Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 10.06.2016
WF 706-15-13/028926
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée - Contrainte – Délégation du visa et de l’exécutoire – Validité – Preuve - Procès-verbal – Approbation - Prescription de l’action en recouvrement – Interruption – Suspension - Amendes fiscales – Intention d’éluder la taxe - Compétence de pleine juridiction – Limites - Amendes fiscales – Sursis
Dispositions légales
Code de la TVA : articles 83, 85, 89, alinéa 2, dans leur ancienne version ; article 70
Article 2251 du Code civil
Synthèse
I. Antécédents de la cause et de la procédure
1. L’assujetti est une société active dans le commerce de véhicules automobiles. A la suite d’un contrôle ayant révélé des infractions en matière de TVA, un procès-verbal a été établi le 24 janvier 1990 et une contrainte, délivrée le 31 janvier 1990, a été visée et rendue exécutoire le 6 février 1990 et notifiée à l’assujetti le 13 février 1990. Celui-ci a introduit une opposition à contrainte le 20 février 1990.
2. Le premier juge a annulé la contrainte, l’administration n’ayant pas pu prouver selon lui que le directeur régional avait délégué son visa au fonctionnaire qui avait visé la contrainte.
II. L’arrêt
A. La validité de la contrainte et la preuve de la délégation
3. Une délégation du visa et de l’exécutoire de la contrainte peut être donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires (Cass. 12 février 2009, F.07.0063.F), ne doit pas revêtir une forme particulière et peut être verbale.
La preuve de la délégation incombe à l'administration en cas de contestation. Cette preuve peut notamment être rapportée par présomptions et le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour de cassation se bornant à contrôler si le juge n'a pas violé la notion de présomption de l'homme et, notamment, s'il n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne sont susceptibles d'aucune justification sur la seule base de ces faits (Cass., 10 février 2012, F.l1.0048.F ; Cass. 9 octobre 2014, F.l3.0110.F).
4. En l’espèce, la délégation par le directeur régional de la TVA au profit d’un autre fonctionnaire pour viser et rendre exécutoire la contrainte est prouvée à suffisance par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui résultent :
- de la mention expresse par le fonctionnaire qui a visé et rendu exécutoire la contrainte de ce qu'il a été désigné à cette fin par le directeur régional ;
- de ce que l'assujetti ne prétend pas que la mention dans la contrainte serait un faux et ne fait état d'aucun élément ou indice sur la fausseté de la désignation expressément mentionnée ;
- de ce que la contrainte est établie sur un formulaire type qui reprend la formule «visée et rendue exécutoire par ... à... désigné par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à ... », ce qui révèle qu'une telle délégation était d'usage au sein de l'administration concernée ;
- de ce qu'il n'est pas discuté que le fonctionnaire désigné occupait effectivement la fonction de directeur chargé de la gestion des affaires contentieuses au sein de la direction régionale et qu'il était le directeur adjoint du directeur régional et qu’à ce titre il était un collaborateur direct du directeur régional.
B. Le procès-verbal motivant la contrainte doit-il être approuvé par le directeur régional ?
5. Le procès-verbal auquel se réfère la contrainte ne doit pas être spécialement approuvé par le directeur régional. Du reste, c’est clairement le cas en l'espèce, puisque le fonctionnaire agissant sur délégation du directeur régional se réfère à ce procès-verbal dans la contrainte qu'il vise et rend exécutoire.
C. Suspension de la prescription
6. Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 16 octobre 2008, C.060433.F, il se déduit des articles 81, alinéa 1er, 83, alinéa 1er, 85, § 2, 89, alinéa 2, du C.TVA, dans leur version applicable au litige, et de l'article 2251 du Code civil, qui doivent être lus ensemble pour déterminer le régime de la prescription en matière de TVA, que la contrainte constitue, d'une part, le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale. Cet arrêt rappelle que la contrainte notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue l'un des modes d'interruption de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil et que sauf nouvel acte interruptif, la prescription est acquise contre l'Etat cinq ans après la notification de la contrainte, à moins qu'il n'y ait instance en justice. Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que cette instance peut être l'opposition du redevable, qui a pour effet de suspendre la force exécutoire de la contrainte et d'où il résulte que, pendant toute sa durée, la prescription n'est pas acquise contre l'Etat.
