Contrainte en matière de TVA, Visa et exécutoire · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.13.0110.F 9 octobre 2014

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Contrainte en matière de TVA, Visa et exécutoire

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.13.0110.F
Date
9 octobre 2014

Parcours procédural

2 étapes · 1 an 5 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles11.04.2013
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique09.10.2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

48 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.10.2014 (F.13.0110.F)

Jugement du Tribunal de première instance de Nivelles dd. 15.05.2009 (06/2610/A)

Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 11.04.2013

Contrainte en matière de TVA - Visa et exécutoire - Validité de la délégation par le directeur régional - Preuve de la délégation

Résumé

En vertu de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, C.TVA, la contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.

Cette disposition, qui habilite le directeur régional à déléguer son pouvoir de viser la contrainte et de la rendre exécutoire, ne dispense pas l’État belge d'établir que la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été délégué.

Le premier juge avait auditionné le directeur régional. Ce dernier, à l’occasion de sa comparution à l’audience, avait indiqué avoir « personnellement désigné parmi ses proches collaborateurs M. F. et M. D. », en précisant que cette délégation n’avait fait l’objet d’aucun écrit. Le juge a considéré que cette désignation était dès lors irrégulière car elle n’était pas mentionnée dans un écrit. Selon le tribunal, l’irrégularité de la délégation du visa directorial affectant la régularité formelle de la contrainte, aucun effet ne pouvait, en conséquence, être attaché à cette dernière.

La Cour d’appel de Bruxelles a constaté que :

- le directeur régional, comparaissant devant le premier juge, avait confirmé la désignation litigieuse faite par lui, dans une note de service, telle que mentionnée par écrit sur la contrainte litigieuse ;

- la contrainte contenait la mention expresse de cette désignation ;

- la partie adverse ne prétendait pas que cette mention dans la contrainte était un faux et elle ne faisait état d'aucun élément ou indice sur la fausseté de la désignation.

Selon la cour d’appel, il en découlait que la réalité de la désignation par le Directeur régional compétent du fonctionnaire qui avait visé et rendu exécutoire la contrainte litigieuse et la conformité de cette désignation avec le prescrit de l'article 85, § 1er, al 1er, C.TVA étaient dès lors avérées à suffisance.

La Cour de cassation souligne que lorsque, comme c'est le cas en la matière, la preuve par présomptions est admissible, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision. La Cour se borne à contrôler si le juge n'a pas violé la notion de présomption de l'homme et, notamment, s'il n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne sont susceptibles d'aucune justification sur la seule base de ces faits.

La Cour de cassation considère que l’arrêt attaqué a pu déduire de ces énonciations (constatations de la Cour d’appel de Bruxelles susmentionnées), sans violer aucune des dispositions visées au moyen, que la réalité de la délégation et la conformité de celle-ci avec le prescrit légal de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, C.TVA sont dès lors avérées à suffisance devant la cour d’appel.

Législation

C.TVA, art.85, § 1er

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation dd. 09.10.2014

F.13.0110.F

D., société anonyme dont le siège social est établi à …, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître D. L., avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à … où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître F. T’K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2013 par la cour d’appel de Bruxelles.

Le conseiller M. R. a fait rapport.

L’avocat général A. H. a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, la contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.

Cette disposition, qui habilite le directeur régional à déléguer son pouvoir de viser la contrainte et de la rendre exécutoire, ne dispense pas l’État belge d'établir que la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a été délégué.

Lorsque, comme c'est le cas en la matière, la preuve par présomptions est admissible, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision. La Cour se borne à contrôler si le juge n'a pas violé la notion de présomption de l'homme et, notamment, s'il n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne sont susceptibles d'aucune justification sur la seule base de ces faits.

L'arrêt constate que la contrainte «contient la mention expresse de la désignation par le directeur régional [du] directeur ad interim […] pour viser et rendre exécutoire ladite contrainte» et considère que la demanderesse «ne prétend pas que cette mention dans la contrainte serait un faux» et qu’elle «ne fait état d’aucun élément ou indice […] sur la fausseté de la désignation expressément mentionnée».

Il constate en outre que «le directeur régional a été auditionné en personne par le premier juge et a déclaré ‘je confirme que la personne nommément désignée dans la contrainte a été désignée par moi’» et considère que «la mention expressément mentionnée [dans la contrainte] a été confirmée par le directeur régional comparaissant en personne devant le premier juge».

L’arrêt a pu déduire de ces énonciations, sans violer aucune des dispositions visées au moyen, que « la réalité de la désignation par le directeur régional compétent du directeur a.i.[…] qui a visé et rendu exécutoire la contrainte litigieuse et la conformité de cette désignation avec le prescrit légal de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont dès lors avérées à suffisance devant la cour [d’appel] ».

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, les considérations précitées constituent un fondement distinct et suffisant de la décision que la délégation est établie. Le motif que le directeur régional aurait confirmé la désignation du directeur ad interim faite par lui dans une note de service est, dès lors, surabondant.

Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due à cette déclaration, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d’intérêt.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-deux euros nonante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent huit euros six centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers M. R., M. D., M.-C. E. et S. G., et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille quatorze par le président de section A. F., en présence de l’avocat général A. H., avec l’assistance du greffier P. D. W..

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