Article 73, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

Aller au texte
Juriel

73 14.04.2025

Rechercher
En vigueur

Article 73, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-73

Article
73
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

1 paragraphe

Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d'imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Jurisprudence

128

Belgique

10

Voir les 10

Union européenne

118

Cour de justiceC-472/2405.03.2026

Exonérations

Cour de justiceC-615/2308.05.2025

Base d’imposition, contrepartie

Voir les 118

Doctrine administrative

14

Voir les 142 documents