7. Les travaux préparatoires de la nouvelle disposition de l’article 83 du C.TVA introduite par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale sont sans pertinence pour interpréter les dispositions légales antérieures et la nouvelle disposition a par ailleurs un champ d’application beaucoup plus large (Cass., 18 novembre 2010, F.09.0125.F). Il ne peut être soutenu que sous l’ancien régime des prescriptions, il n'existait aucune instance en justice suspendant la prescription et en particulier celle découlant de la lecture conjointe des textes précités en cas d'opposition à une contrainte. L'administration ne pouvant pas obtenir le paiement de sa créance durant la procédure d'opposition à contrainte, on se trouve dans la situation prévue par l'article 2251 du Code civil (Cass. 13 novembre 1997, C950361N). Il importe peu à cet égard que la prescription puisse le cas échéant être interrompue.
8. La prescription a été suspendue in casu par l'opposition à contrainte introduite par la citation du 20 février 1990 et est restée suspendue durant l'instance d'appel.
D. Les amendes fiscales de 200% appliquées
9. Dans son arrêt du 18 avril 2013, F.11.0142.F, la Cour de cassation décide notamment que le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la CEDH doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction et que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
En l’espèce, le mécanisme complexe qui a été mis en œuvre par l’assujetti pour éluder la TVA sur la revente des véhicules révèle l'existence d'une intention frauduleuse dans son chef. Dès lors, l'application d'une amende de 200 % sur les taxes éludées n'apparaît nullement disproportionnée à l'extrême gravité de ces infractions emportant l'établissement d'un procédé de comptabilisation qui masque sciemment la réalité des opérations en vue d'éluder l'impôt.
10. Dans son arrêt du 18 avril 2013, déjà cité, la Cour de cassation a jugé qu'il ne résulte pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 que lorsque le ministre des finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité. En l’espèce, le ministre des Finances n’a pas été saisi par l’assujetti d’une requête en remise ou en réduction des amendes infligées. Dès lors, la cour d’appel n’étant pas saisie d'un recours contre une décision ministérielle, elle est sans compétence pour se substituer au ministre.
E. Octroi d’un sursis
11. L’assujetti estime pouvoir bénéficier du sursis et soutient qu'aucune amende ne peut lui être infligée sous peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution.
12. Après un renvoi aux arrêts de la Cour constitutionnelle du 21 février 2013, n° 13/2013, (considérants B.4.1 à B.4.3) et du 27 mars 2014, n° 55/2014, la cour d’appel considère qu’il n'y aurait pas lieu en l’espèce d'accorder le sursis sur les amendes précitées si celui-ci était prévu par la loi, eu égard à la gravité extrême des infractions avec intention d'éluder l'impôt ainsi qu'au nombre et à l'importance des autres infractions, afin de faire prendre conscience à l'assujetti, qui ne justifie par ailleurs pas de circonstances particulières à prendre en considération, de la gravité des infractions commises et de la nécessité de respecter ses obligations en matière de TVA.
Observations
1. On ne perdra pas de vue que le présent arrêt a été rendu en présence de dispositions antérieures aux lois de réforme des procédures fiscales de mars 1999.
2. En matière de preuve de la délégation du visa et de l’exécutoire de la contrainte en TVA, le présent arrêt cite en l’espèce deux arrêts de la Cour de cassation : Cass., 10 février 2012, F.l1.0048.F, et Cass. 9 octobre 2014, F.l3.0110.F (Fisconetplus). Dans le même sens que le présent arrêt : Liège, 25 janvier 2008, 2007/RG/195, fiscalnet.be; Liège, 22 juin 2011, 2008/RG/1609, inédit ; Liège, 14 mars 2012, 2011/RG/839, fiscalnet.be; Liège, 6 novembre 2013, 2012/RG/241, fiscalnet.be ; Bruxelles, 29 octobre 2015, 2011/AR/2229, Fisconetplus ; Bruxelles, 3 mars 2016, 2011/AR/1786, Fisconetplus.
