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Le tribunal déboute la demanderesse de son opposition à contrainte car elle ne démontre pas l'application des régimes d'auto-liquidation et d'auto-facturation à ses ventes d'or, rendant la taxe de 21% exigible dans son chef.
- Les faits. Madame C.K.S. forme opposition contre une contrainte du 2 février 2018 issue d'un procès-verbal du 10 janvier 2017. § Motifs L'administration constate que la demanderesse a inscrit un chiffre d'affaires sur la vente d'or de 37.081,84 euros pour 2013 et 94.050,76 euros pour 2014 sans percevoir la TVA. § Motifs
- La règle. L'article 20bis, §3 de l'arrêté royal numéro 1 et l'article 53, §2, alinéa 2 du Code de la TVA prescrivent la délivrance de factures et la mention requise pour l'auto-facturation. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal relève qu'aucun document n'étaye les ventes pour la période du 1er janvier 2013 au 13 juillet 2014 ni ne prouve la teneur en or et la destination des objets vendus. § Motifs Le tribunal retient que l'administration fiscale a valablement refusé le report de perception et estimé la TVA due par la demanderesse. § Motifs
- L'issue. Le tribunal reçoit la demande, la dit non fondée, en déboute Madame C.K.S. et la condamne aux dépens liquidés à zéro euro pour l'ETAT BELGE. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte l'éventuel rejet des conclusions déposées en dehors des délais prévus par l'article 747 du code judiciaire. § Motifs
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Parcours procédural
2 étapes · 2 ans 4 mois- Décision affichéeTribunal de première instance de Mons09.10.2019
- Décision sur appelCour d'appel de Mons16.02.2022
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons du 09.10.2019
WF 705-15-17/003695
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Livraisons d'or - Auto-liquidation – Auto-facturation
Dispositions légales
Article 20bis de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992
Synthèse
La demanderesse, est immatriculée à la TVA pour une activité déclarée de « commerce de détail d'antiquités en magasin ».
Elle a inscrit dans sa comptabilité un chiffre d'affaires réalisé sur la vente d'or de 37.081,84 euros pour l'année 2013 et de 94.050,76 euros pour l'année 2014. Ces ventes n’ont pas été soumises à la TVA. Selon les explications de la demanderesse, il s'agissait de vente au poids d'objets contenant de l'or à des fonderies (en vue de leur refonte et transformation) et ces opérations étaient soumises à l'application combinée des régimes de report de perception de la taxe (aussi appelé auto-liquidation) et d'auto-facturation.
Pour sa part, l’administration a considéré que ces régimes n’étaient pas d’application. Dès lors, ces ventes devaient être soumises au taux de 21%.
La requérante demande qu'il soit fait application des régimes de report de perception de la taxe ou auto-liquidation (en vertu de l'article 20bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992) et d'auto-facturation (en vertu de l'article 53, §2 du CTVA) aux ventes d'or.
Le tribunal constate que les seuls éléments apportés à l'appui de cette thèse sont les bordereaux d'achat délivrés par une société G. pour la période allant du 14 juillet 2014 au 18 décembre 2014, qui portent en effet chacun la mention auto-liquidation en faisant référence à l'article 20bis susvisé ainsi que le libellé d'achat d'or fondu détaillé selon sa teneur en carat et son poids.
Le tribunal relève toutefois l'absence de document étayant les ventes effectuées durant la période allant du 1er janvier 2013 au 13 juillet 2014 couplée à l'absence de tout autre élément témoignant de la réalité alléguée de la teneur en or et de la destination des objets vendus.
L'administration fiscale avance par ailleurs, sans être contestée, que tant la demanderesse que ses clientes, font également commerce de bijoux et objets de valeur « non-neufs », vendus afin de remplir leur fonction « première » de bijou ou d'objet de valeur.
L’assujettie n’a également pas respecté les obligations prescrites par le CTVA et l’A.R. n° 1 permettant à l'administration fiscale de vérifier l'exacte perception de la TVA dans le chef du redevable (la société G.) de celle-ci.
Dès lors, la TVA reprise sur les bordereaux d'achat par la société cliente ne pouvait faire l'objet d'un report de perception de la demanderesse vers cette société. Elle n'était donc pas due par celle-ci et devait être perçue et payée au Trésor par la demanderesse.
