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La Cour de cassation rejette le pourvoi de la requérante, confirmant la révision de la taxe déduite pour un immeuble en leasing qui n'était plus soumis à la taxe et l'amende égale au double de la taxe éludée.
- Les faits. L'administration fiscale a procédé à la révision des taxes déduites par S.H.L.C. relatives à la construction d'un bâtiment donné en leasing au motif que le contrat n'était plus soumis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 2000. § Motifs S.H.L.C. réclamait la condamnation de l'État belge à lui payer une indemnité de 2.500 euros par acte considéré comme illégal pour trois demandes de renseignements et une notification d'indices de fraude. § Motifs
- La règle. L'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exempte la location d'immeubles à l'exception des opérations de location-financement d'immeubles répondant aux conditions légales. § Motifs En vertu de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992, le preneur doit avoir la faculté d'acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet du contrat à l'expiration de celui-ci. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le preneur qui confère à un tiers le droit d'exercer l'option d'achat par l'effet d'une option sur l'option perd la faculté d'acquérir les droits réels du donneur et ne remplit plus la condition réglementaire. § Motifs Le contrat de location-financement n'étant plus soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dès le 1er janvier 2000, le moyen relatif au délai décennal de révision était devenu sans pertinence. § Motifs
- L'issue. La Cour rejette le pourvoi. § Dispositif La Cour condamne la demanderesse aux dépens fixés à deux cent sept euros cinquante-quatre centimes. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. La branche critiquant l'application de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée irrecevable à défaut d'intérêt. § Motifs La Cour juge qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle demandée. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation dd. 22.04.2016 (F.15.0046.F)
WF 702-15-09/088403
Demande de renseignements - Absence de réponse - Communication des avis juridiques des conseils de l’assujetti - Secret professionnel - Présomptions - Présomptions pouvant découler des faits constatés - Location-financement d’immeubles - Option d’achat - Option sur l’option - Tiers disposant d’un droit sur l’option d’achat préalablement à la cession de l’option - Droit à déduction - Révision des déductions effectuées - Amendes fiscales - Sursis - Nécessité d’avoir saisi le juge du fond d’une telle demande - Écartement d’une demande d’une nouvelle question préjudicielle
Législation
Code civil, art. 1349
Code pénal, article 458
Code de la TVA : art. 9, al. 2, 2°; art. 44, § 3, 2°, b ; art. 45, § 1er; art. 48, § 2; art. 70, § 1er, al. 1er; art. 70, § 1erbis
Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la TVA : art. 9, § 1er ; 10, 1° ; 11
Arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l’application de la TVA à la location-financement d’immeubles : art. 1er, 3°
Faits de la cause
La société S.H.L.C. a pour objet social l’activité de donneur de leasing. Elle est propriétaire d’un hôtel qu’elle a donné en location-financement à la société M.B.H., en vertu d’un contrat de leasing immobilier soumis à la TVA, signé le 19 novembre 1990. La société M.B.H. exploite l’hôtel. Ce contrat prévoit que le preneur de leasing dispose d’une option d’achat à l’expiration de la durée du leasing immobilier, portant sur l’achat des constructions et sur la cession du bail emphytéotique du terrain affecté à l’hôtel. Un document non signé, daté également du 19 novembre 1990, intitulé « option sur option » et établi par la société M.B.H., prévoit que cette société s’engage à céder l’option d’achat à « un acquéreur » non identifié.
Par lettre du 29 novembre 2004, adressée à la société M.B.H., la société S.H.L.C. a marqué son accord sur la reprise de l’option d’achat par la société de droit suisse C.G.I. Par lettre du 8 décembre 2004, la société C.G.I. confirme à la société M.B.H. qu’elle reprendra l’option. Le prix payé pour la cession de l’option d’achat correspond au prix prévu par le projet de convention d’option sur option d’achat du 19 novembre 1990.