3. En ce qui concerne le sursis, on peut renvoyer aux décisions suivantes publiées sur Fisconetplus : Cour const. n° 157/2008 du 6 novembre 2008 ; Cour const., n° 13/2013 du 21 février 2013 ; Cass., 20 juin 2013, F.11.0007.F; Cass., 29 janvier 2016, F.14.0180.F ; Cass., 22 avril 2016, F.15.0046.F ; Liège, 6 mai 2013, 2011/RG/377 ; Mons, 5 novembre 2014, 2012/RG/76 ; Liège, 25 novembre 2014, 2013/RG/857 ; Liège, 25 septembre 2015, 2013/RG/194 ; Bruxelles, 3 mars 2016, 2011/AR/1786 ; Liège, 15 mars 2016, 2016/RG/1709 ; Mons, 6 mai 2016, 2014/RG/1051 ; Liège, 12 septembre 2016, 2015/RG/207 ; Liège, 12 septembre 2016, 2015/RG/570 ; Liège, 14 septembre 2016, 2014/RG/599 ; Liège, 26 octobre 2016, 2014/RG/1700 ; civ. Liège, div. Liège, 21 mars 2016, 15/1000/A ; civ. Hainaut, div. Mons, 25 mai 2016, 15/1226/A (voy. également Liège, 28 novembre 2012, 2010/RG/987, fiscalnet.be).
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 10.06.2016
Numéro du rôle : 2013/RG/1005
EN CAUSE DE:
ETAT BELGE,représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Service Public Fédéral Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence du Receveur du 1er Bureau de Recette de la TVA de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des bourgeois, 7 B 30, partie appelante, représentée par Maître F. J., avocat à …, ….
CONTRE:
SPRL S.,inscrite à la BCE sous le n°… et dont le siège social est établi à …, …. partie intimée, représentée par Maître L. L., avocat se substituant à Maître N. P.-F., avocat à …, ….
Vu les feuilles d'audiences des 04 septembre 2013, 25 septembre 2015, 06 janvier 2016,
22 avril 2016, 27 mai 2016 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :
les jugements du tribunal de première instance de Namur des 01 septembre 2011 et 28 mars 2013;
la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 24 juin 2013 ;
les conclusions et les dossiers des parties.
Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable.
Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :
Les faits et l'objet du litige
Attendu que sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel figure au jugement déféré du 01 septembre 2011 sous le titre« FAITS ET OBJET DU LITIGE »;
Qu'il suffit de préciser que le litige concerne la contrainte T.V.A. portant le numéro … décernée à charge de l'intimée le 31 janvier 1990, visée et rendue exécutoire le 06 février 1990 qui se réfère au procès-verbal du 24 janvier 1990 qui détaille diverses irrégularités et reprend des taxes dues de … FB ainsi qu'une amende non réduite de … FB (cf. pièce 2 du dossier de l'appelant) ;
Que l'intimée a formé opposition à la contrainte par citation du 20 février 1990 devant le tribunal de première instance de Namur (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance) ;
Que par jugement du 01 septembre 2011, le premier juge a dit l'opposition à contrainte recevable et a notamment relevé qu'il « ne ressort pas des pièces auxquelles le tribunal peut avoir égard, qu'une délégation valable ait été effectivement mise en œuvre » par le fonctionnaire ayant visé et rendu exécutoire la contrainte ;
Que par jugement du 28 mars 2013, le premier juge dit que la contrainte est dépourvue d'effet et ne peut être exécutée, dit l'action reconventionnelle de l'appelant qui postulait à titre subsidiaire la condamnation de l'intimée au paiement des montants repris au procès-verbal du 24 janvier 1990 recevable mais non fondée et condamne l'appelant aux dépens liquidés à … euros dans le chef de l'intimée ;
Que l'appelant postule la réformation des jugements déférés et demande à la cour de dire la contrainte litigieuse bonne et valable et de plein effet ;
Qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner l'intimée au paiement des sommes reprises dans le procès-verbal du 24 janvier 1990 et dans la contrainte litigieuse ;
Qu'il postule en outre la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances liquidés à … euros par instance ;
Que l'intimée postule la confirmation des jugements déférés en ce qu'ils déclarent la contrainte litigieuse dépourvue d'effet et ne pouvant être exécutée et à titre subsidiaire, demande à la cour de constater la prescription de l'action en recouvrement, outre la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances liquidés à … euros par instance.