La demanderesse avance mais ne démontre par ailleurs aucunement que la TVA a été payée au Trésor par ses sociétés clientes. La réalité de ces payements de TVA au Trésor est, en outre, pour une partie très importante des montants en jeu, contredite par les informations versées au débat par l'administration fiscale.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a écarté l'application du régime de report de perception de la taxe et estimé que la TVA sur les opérations en question était due par la demanderesse et non par ses clientes. La régularisation par l'application d'un taux de 21% au chiffre d'affaires réalisés et non par l'application du régime de taxation à la marge (applicable aux opérations sur les biens d'occasion) se justifie par le fait que la demanderesse ne remplissait pas les conditions de base de ce dernier régime, tels que prévues à l'article 58, §4, du CTVA
Le grief n'est donc pas fondé.
Quant aux amendes, il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque réduction ou encore un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi fiscale.
Observations
L’assujettie a introduit un recours en appel.
A juste titre, les biens vendus ne peuvent être qualifiés d’or d’investissement, ni de matières premières, ni de produits semi-ouvrés au sens des dispositions légales et réglementaires applicables, mais constituent bien des produits finis. C’est à tort que le régime d’autofacturation et d’autoliquidation visé par la circulaire AGFisc 53/2013 (E.T. 123.524) du 16 décembre 2013 (self billing) a été appliqué par les clients actifs dans le secteur des fonderies. C’est à tort que le principe de report de redevabilité visé par l’article 20bis de l’arrêté royal n°1 a été appliqué. L’assujettie a manqué à son devoir de prudence et de diligence en acceptant que soit appliqué ce régime dérogatoire par ses clients sans s’assurer que les conditions et obligations y relatives ne soient réunies. L’assujettie est bien redevable de la taxe conformément à l’article 51, §1, 1° du Code de la TVA. Par ailleurs, l’assujettie n’a pas pu démontrer que la taxe avait été effectivement versée au Trésor et ce faisant, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, le risque de pertes de recettes fiscales est bien présent. Il n’y a aucune violation du principe de neutralité.
Mise à jour: Arrêt de la Cour d'appel de Mons du 16.02.2022 (Favorable à l'Etat belge)
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de ·première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, 35ème Chambre
Jugement du 9 octobre 2019
Rôle : RG 18/784/A
En cause de:
Madame C.K.S., domiciliée à ..., inscrite à la BCE sous le numéro 088...88, Demanderesse, Représentée à l'audience par Maître ..., avocat dont le cabinet est sis à ..., son conseil,
Contre:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Madame le Conseiller général de l'Administration générale de la fiscalité, Centre PME MONS, dont les bureaux sont établis à. 7000 MONS, rue des Trois Boudins, 10, Défendeur, Représenté à l'audience par Messieurs X (expert fiscal) et Y (inspecteur), ses agents,
Vidant son délibéré, le tribunal prononce le 'jugement suivant:
Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment:
- la requête introductive d'instance déposée le 20 mars 2018;
- l'ordonnance de fixation de la cause rendue sur pied de l'article 747 du code judiciaire régulièrement notifiée aux parties;
- les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de piè
Il a entendu le conseil de la demanderesse et les représentants de l'ETAT BELGE, en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 11 septembre 2019, s débats ayant ensuite été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
I. Objet du litige
La demanderesse forme opposition à la contrainte portant le numéro 500/.../...83, décernée à son encontre le 2 février 2018, visée et rendue exécutoire le 6 février 2018, fondée sur un procès-verbal établi le 10 janvier 2017.
Il. Faits et antécédents de procédure
Madame C.K.S., la demanderesse, est immatriculée à la TVA pour une activité déclarée de « commerce de détail dantiquités en magasin >>.
Un contrôle effectué par l'administration fiscale su.r la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, révèle que celle-ci a notamment inscrit dans sa comptabilité un chiffre d'affaires réalisé sur la vente d'or de:
- 37.081,84 euros pour l'année 2013;
- 94.050,76 euros pour l'année 2014,
sans qu'ait été perçue de la TVA par celle-ci sur ces montants.
En dépit des explications de la demanderesse sur fait qu'il s'agit de vente au poids d'objets contenant de l'or à des fonderies (en vue de leur refonte et transformation) et sur l'application combinée à ces opérations des régimes de report de· perception de la taxe (aussi appelé auto-liquidation) et d'auto-facturation, un procès-verbal est adressé le 10 janvier 2017. Il constate les infractions susvisées et soumet ces ventes au régime TVA par défaut, c'est-à-dire à la perception par le fournisseur d'un taux de 21%. Une amende de 20% est également prévue ainsi que le payement d'intérêts de retard sur les sommes en question.
En date du 12 janvier 2017, la demanderesse introduit une requête administrative sur pied de l'article 81, alinéa 1er CTVA à l'encontre de ce procès-verbal et de la régularisation qui en découle. Cette réclamation est rejetée par décision directoriale du 10 janvier 2018.
