Fiche du SPF Finances
Contrainte
Délégation du visa et de l’exécutoire
Compétence du fonctionnaire délégué
Résumé
L'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoit que quand une contrainte est décernée, elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui, n'exige pas que cette délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires, en l’occurrence, dans l’affaire en cause, aux contrôleurs d'administration fiscale, grade remplacé par celui d’inspecteur principal.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
No F.07.0063.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me F. T., avocat à la Cour de cassation
contre
V., société anonyme dont le siège social est établi à …,
Me M. L., avocat au barreau de Charleroi.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2006 par la cour d'appel de Mons.
Le président C. S. a fait rapport.
L'avocat général A. H. a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 85, spécialement §§ 1er et 2, 89 (dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 15 mars 1999) de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- (…) ;
- (…) ;
- articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
(…)
Aux termes de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.
Cette disposition légale n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires.
L'arrêt, qui considère que l'article 85 précité n'autorise qu'une délégation spéciale, viole cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la quatrième branche :
(…)
L'arrêt considère que les pouvoirs du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ont été délégués, « sous certaines conditions et hormis certains cas, aux contrôleurs, titulaires ou intérimaires ».
En vertu des articles 1er, §§ 1er, 10, et 2, 5°, et 3, § 1, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997, les grades de contrôleur d'administration fiscale ont été rayés et remplacés par ceux d'inspecteur d'administration fiscale.
L'arrêt, qui constate que la contrainte litigieuse, décernée le 17 novembre 1997, a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire revêtu du grade d'inspecteur principal, ne justifie dès lors pas légalement, par le seul motif que critique le moyen, en cette branche, sa décision que cette contrainte ne peut sortir ses effets.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé,
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président C. S., les conseillers A. F., C. M., S. V. et M. R., et prononcé en audience publique du douze février deux mille neuf par le président C. S., en présence de l'avocat général T. W., avec l'assistance du greffier M.-J. M.
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