Discussion
Quant à la validité de la contrainte et la preuve de la délégation
Attendu que la contrainte litigieuse est « Visée et rendue exécutoire par Y. H. Directeur Adjoint à... désigné par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à Namur le Six février 1990» (cf.pièce 2 du dossier de l'appelant);
Que l'intimé considère qu'il n'est pas établi que ce fonctionnaire disposait d'une délégation du directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée;
Que l'article 85, §1er, 1°du Code de la TVA prévoit que la contrainte « est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné parlui» ;
Que ce texte n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires (cf. Cass. 12.02.2009, F.07.0063.F, www.jure.juridat.just.fgov) ;
Qu'il n'est du reste pas exige que cette délégation revête une forme particulière et qu'elle peut être verbale;
Que la preuve de la délégation qui incombe à l'administration en cas de contestation peut être notamment rapportée par présomptions et que le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision;
Que la Cour de cassation a judicieusement relevé à cet égard que« Lorsque, comme c'est le cas en la matière, la preuve par présomptions est admissible, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision. La Cour se borne à contrôler si le juge n'a pas violé la notion de présomption de l'homme et, notamment, s'il n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne sont susceptibles d'aucune justification sur la seule base de ces faits»(cf. Cass. 09 octobre 2014, F.13.0110.F; Cass., 10 février 2012, F.11.0048.F, www.jure.juridat.just.fgov.be);
Que la délégation par le directeur régional de la TVA au profit de Y. H. pour viser et rendre exécutoire la contrainte en date du 06 février 1990 est prouvée à suffisance non pas par la seule affirmation d'une partie litigante mais par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes résultant
de la mention expresse par le fonctionnaire qui a visé et rendu exécutoire la contrainte de ce qu'il a été désigné à cette fin par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à Namur territorialement compétent (cf. pièce 2 du dossier de l'appelant);
de ce que l'intimée ne prétend pas que la mention dans la contrainte serait un faux et ne fait état d'aucun élément ou indice sur la fausseté de la désignation expressément mentionnée ;
de ce que la contrainte est établie sur un formulaire type qui reprend la formule « visée et rendue exécutoire par ... à ... désigné par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à ... », ce qui révèle qu'une telle délégation était d'usage au sein de l'administration concernée (cf. pièce 2 du dossier de l'appelant);
de ce qu'il n'est pas discuté que le fonctionnaire désigné occupait effectivement la fonction de directeur chargé de la gestion des affaires contentieuses au sein de la direction régionale de la TVA à Namur et qu'il était le directeur adjoint du directeur régional de l'administration de la TVA de Namur où il était à ce titre un collaborateur direct du Directeur régional;
Que la délégation étant établie, c'est à tort que le premier juge a déclaré la contrainte« comme étant dépourvue d'effet et ne pouvant être exécutée»;
Que c'est par ailleurs à tort et sans le moindre fondement légal que l'intimée soutient que le procès-verbal auquel se réfère la contrainte devrait être spécialement approuvé par le Directeur régional, ce qui est du reste clairement le cas en l'espèce puisque le fonctionnaire agissant sur délégation du Directeur régional se réfère à ce procès-verbal dans la contrainte qu'il vise et rend exécutoire.