Le procès-verbal précité fonde la contrainte litigieuse décernée le 2 février 2018, dont il résulte que la demanderesse est redevable envers l'administration fiscale:
- d'une TVA d'un montant de 28.490,66 euros;
- d'uné amende fiscale proportionnelle de 5.690_,.oo euros ;
- des intérêts de retard.
La demanderesse forme opposition à cett4 contrainte en déposant sa requête introductive d'instance du 20 mars 2018.
Ill. Positions des parties
La demande a pour objet d'entendre:
- annuler la contrainte litigieuse et ordonner son dégrèvement à due concurrence;
- condamner l'ETAT BELGE à restituer toutes sommes indument perçues du chef de cette contrainte, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du payement jusqu'à parfait remboursement;
- condamner l'ETAT BELGE aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de base (soit 3.000,00 euros).et les frais de greffe (soit 20,00 euros), liquidés à la somme de 3.020,00 euros.
Le défendeur:
- conclut à la recevabilité de la demande et à son non-fondement;
- entend voir condamner la demanderesse aux dépens, liquidés à zéro euro.
IV. Discussion
A. Préalable
Il y a lieu de. rappeler pour autant que de I besoin aux parties le prescrit des articles 744, 748bis et 780, alinéa 1, 3° du code judiciaire concernant notamment l'exposé des moyens et la réponse à ces moyens, le tribunal se tenant à l'application de ces dispositions s'il échet.
Par ailleurs, vu la possibilité pour les parties de modifier les délais pour conclure, il n'y a pas lieu à défaut de demande en ce sens, d'écarter les conclusions qui auraient, le cas échéant, été remises et communiquées en dehors de délais impartis pour ce faire sur pied de l'article 747 du code judiciaire.
B. Recevabilité
Régulière en la forme, la demande est recevable.
C. Fondement
Quant au régime TVA applicable
La demanderesse entend qu'il soit fait application aux ventes d'or dont question des régimes de report de perception de la taxe ou auto-liquidation (en vertu de l'article 20bis de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992) et d'auto-facturation (en vertu de l'article 53, §2 CTVA).
Elle avance que l'or contenu dans les bijoux et objets qu'elle a vendus aux fonderies pour transformation constitue une ·matière première et rentre à ce titre dans le champ d'application de l'article 20bis de l'arrêté royal· n°1 susvisé qui impose l'utilisation de l'auto liquidation.
Les seuls éléments apportés à l'appui de cette thèse sont les bordereaux d'achat délivrés ·par la soiété GOLD & CASH B.v.b.a pour la période allant du 14 juillet 2014 au 18 décembre 2014, qui portent en effet chacun la mention auto-liquidation en faisant référence à l'article 20bis susvisé ainsi que le libellé d'achat d'or fondu détaillé selon sa teneur en carat et son poids.
Même à admettre que les opérations litigieuses consistent en de la vente d'or sous forme de matière première, au sens dégagé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et visée par l'article 20bis précité, l'absence de document étayant les ventes effectuées durant la période allant du 1er janvier 2013 au 13 juillet 2014 couplée à l'absence de tout autre élément témoignant de la réalité alléguée de la teneur en or et de la destination des objets vendus empêchent le tribunal de suivre la thèse de la demanderesse. L'administration fiscale avance par ailleurs, sans être contestée, que tant la demanderesse que ses clientes, font également commerce de bijoux et objets de valeur « non-neufs », vendus afin de remplir leur fonction« première» de bijou ou d'objet de valeur.
A ceci s'ajoutent les manquements suivants de la demanderes à l àdministration fiscale de vérifier l'exacte perception de la taxe aux obligations permettant e dans le chef du redevable de celle-ci (en l'espèce, les clients, à suivre la thèse de la demanderesse):
- Les seules pièces justificatives fournies sont des « bordereaux d'achat» délivrés par une société cliente, et non des « factures» telles que prescrites par l'article 20bis, §3 de l'arrêté royal n°1 susvisé (auto-liquidation) et par l'article 53, §2, alinéa 2 CTVA (auto-facturation (a fortiori, les documents en questio111 ne portent pas la mention « auto-facturation» imposée par l'article 5, §1, point 9te, de l'arrêté royal n°1);
- Les ventes réalisées de janvier 2013 à décembre 2013 n'ont pas fait l'objet d'un report en grille 45 («opérations cocontractant») des déclarations TVA périodiques de la demanderesse relatives à cette -1 année, comme le prescrit l'article 20bis, §4 de l'arrêté royal n°1. Ce n'est qu'au second trimestre de 2014 qu'apparaîtront les premiers montants déclarés dans cette grille. A l'audience, le conseil de la demanderesse indique qu'il s'agit de la régularisation des montants à déclarer pour l'ensemble de la période litigieuse. Cet élément ne ressort pas des conclusions déposées et n'est étayé par aucune réconciliation ou élément versé aux débats permettant de reconstituer les chiffres en présence ;
Aucun « listing annuel clients», ·tel que prescrit par l'a ide 53quinquies CTVA n'est déposé pour l'année 2013. Cette formalité est effectué pour l'année 2014 mais la somme des opérations déclarées en regard des 3 clients mentionnés par la demanderesse sur le « listing annuel clients» de l'année 2014 diverge de celle reprise en grille 45 du récapitulatif des déclarations périodiques pour ladite année sans que le différentiel soit commenté plus avant.
