(Exécution des articles 9, alinéa 2, 2°, et 44, § 3, 2°, b, du Code)
Coordination officieuse - Dernièrement modifié à partir du 27.01.2005 (AR 10.01.2005, M.B. 27.01.2005)
art. 1
44 documentsal. 1(Le texte de AR 30, Article 1, 4°, est applicable à partir du 27.01.2005 (AR 10.01.2005, M.B. 27.01.2005))
al. 2Est un contrat visé aux articles 9, alinéa 2, 2°, et 44, § 3, 2°, b, du Code, la location-financement d'immeubles qui satisfait aux conditions suivantes :
le contrat doit concerner des immeubles bâtis, qui sont construits ou acquis par l'entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles, selon les indications détaillées du futur preneur, pour être utilisés par ce dernier dans l'exercice de son activité d'assujetti;
la jouissance des bâtiments et du fond sur lequel ils sont érigés doit être consentie au preneur en vertu d'un contrat non résiliable et non translatif de propriété;
à l'expiration de ce contrat et moyennant un montant dont les critères de détermination sont fixés dans celui-ci, le preneur doit avoir la faculté d'acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet du contrat;
à l'expiration de la période de quinze ans visée à l'article 9, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, le montant total des loyers périodiques à payer par le preneur doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le capital investi.
art. 2
al. 1(Le texte de AR 30, Article 2, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 30 du 28 décembre 1970 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles.
art. 3
al. 1(Le texte de AR 30, Article 3, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
art. 4
al. 1(Le texte de AR 30, Article 4, est applicable à partir du 01.01.1993 (AR 29.12.1992))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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