Sanctions, Amendes fiscales, Sursis au paiement des amendes fiscales · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.14.0180.F 29 janvier 2016

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Sanctions, Amendes fiscales, Sursis au paiement des amendes fiscales

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.14.0180.F
Date
29 janvier 2016

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

51 paragraphes

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation dd. 29.01.2016 (F.14.0180.F)

WF : 706-15-09/084241

Taxe sur la valeur ajoutée - Sanctions - Amendes fiscales - Sursis au paiement des amendes fiscales - Dispositions légales d’ordre public

Législation

Article 70, § 2, du C.TVA

Article 2 de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987

Arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013 de la Cour constitutionnelle

Synthèse

1. L’inconstitutionnalité partielle de l’article 70, § 2, du C.TVA, en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions, lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et, à la condition que le juge du fond ait été saisi d’une demande de sursis, qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Dès lors que la requérante n’a pas demandé au juge du fond le bénéfice du sursis, la décision d’appel attaquée qui la condamne à une amende, en application de l'article 70, § 2, du C.TVA, sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi, ne viole ni les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, ni les articles 6, § 1er, et 14 de la CEDH, et ne méconnaît pas le principe général du droit selon lequel une norme de droit international conventionnel doit prévaloir sur le droit interne, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’une norme d’effet direct.

2. Un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d'ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

La demanderesse n’a pas contesté devant la cour d'appel la majoration de 50 p.c. de l'amende pour cause de notification ou de signification de la contrainte. Les éléments de fait nécessaires à l'examen du moyen n'apparaissant dès lors pas de l'arrêt ou des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, le moyen est irrecevable.

Texte

Arrêt de la Cour de cassation

dd. 29.01.2016

(F.14.0180.F)

Arrêt

N° F.14.0180.F

BRASSERIE L., société anonyme dont le siège social est établi à … , …,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître D. G., avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à …, …, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation.

I.La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel de Liège.

Le 18 septembre 2015, le premier avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller M. R. a fait rapport et le premier avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen:

Dans son arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au juge d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit.

Elle a précisé que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Si le juge est tenu de constater, dans sa décision qui fait application de l'article 70, § 2, précité, qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder le sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi, c'est à la condition qu'il ait été saisi d'une demande de sursis.

Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait demandé le bénéfice du sursis.

L'arrêt, qui condamne la demanderesse à une amende (en application de l'article 70, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée) sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été prévue par la loi, ne viole pas les dispositions ni ne méconnaît le principe général du droit visés au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen:

D'une part, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas constater que la demanderesse avait abusé de son droit de porter la cause devant un juge, le moyen est étranger à l'article 149 de la Constitution.

D'autre part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait contesté devant la cour d'appel la majoration de 50 p.c. de l'amende pour cause de notification ou de signification de la contrainte.

Un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d'ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

Les éléments de fait nécessaires à l'examen du moyen n'apparaissent pas de l'arrêt ou des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

Le moyen est irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent sept euros soixante centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section A. F., les conseillers D. B., M. R., M.-C. E. et S. G., et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille seize par le président de section A. F., en présence de l'avocat général T. W., avec l'assistance du greffier P. D. W.

P. D. W. S.G. M.Cl. E. M. R. D. B. A. F.

Textes cités

2
CTVA art. 706 occurrences
AR no 41 art. 21 occurrence

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