Le 6 juin 2006, la société S.H.L.C. a proposé à l’administration de régulariser la situation fiscale, dès lors que le contrat de location-financement ne remplissait plus les conditions d’assujettissement à partir de la cession de l’option d’achat qu’elle fixe à la fin de l’année 2004.
L’administration a soutenu la mauvaise foi de la société S.H.L.C. et a considéré que la société C.G.I., qui fait partie du groupe de la société S.H.L.C., était titulaire dès le 1er janvier 2000 d’un droit d’option sur l’option d’achat et que le preneur de leasing, la société M.B.H., a perdu la possibilité d’exercer dès le 1er janvier 2000 l’option prévue dans le contrat lui permettant d’acquérir à la fin du contrat les droits réels du donneur. Le contrat de location-financement n’étant dès lors plus soumis à la TVA depuis le 1er janvier 2000, une révision à due concurrence des taxes déduites a été effectuée.
Synthèse
1. L’arrêt attaqué (Bruxelles, 14 octobre 2014, RG 2010/AR/1851) constate que la société S.H.L.C. a refusé à bon droit de transmettre les avis juridiques de ses conseils à la suite des demandes de renseignements de l’administration fiscale, de sorte que ces demandes de renseignements ne peuvent être annulées pour violation du secret professionnel. Il écarte du débat les éléments de preuve qui sont fondés sur des documents qui contiennent des informations sur la nature et l’objet des prestations des avocats de l’assujetti, en ce qu’ils sont couverts par le secret professionnel de l’avocat.
Par les considérations qu’il contient, l’arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse en cassation.
2. Aux termes de l’article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Il n’est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits ; il suffit qu’elles puissent en découler.
3. Le preneur, qui, par l’effet d’une option sur l’option d’achat, confère à un tiers le droit d’exercer l’option d’achat relative aux biens faisant l’objet d’un contrat de location-financement immobilier, perd la faculté d’acquérir à son gré les droits réels du donneur afférents à ces biens à l’expiration de ce contrat, de sorte qu’il ne satisfait plus à la condition imposée par l’article 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 30.
4. Les éléments repris dans le procès-verbal de régularisation établissent l’existence de l’intention frauduleuse d’éluder la taxe. L’arrêt attaqué en déduit que c’est à bon droit qu’une amende fiscale égale au double de la taxe litigieuse a été appliquée.
Par son arrêt du 21 février 2013, n° 13/2013 (http://www.const-court.be; Fisconetplus), la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l’article 70, § 2, alinéa 1er, du C.TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au juge d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. Elle précise toutefois que ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
À supposer que le juge soit tenu, pour le même motif, de constater, dans sa décision qui fait application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du C.TVA, qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder le sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande de sursis.
Le juge d’appel n’ayant pas été saisi d’une demande de sursis, il ne peut dès lors être reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’appel et d’avoir confirmé la condamnation à une amende égale au double de la taxe litigieuse, sans avoir constaté qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder le sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
L’arrêt attaqué décide que c’est à bon droit qu’une amende fiscale égale au double de la taxe litigieuse a été appliquée sur pied de l’article 70, § 1er et § 1er bis du C.TVA. L’application par l’arrêt de l’article 70, § 1er, du C.TVA, vainement critiquée, constitue un fondement distinct et suffisant de la condamnation à une amende égale au double de la taxe litigieuse. Il n’y a pas lieu de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur le respect par l’article 70, § 1er bis, du C.TVA des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il ne permettrait pas au juge fiscal d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition.
Observations
Sur le sursis : voy. aussi Cass., 20 juin 2013, F.11.0007.F (Pas., 2013, n° 383, p. 1415).
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de cassation
dd. 22.04.2016
(F.15.0046.F)
S.H.L.C., société anonyme dont le siège social est établi à …, demanderesse en cassation, représentée par Maître …, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître …, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section … a fait rapport.