Quant à la prescription
Attendu qu'en vertu de l'article 81 du Code la TVA en sa version applicable, « L 'action en recouvrement de la taxe se prescrit par cinq ans à compte du jour où elle est née » (cf. article 97 de la loi du 15 mars 1999);
Que l'appelant relève sans être contredit que la contrainte a été notifiée par pli recommandé à la poste le 13 février 1990 à la partie intimée, cette dernière évoquant dans l'opposition à contrainte, une notification en date du 14 février 1990 (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance) et que cette notification a valablement interrompu la prescription en application de l'article 85, § 2 du Code de la TVA en sa version applicable;
Que par ailleurs, la prescription est suspendue durant la procédure d'opposition à contrainte introduite par citation du 20 février 1990;
Que comme relevé ci-avant, aux termes de l'article 81, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née;
Que l'article 83, alinéa 1er, du même code, dans la même version applicable, dispose que les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil et qu'en ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice;
Que l'article 85, § 2, de ce code prévoit notamment que la notification de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires et permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89;
Qu'en vertu de l'article 89, alinéa 2, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.
Que par ailleurs, aux termes de l'article 2251 du Code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi.
Que comme l'a relevé à juste titre la Cour de cassation, il se déduit de ces dispositions, qui doivent être lues ensemble pour déterminer le régime de la prescription en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la contrainte constitue, d'une part, le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale ; que la contrainte notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue l'un des modes d'interruption de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil; que, sauf nouvel acte interruptif, la prescription est acquise contre l'Etat cinq ans après la notification de la contrainte, à moins qu'il n'y ait instance en justice; que cette instance peut être l'opposition du redevable, qui a pour effet de suspendre la force exécutoire de la contrainte et d'où il résulte que, pendant toute sa durée, la prescription n'est pas acquise contre l'Etat (cf. Cass. 16 octobre 2008, C.060433.F, www.jure.juridat.just.fgov.be);
Que c'est vainement que l'intimée expose qu'il s'agit d'une prise de position de la cour de cassation contra legem dès lors que le régime découle des dispositions légales précitées et que les travaux préparatoires de la nouvelle disposition de l'article 83 introduite par la loi du 15 mars 1999 sont sans pertinence pour interpréter les dispositions légales antérieures d'autant plus que la nouvelle disposition a un champ d'application beaucoup plus large en ce qu'elle vise toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe qu'un contrainte ait ou non été décernée, ce qui n'était pas le cas antérieurement (cf. à cet égard Cass.18 novembre 2010, Rôle n° F.09.0125.F, www. Fiscalnet.be) ;
Que le simple fait de préciser dans les travaux préparatoires que « toutes instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat, par le redevable ou par toute autre personne tenue au paiement de la taxe, suspend désormais le cours de la prescription », ne signifie pas, contrairement à ce que pose l'intimée, qu'il n'existait antérieurement aucune instance en justice suspendant la prescription et en particulier celle découlant de la lecture conjointe des textes précités en cas d'opposition à une contrainte;
Que l'administration ne pouvant obtenir le paiement de sa créance durant la procédure d'opposition à contrainte, on se trouve dans la situation prévue par l'article 2251 du Code civil qui empêche que la prescription soit acquise lorsqu'un régime légal empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance (cf. Cass. 13 novembre 1997, C950361N,www.jure.juridat.just.fgov.be) et qu'il importe peu à cet égard que la prescription puisse le cas échéant être interrompue ;
Qu'il s'ensuit que la prescription a été suspendue par l'opposition à contrainte introduite la citation du 20 février 1990, qu'elle est également suspendue durant l'instance d'appel et qu'elle n'est partant pas acquise à ce jour.