Les parties divergent sur les conséquence$ de l'erreur de la demanderesse.
Se fondant sur un raisonnement économique, la demanderesse estime que puisque ses clientes ont directement payé la TVA au Trésor au taux de 21% l'opération est neutre pour l'ETAT BELGE et n'implique aucune perte fiscale dans son chef. En exigeant que la TVA indûment perçue par le cocontractant soit payée par la demaderesse, l'ETAT BELGE tend par .contre à l'encaisser une seconde fois. Les sociétés clientes de la demanderesse étant en faillite, il leur est en effet impossible de postuler auprès de l'ETAT BELGE le remboursement de la TVA déjà payée par elles en vue d'une correction.
Le tribunal ne peut à nouveau suivre le raisonnement de la demanderesse :
- en vertu des dispositions légales précitées, lai TVA reprise sur les bordereaux d'achat émis par la GOLD & CASH B.v.b.a, société client, ne pouvait faire l'objet d'un report; de perception de la demanderesse vers cette société. Elle n'était donc pas due par celle-ci et devait être perçue et payée au Trésor par la demanderesse. La demanderesse ne peut postuler le non-payement d'une TVA due ·par elle au seul motif que cette TVA correspondrait économiquement à celle qu'aurait (indument) payé son co-contractant au Trésor sans que les parties respectent le régime TVA applicable ni les conditions permettant son effectivité (comme relevé supra) ;
- La demanderesse avance mais ne démontre par ailleurs aucunement que la TVA a été payée au Trésor par ses sociétés clientes. La réalité de ces payements de TVA au Trésor est, en outre, pour une partie très importante des montants en jeu, contredite par les informations versées au débat par l'administration fiscale.
Outre qu'aucune base juridique ne justifie pareille exigence, le fisc, tiers aux rapports contractuels noués entre la demanderesse et ses clientes, n'a pas à supporter la négligence de la demanderesse et il ne peut être question d'abus de droit en l'espèce.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a écarté l'application du régime de report de perception de la taxe et estimé. que la TVA sur les opérations en question était due par la demanderesse et non par ses clientes en l'espèce. La régularisation par l'application d'un taux de 21% au chiffre d'affaires réalisés et non par l’application du régime de taxation à la marge (applicable aux opérations sur les biens d'occasion) se justifie par le fait que la demanderesse ne remplissait pas les conditions de base de ce dernier régime, tels que prévues à l'article 58, §4 CTVA.
Le grief n'est donc pas fondé.
Quant à la demande d'annulation des amendes ou d'un sursis
La demanderesse contestant être redevable d'une quelconque taxe en application du mécanisme du report de perception postule la réduction à néant de l'amende prévue au taux de 20 % qu'elle estime par ailleurs disproportionnée en vertu du payement allégué de la taxe au Trésor par ses clientes. Subsidiairement, elle postule le bénéfice d'un sursis à cette amende.
Il découle cependant des développements exposés dans la section précédente que l'application d'une amende est justifiée. Le taux retenu, motivé en droit et en fait, sanctionne de manière raisonnable et mesurée les infractions commises.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder une quelquonque réduction ou encore un sursis, même si cette mesure avait été prévue par la loi fiscale.
V. Dépens
La demanderesse succombe sur ses prétentions et sera dès lors condamnée aux entiers frais et dépens de l'ETAT BELGE, qui ont été liquidés à zéro euro, celui-ci n'étant pas représenté par un avocat.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;
Reçoit la demande;
La dit non fondée ;
En déboute Madame C.K.S..
La condamne aux entiers frais et dépens d l'instance, liquidés à zéro euro dans le chef de l'ETAT BELGE.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
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