Boissons et aliments distribués dans les cafétérias des musées · Questions parlementaires

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1094 26 août 2002

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Boissons et aliments distribués dans les cafétérias des musées

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1094-boissons-aliments-distribues-cafeterias-musees-fab9

Numéro
1094
Date
26 août 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

"Supprimée et remplacée par décision TVA n° E.T.130.298 dd. 12.09.2016"

Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 157, p.20242

Boissons et aliments distribués dans les cafétérias des musées -Exonération de la TVA

QUESTION

Les services, et les biens qui y sontétroitement liés, offerts par une association sans but lucratif àdes visiteurs dans le cadre de visites, guidées ou non, de musées,de jardins zoologiques ou botaniques, etc. sont exonérés de la TVApour autant que les revenus des activités exonérées serventexclusivement à en couvrir les coûts.

Un grand nombre de ces organismes veillentà ce qu'à l'issue de la visite, les participants puissent consommerune boisson à la cafétéria ou encore déguster une spécialitélocale.

1. Cette collation, élément secondaire auregard de l'activité principale que constitue la visite, est-elleexonérée de la TVA au sens de l'article 44, § 2, 12°, du code de laTVA?

2.

a) Convient-il, pour répondre à cette question,d'établir une distinction selon que la boisson ou la spécialitélocale est consommée après une visite, guidée ou non?

b) Faut-il considérer différemment une visite individuelle etune visite en groupe?

REPONSE

(21.02.2003)

L'article 44, § 2, 7° du Code de la TVA,exempte les prestations de services et les livraisons de biens quileur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant auxvisiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées,monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques etzoologiques, lorsque l'exploitant est un organisme qui ne poursuitpas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cetteactivité exemptée servent uniquement à en couvrir les frais.

La fourniture de nourriture et de boissonsà consommer sur place constitue une prestation de services visée àl'article 18, § 1er, alinéa 2, 11° du Code précité, soumise à lataxe dans le chef de celui qui l'effectue, à titre onéreux, enBelgique, de manière habituelle et indépendante.

Après un nouvel examen de la problématique,l'administration a toutefois décidé que, lorsque dans l'enceinted'un musée, d'un monument, d'un parc aménagé, d'un jardinzoologique ou botanique, bénéficiant de l'exemption de l'article44, § 2, 7°, susvisé, une cafétéria est exploitée parl'exploitant-même de cet établissement, il y a lieu de considérerque ce service est un service en relation avec la visite, égalementexempté par la disposition précitée, pour autant que l'ensemble desconditions suivantes soient remplies:

- la cafétéria est uniquement accessible auxpersonnes qui visitent effectivement l'établissement (qu'ils'agisse de visites guidées ou non, de visites individuelles, ou engroupe), ce qui implique qu'il n'existe pas d'accès direct au localde la cafétéria de l'établissement (musée, etc.) au départ del'extérieur et que ce local n'est accessible que pendant les heuresd'ouverture de l'établissement;

- l'exploitant n'exerce aucune autre activité imposable et, deplus, ne fournit pas de repas autres que les repas légers viséssous le point 18 de la circulaire n° 10 du 13 avril 1994;

- les recettes de la cafétéria n'engendrent pas de distorsionsde concurrence et restent par conséquent relativement faibles parrapport à l'ensemble des recettes exemptées. A cet égard, il peutêtre admis que, dans la pratique, il est satisfait à ces conditionslorsque les recettes de la cafétéria ne dépassent pas le montant de5 580 euros prévu par l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article56, § 2, du Code de la TVA ou que, si elles dépassent ce montant,elles n'excèdent pas 10 % des recettes globales (exemptées)réalisées par l'exploitant.

Si l'une ou plusieurs des conditions viséesci-avant ne sont pas remplies, les recettes de la cafétéria sontalors soumises, pour le tout, à la TVA, à moins bien entendu quel'exploitant puisse invoquer le régime de la franchise susvisé.Compte tenu du caractère permanent de cette activité, celle-ci nepeut davantage bénéficier de l'exemption de l'article 44, § 2, 12°,du code précité, visant les activités occasionnelles telles que lesfêtes de charité, les fancy-fair, etc.

Lorsque l'exploitation de la cafétéria estconcédée à un tiers, ce dernier doit soumettre ses opérations à laTVA selon les règles normales.

Je relève enfin que les critères reprisci-avant sont d'application, de manière générale et uniforme, dansles diverses situations qui peuvent se rencontrer au niveau del'article 44, § 2, du Code de la TVA, qu'il s'agisse du 1°, du 3°,du 7° ou du 9°, de cette disposition.

Textes cités

3
CTVA art. 443 occurrences
AR no 19 art. 11 occurrence
CTVA art. 181 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Tribunal de première instance de Mons20.09.2023

Prestation de service, Exemption, Boutique et cafétéria de musée

Doctrine administrative

14

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