1) Les services de télécommunication;
2) la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;
3) le transport de biens;
4) les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5) le transport de personnes;
6) les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;
7) les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;
8) l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;
9) les entreposages;
10) les activités des bureaux commerciaux de publicité;
11) les activités des agences de voyages;
12) les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;
13) les activités des organismes de radio-télévision dans la mesure où elles ne sont pas exonérées en vertu de l'article 132, paragraphe 1, point q).
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Jurisprudence
5Union européenne
5Cour de justiceC-554/0716.07.2009
Activité économique exercée par l’État, les autorités locales et autres organismes de droit public
Cour de justiceC-677/2127.04.2023
Opérations imposables
Conclusions de l'avocat généralC-520/1423.12.2015