Le premier avocat général … a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente cinq moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Après avoir dit que « la preuve obtenue illégalement ne peut conduire à l'annulation de la taxe sur la valeur ajoutée que s'il est établi que les faits générateurs de la taxe ne reposent pas sur des moyens de preuve légaux, autres que ceux obtenus illégalement », l'arrêt considère que « la question litigieuse de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en infraction aux dispositions légales ou réglementaires est venue à la connaissance [du défendeur] à la suite de la demande de régularisation spontanée de la [demanderesse], datée du 6 juin 2006, et des investigations menées par l'administration à la suite de cette demande de régularisation » ; que « le droit dont la société CGI Immobilier était titulaire sur l'option d'achat avant la cession de celle-ci doit être qualifié d'option sur l'option d'achat sur la base des opérations décrites par le courrier que la société Méridien Bruxelles Hôtel adresse à la société CGI Immobilier » ; que « la concession d'une option sur l'option d'achat au 1er janvier 2000 est valablement établie par l'administration fiscale » ; que « c'est dès lors à bon droit que [le défendeur] a opéré la révision à due concurrence des taxes relatives à la construction du bâtiment donné en leasing déduites par [la demanderesse], au motif que le contrat de location-financement n'est plus soumis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 2000 » ; et qu'« aucun de ces éléments ne se fonde sur des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat, tels que le relevé des devoirs accomplis par le cabinet d'avocats A. et les informations obtenues à la suite de la consultation des avis juridiques d'avocats communiqués lors du contrôle ».
L'arrêt considère que, « dès lors que la [demanderesse] a, à bon droit, refusé de donner suite aux demandes de renseignements l'invitant à communiquer à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée les avis juridiques de ses avocats, elle n'a pas subi de dommage en rapport avec ces demandes [et qu']en conséquence, la demande de condamnation [du défendeur] à des dommages et intérêts du chef de ces demandes de renseignements est non fondée ».
Il relève d'autre part les éléments repris dans le procès-verbal de l'administration, étrangers aux demandes de renseignements, qui établissent l'existence de l'intention frauduleuse de la demanderesse d'éluder la taxe et en déduit que c'est à bon droit qu'une amende fiscale égale au double de la taxe litigieuse lui a été appliquée.
Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que les demandes de renseignements du défendeur avaient créé un climat suspicieux autour de l'opération, avaient porté atteinte à la respectabilité de la demanderesse, avaient engendré un travail supplémentaire pour mener à bien le contrôle et avaient incité le défendeur à opérer la régularisation litigieuse, pour réclamer en conséquence la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité de 2.500 euros par acte considéré comme illégal, à savoir trois demandes de renseignements et une notification d'indices de fraude.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :
Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Le juge du fond constate souverainement l'existence des faits sur lesquels il se fonde et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomptions de l'homme sont abandonnées à ses lumières et à sa prudence. Il n'est pas requis que les présomptions qui sont déduites des faits constatés découlent nécessairement de ces faits ; il suffit qu'elles puissent en découler.
Après avoir constaté que « le projet de convention d'option sur option d'achat (du 19 novembre 1990) n'est pas signé et [que] l'identité du bénéficiaire de cette option n'est pas indiquée », l'arrêt énonce que « toutefois, le prix prévu par ce projet de convention pour la cession de l'option d'achat est de 1.000.000 francs belges, ce qui correspond au prix payé par la société CGI Immobilier à la société Méridien Bruxelles Hôtel pour la cession de l'option d'achat à la fin de l'année 2004, soit 24.789,00 euros ».
L'arrêt a pu déduire de la concordance entre le prix prévu dans le projet de convention de 1990 et le prix effectivement payé en 2004, sans violer la notion légale de présomption, qu'« il peut être présumé, sur la base de ce fait connu, que la convention d'option sur l'option d'achat intervenue entre la société CGI Immobilier et la société Méridien Bruxelles Hôtel contient les mêmes conditions que celles prévues dans le projet de contrat d'option sur option du 18 novembre 1990 ».
Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli.
Quant au second rameau :
En décidant que, « dès lors que suivant [le] projet [de convention du 18 novembre 1990], l'option peut être exercée au plus tôt le 1er janvier 2000, c'est à bon droit que cette date a été retenue comme étant celle de la convention d'option sur l'option d'achat consentie à la société CGI Immobilier », l'arrêt ne tire pas des conséquences d'un fait connu à un fait inconnu et ne fonde donc pas sa décision sur une présomption de l'homme.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
Il n'est pas contradictoire, pour justifier la décision de l'arrêt que la date du 1er janvier 2000 est valablement retenue par l'administration fiscale comme point de départ de la concession de l'option sur l'option d'achat, de considérer, d'une part, que « suivant [le] projet [de convention du 18 novembre 1990], l'option peut être exercée au plus tôt le 1er janvier 2000 » et, d'autre part, que « cette date est corroborée par le redressement spontané de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les redevances de leasing par la société Méridien Bruxelles Hôtel », « la régularisation spontanée de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les redevances de leasing à partir du 1er janvier 1999 [permettant] de présumer qu'elle résulte de la découverte de la perte de la possibilité, pour la société Méridien Bruxelles Hôtel, d'acquérir les droits réels du donneur sur l'immeuble donné en location-financement à partir de cette date ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen :
En vertu de l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, sont exemptées de la taxe, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature à l'exception des locations-financements d'immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti.
Conformément à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles, dans la même version, est un contrat visé à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code, la location-financement d'immeubles qui satisfait notamment à la condition suivante : à l'expiration de ce contrat et moyennant un montant dont les critères de détermination sont fixés dans celui-ci, le preneur doit avoir la faculté d'acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet du contrat.
Le preneur, qui, par l'effet d'une option sur l'option d'achat, confère à un tiers le droit d'exercer l'option d'achat relative aux biens faisant l'objet d'un contrat de location-financement immobilier, perd la faculté d'acquérir à son gré les droits réels du donneur afférents à ces biens à l'expiration de ce contrat de sorte qu'il ne satisfait plus à la condition imposée par l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 30 précité.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le quatrième moyen :
Dans ses conclusions de synthèse, la demanderesse faisait valoir que le délai de révision de la taxe sur la valeur ajoutée avait commencé à courir le 1er janvier 1994, et non le 1er janvier 1995 comme le défendeur le soutenait, à seule fin de démontrer que la cession de l'option d'achat, qui était intervenue fin 2004, l'avait été après l'expiration du délai décennal de révision.
Dès lors que la cour d'appel décidait que la société CGI Immobilier était titulaire, dès le 1er janvier 2000, d'un droit d'option sur l'option d'achat qui avait pour conséquence que le contrat de location-financement n'était plus soumis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis cette date, elle n'était pas tenue de répondre au passage précité des conclusions que sa décision privait de pertinence.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
Par son arrêt numéro 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue par elle. Elle souligne que, lorsque la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.
Par son arrêt numéro 13/2013 du 20 juin 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les mêmes dispositions en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Elle précise toutefois que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
À supposer que le juge soit tenu, pour le même motif, de constater, dans sa décision qui fait application de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder le sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, c'est à la condition qu'il ait été saisi d'une demande de sursis.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait demandé le bénéfice du sursis.
L'arrêt, qui rejette l'appel de la demanderesse et confirme sa condamnation à une amende égale au double de la taxe litigieuse, sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder le sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, ne viole pas les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
L'application par l'arrêt de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, vainement critiquée par la première branche du moyen, constitue un fondement distinct et suffisant de la condamnation de la demanderesse à une amende égale au double de la taxe litigieuse.
Le moyen, qui, en cette branche, critique l'application de l'article 70, § 1erbis, est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt.
Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée par la demanderesse.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent sept euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …
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