessus (ex. les patients, les résidents, les spectateurs,…), à leurs visiteurs ou invités et, également, au personnel, employé dans l’établissement concerné.

En tout état de cause, cette condition est remplie lorsque le débit de boissons ou le restaurant n’est pas accessible en dehors des heures d’ouverture de l’établissement et n’est pas directement accessible de l’extérieur (en d’autres termes, on doit, d’abord, pénétrer dans l’établissement, visé ci-dessus, avant d’obtenir l’accès au débit de boissons ou au restaurant). Néanmoins, le respect de cette condition peut, également, être démontré à la lumière d’autres éléments de fait;

– les recettes générées par l’exploitation du débit de boissons ou du restaurant n’atteignent pas plus de 10 % du chiffre d’affaires des opérations exemptées de l’établissement concerné, visées au premier tiret.

Pour l’application de cette condition, il est fait abstraction, par période de cinq années civiles consécutives, d’un seul dépassement exceptionnel de ce seuil de 10 % - donc jusqu’à un maximum de 11 % du chiffre d’affaires des opérations exemptées de l’établissement concerné, visées au premier tiret.

Désormais, ni la nature des repas fournis, ni le fait que l’établissement concerné exerce, également, des activités taxées, ne sont déterminants.

Toutefois, ce qui précède n’a aucune incidence sur l’application éventuelle de la disposition de l’article 44, § 2, 12° (nouveau), du Code TVA, sur base de laquelle sont exemptées de TVA, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu’ils organisent à leur profit exclusif ou au profit d’une bonne cause par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément à l’article 44, § 2, 1° à 4°, 6°, 7°, 9° et 11° du même Code. Néanmoins, il convient de remarquer que les dispositions de l’article 44, § 2, 12°, du Code TVA visent, uniquement, des revenus exceptionnels provenant d’activités qui ne peuvent constituer une activité commerciale, susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. A ce sujet, sont, entre autres visés, l’organisation d’un banquet annuel, une vente annuelle de pâtisseries ...

2. ENTREE EN VIGUEUR

Cette décision entre en vigueur le 01.01.2017. Elle remplace la tolérance admise par le Ministre des Finances de l’époque dans la réponse à la question parlementaire n° 1.094 de Monsieur le Député Yves Leterme du 26.08.2002.

La première fois qu’il y a lieu de vérifier si les conditions, dont il est question au point 1 de la présente décision, sont satisfaites, concerne les opérations effectuées au cours de l’année civile 2016 et le chiffre d’affaires réalisé durant cette année civile.

Lorsqu’il n’est plus satisfait à une des conditions précitées, la tolérance devient caduque à partir de l’année civile suivante.

Afin d’être complet, il convient de remarquer que les maisons de jeunes et les centres de services des CPAS ne sont pas visés par cette décision.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

2
CTVA art. 448 occurrences
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

40

« … du personnel d’un hôpital sont soumises à la TVA. 2.6. La tolérance existante pour les restaurants et les cafétérias qui a été reprise dans la décision de TVA n° E.T. 130.298 du 12.09.2016 est-elle maintenue ? Cette tolérance administrative reprise dans la décision TVA n° E.T. 130.298 n’est plus applicable aux hôpitaux à partir du 01.01.2022. Cette décision est maintenue pour les autres établissements qui y sont énumérés (par exemple, les établissements de soins pour personnes âgées et pour les personnes handicapées). 2.7. La régime … »

Circulaire 2022/C/61 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestationsCirculaire22.06.2022

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