Quant au fond
Quant aux taxes liées aux opérations de reprise et vente de véhicules d'occasion
Attendu que le procès-verbal fait état de la constatation de la mise en place par l'intimée d'un système de comptabilisation du paiement du prix de reprise de véhicules lors de la vente de véhicules neufs à un montant inférieur aux données des bons de commandes, le compte du client restant ouvert à concurrence de la différence entre les deux prix restant due par le client qui ne doit plus rien au vu des bons de commandes, factures et modalités de paiement reprises sur celles-ci ;
Que cette dette inexistante du client qui apparaît en comptabilité est apurée lors de la revente du véhicule d'occasion repris et résulte d'un paiement de cet acheteur, ce système de dissimulation du prix de reprise étant destiné à permettre une sous-facturation de la revente du véhicule d'occasion et à éluder la TVA sur le montant de cette sous-facturation ;
Que les différences entre le prix réel de reprise et les données comptabilisées à partir de bordereaux de reprises résulte des déclarations et documents transmis par nombres de clients interrogés par l'appelant (cf. pièces 12 à 29 du dossier de l'appelant) ainsi que par les données de la comptabilité de l'intimée constatées dans le procès-verbal du 24 janvier 1990 et ses annexes (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant) ;
Que celui-ci relève notamment
« J'ai constaté que, pour le client acheteur d'un véhicule neuf, le compte est tenu de la manière suivante
au crédit du compte est inscrite la valeur du véhicule d'occasion telle qu'elle se trouve sur le bordereau de reprise (p. Ex. … F, alors que le bon de commande renseigne … F);
la différence entre la valeur reprise sur le « bon de commande » et celle portée sur le « bordereau de reprise» (dans l'exemple ci-avant: … F - … F = … F) est inscrite au crédit du compte client, avec, comme contrepartie une somme inscrite au débit du livre de caisse, ce qui signifie que le client apparaît, selon les comptes, comme redevable d'une somme qui correspond à la différence entre le prix de reprise réel et celui comptabilisé.
Lorsque le véhicule d'occasion est revendu par le garage, le paiement figure au livre de caisse pour le prix facturé (dans l'exemple ci-avant: … F).
J'ai également constaté que très souvent, sur la ligne suivante, au livre de caisse, apparaît à la même date une écriture d'encaissement de la somme dont le client qui a remis le véhicule en question reste débiteur selon la comptabilité (dans l'exemple ci-dessus: … F).
Dans les réponses qu'ils m'ont faites, les acheteurs de véhicules neufs ne signalent jamais avoir fait un versement correspondant au montant repris au livre de caisse. On peut tirer de cette constatation que le livre de caisse n'est pas tenu correctement non plus que les comptes des clients.
L'inscription d'une recette au livre de caisse doit néanmoins correspondre aux sommes réellement perçues par la société qui doit maintenir l'équilibre débit-crédit de ses écritures. A défaut, la caisse deviendrait négative, ce qui est impossible.
Cette façon de procéder ne peut s 'expliquer que par l'inscription d'une autre recette versée en fait par l'acheteur du véhicule d'occasion. J'en déduis que cette somme représente la partie du prix de vente du véhicule d'occasion non facturée et non déclarée à la T. VA. Par application du tableau C n° 1,1 de l'A.R. n°20 du 20 juillet 1970, la TVA. est due au taux de 25 % sur la partie non déclarée. Le tableau ci-joint (voir annexe 2) reprend les différents éléments se rapportant aux véhicules d'occasion ayant fait l'objet d'une sous-facturation. La colonne 4 reprend les montants à soumettre à la T.V.A. de 25 % soit ... » (cf. Procès-verbal du 24 janvier 1990, p. 4 et 5 - pièce 1 du dossier de l'appelant);
Que les montants repris dans l'annexe 2 constituent les montants des paiements comptabilisés au livre de caisse et attribués aux acheteurs de véhicules neufs qui n'étaient cependant plus redevables de rien sur base des données des bons de commandes, factures de ventes et modalités de paiement mentionnées (cf. les exemples cités par l'appelant en termes de conclusions et les pièces 12 à 29 du dossier de l'appelant) ;
Que selon l'appelant, la discordance constatée entre le prix de reprise des véhicules mentionné sur les bons de commandes et les bordereaux de reprise s'explique par le fait que le« bon de commande renseigne une somme qui reprend en totalité le montant de la remise accordée sur le prix de vente du véhicule neuf et le montant du prix de reprise du véhicule usagé» (cf. dernières conclusions p. 14);
Que non seulement les montants renseignés sur les bons de commandes correspondent à la rubrique« Reprise» des véhicules et ne concernent pas d'autres remises (cf. par ex. pièces 12 et 13 du dossier de l'appelant) mais que l'appelant relève en outre judicieusement à cet égard que l'« intimée n'explique pas comment une ristourne qu'elle aurait accordée sur le prix de vente d'un véhicule neuf pourrait se transformer en une recette « ;
Qu'indépendamment de l'impact éventuel des comptabilisations opérées en matière de contributions directes et de la problématique de l'application de la TVA sur la vente des véhicules neufs, c'est bien la TVA due sur la revente des véhicules repris qui est en cause en l'espèce et qui a été éludée en partie ;
Que l'administration a du reste en toutes hypothèses pu présumer que les paiements en cause enregistrés dans le livre de caisse qui concernent des opérations étrangères aux clients renseignés qui ne devaient plus rien correspondent à des opérations imposables réalisées par l'intimée dans le cadre de ses activités ;
Qu'il s'ensuit que les taxes liées aux opérations de reprise et vente de véhicules d'occasion du poste I du procès-verbal sont dues.
