Arrêté royal n° 1, article 20bis · Arrêtés royaux

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Juriel

no 1 20bis 01.01.2024

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En vigueur

Arrêté royal no 1, article 20bisArrêté royal no 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093

Arrêté
no 1
Article
20bis
En vigueur depuis
01.01.2024

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 alinéas 2 points

al. 1Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée à l'alinéa 2, acquitte la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue à l'alinéa 5.

al. 2Sont visées, pour l'application du présent article :

1°

les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ;

2°

les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3, du Code a opté pour la taxation de ces livraisons.

al. 2

L'assujetti qui effectue des opérations visées à l'alinéa 2, ne reprend pas sur les factures qu'il émet pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention suivante :

al. 3

"Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".

al. 4

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l'alinéa 3.

al. 5

Le cocontractant visé à l'alinéa 1er, reprend la taxe due en raison des opérations énumérées à l'alinéa 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible.

Textes cités

3
CTVA art. 44bis2 occurrences
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

Jurisprudence

2

Belgique

2

Doctrine administrative

25

27 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

7 versions première le 01.01.2000
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2013§ 3, est remplacéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
21.04.2008§ 3, est applicableAR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008
01.01.2004§ 1er, est modifiéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.04.2002§ 1 et § 2, 2°, sont modifiésAR 06.02.2002
01.01.2002§ 1er, est modifiéAR 02.04.2002
01.01.2000l’article est inséréAR 30.12.1999