Quant aux taxes liés à des ventes d'un certain nombre de véhicules d'occasion non déclarées
Attendu que le procès-verbal relève que des véhicules achetés par l'intimée n'ont pas fait l'objet de factures de vente et ne se retrouvent pas dans le stock de fin d'année ;
Que l'administration fait application de l'article 64 § 1er du Code de la TVA, selon lequel, « Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits » ;
Que l'appelante affirme qu'il s'agit d'épaves invendables ou de véhicules irréparables mais n'étaye en rien ses affirmations et ne rapporte nullement la preuve contraire ;
Que la taxe a été calculée sur une base correspondant au prix d'achat majoré de 10 % en fonction.de l'existence d'un accord passé en date du 21 octobre 1988 avec l'administration des contributions directes sur l'existence d'une marge de 10 % sur les ventes de véhicules d'occasion, accord dont fait état le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, l'intimée ne contestant du reste pas précisément l'existence de cet accord intervenu en date du 21 octobre 1988 avec l'administration des contributions directes;
Qu'il s'ensuit que les taxes relatives aux ventes de voiture d'occasion contestées sont bien dues.
Quant aux prélèvements de voitures
Attendu que l'intimée a déduit intégralement les taxes relatives à des véhicules qui ont été utilisés dans le cadre de son activité ;
Que l'intimée admet en termes de conclusions que ces véhicules ont été mis à disposition de la clientèle au titre de véhicule de remplacement et que le procès-verbal précité relève notamment qu'un véhicule a fait l'objet d'un prélèvement interne constaté par la facture de vente du 16 octobre 1986 et qu'un véhicule de marque Porsche a été utilisé par le gérant et a été revendu le 18 août 1988 à la SPRL A. (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant p. 18 et 19);
Que l'intimé ne pouvait déduire que 50 % de la taxe sur ces véhicules utilisés par l'entreprise en application de l'article 45, § 2 du Code de la TVA;
Qu'il importe peu à cet égard qu'un des véhicules ait fait ultérieurement l'objet d'un sinistre total après avoir parcouru environ 8 à 10.000 kms, comme le relève le procès-verbal sur base des déclarations d'un représentant de l'intimée (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant p. 18);
Que l'intimée ne soutient du reste pas et a fortiori n'établit pas que l'on serait en l'espèce dans l'une des exceptions prévues à l'article 45, § 2 alinéa 2 du Code de la TVA;
Qu'il s'ensuit que les taxes en cause sont bien dues.
Quant à la déduction de la TVA sur des cadeaux de plus de … BEF
Attendu que l'assujetti peut déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées en vertu de l'article 45, § 1er du Code de la TVA;
Que l'administration admet la déduction des taxes grevant des objets de faible valeur distribués gratuitement dans le cadre de relations professionnelles et la limite des cadeaux est fixée à un prix d'achat de moins de … FB, taxe non comprise;
Qu'en l'espèce, les factures en cause concernent des achats de vareuses de football destinées à un club et non remis directement à des joueurs de sorte que c'est l'ensemble des vareuses qui doit être pris en considération pour déterminer la valeur du cadeau, les factures d'acquisition étant toutes supérieures à … FB (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant p. 23);
Qu'aussi est-ce à juste titre que l'appelant a considéré que l'intimée ne pouvait disposer d'un droit à déduction de la TVA relativement à ces achats de cadeaux.
Quant aux amendes
Attendu que l'intimée conteste l'amende de 200 % appliquée;
Que le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit examiner la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Que ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur ; Que le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction; Que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (cf. Cass 18.04.2013 F.11.0142.F, www. jure.juridat. just.fgov.be) ;
Qu'en l'espèce, l'appelante relève à juste titre que le mécanisme complexe décrit ci-avant mis en œuvre pour éluder la tva sur la revente des véhicules ayant fait l'objet d'une reprise révèle l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef de l'intimée ;
Que l'application d'une amende de 200 % sur les taxes éludées de … FB, soit une amende de … FB n'apparaît nullement disproportionnée à l'extrême gravité de ces infractions emportant l'établissement d'un procédé de comptabilisation masquant sciemment la réalité des opérations en vue d'éluder l'impôt;
Que la cour constate cependant que l'amende s'applique à toutes les infractions constatées alors que l'appelant épingle essentiellement le mécanisme de sous-facturation de la vente de véhicules d'occasion «prouvant ainsi l'absence de bonne foi de l'intimée » ;
Que pour les autres infractions, l'intention frauduleuse qui n'est pas étayée par l'administration n'est pas établie et que l'application d'une amende de 200 % sur les autres taxes dues apparaît disproportionnée en l'absence d'intention frauduleuse ;
Qu'eu égard au nombre et à l'importance des taxes éludées, l'amende sera réduite pour ces infractions au taux de 20 %, une telle amende n'étant nullement disproportionnée ;
Que par ailleurs, la cour relève que l'intimée n'a pas déposé de requête entre les mains du ministre des finances sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et que la cour qui n'est pas saisie d'un recours contre une décision ministérielle est sans compétence pour se substituer au ministre ;
Qu'il ne résulte en effet pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances que lorsque le ministre des finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité (Cass. 18/04/2013, F.11.0142.F,www. jure.juridat.just.fgov.be);
Que le montant de l'amende due est par conséquent non pas de … FB mais de … FB x 200 % = … FB + 20 % de … FB (… FB + … FB) = … FB, soit … FB ou … euros (cf. pièce 1 du dossier de l'appelant, p. 24);
Que l'intimée estime par ailleurs pouvoir bénéficier du sursis et qu'aucune amende ne peut lui être infligée sous peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution ;
Que la Cour constitutionnelle a relevé à juste titre qu'il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu'un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait et que si l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis, « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi» (cf. C.C., 21 février 2013,arrêt n° 13/2013, points B.4. 3 ; cf. également points B.4.1 à 2; cf. également C.C., 27 mars 2014, arrêt n° 55/2014 en ce qui concerne l'article 444 du CIR 92);
Que la cour considère qu'en l'espèce il n'y aurait pas lieu d'accorder le sursis sur les amendes précitées si celui-ci était prévu par la loi, eu égard à la gravité extrême des infractions avec intention d'éluder l'impôt ainsi qu'au nombre et à l'importance des autres infractions, afin de faire prendre conscience à l'intimée qui ne justifie par ailleurs pas de circonstances particulières à prendre en considération, de la gravité des infractions commises et de la nécessité de respecter ses obligations en matière de TVA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel recevable et partiellement fondé.
Réforme les jugements déférés.
Annule la contrainte litigieuse à concurrence des montants de l'amende qui dépassent la somme de … FB ou … euros.
Dit l'opposition à la contrainte litigieuse recevable mais non fondée pour le surplus.
Chacune des parties succombant sur quelque chef compense les dépens des deux instances.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la com d'appel de Liège, où siégeaient le président J.-P. A., président de chambre, Ph. G., conseiller et I. D., conseiller, et prononcé en audience publique du 10 iuin 2016par le président J.-P. A., avec l'assistance du greffier J. B..
Signatures
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