Exemption art. 44, Organisateur de concerts, Artiste exécutant · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 12 février 2014

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Exemption art. 44, Organisateur de concerts, Artiste exécutantTaxe sur la valeur ajoutée - Exemption art. 44 - Organisateur de concerts - Artiste exécutant – Prescription de l’action en recouvrement – Délai de 7 ans – Informations reçues de l'étranger

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
12 février 2014

Parcours procédural

2 étapes · 4 ans 10 mois
  1. Décision attaquéeTribunal de première instance de Liège31.03.2009
  2. Décision affichéeCour d'appel de Liège12.02.2014

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

99 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’Appel de Liège dd. 12.02.2014

(2012/RG/55)

Taxe sur la valeur ajoutée - Exemption art. 44 - Organisateur de concerts - Artiste exécutant

Taxe sur la valeur ajoutée – Prescription de l’action en recouvrement – Délai de 7 ans – Informations reçues de l'étranger

Résumé

1. Deux A.S.B.L, actives dans le domaine culturel, bénéficient de l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 9°, du Code de la TVA, en leur qualité d’organisateurs de spectacles reconnus par l’autorité compétente, mais sont identifiées à la TVA pour le dépôt de déclarations spéciales à la TVA.

Des factures leur ont été délivrées en exemption de TVA par une agence de spectacles établie en France. Selon ces A.S.B.L., l’exonération est justifiée par l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA.

2. Après avoir décidé, sur pied des dispositions de l'article 21 du Code de la TVA telles qu'applicables à l'époque, que le lieu des prestations litigieuses constatées par les contrats est la Belgique, la Cour constate que les factures portent sur un montant global et ne mentionnent donc pas séparément le montant qui revient à l’artiste et celui qui revient à l’agence de spectacles. La Cour considère dès lors que l’exonération prévue à l’article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA ne peut s’appliquer en l’absence de preuve de l’existence et a fortiori du montant d’une rémunération spécifique de l’artiste pour les prestations litigieuses.

La cour constate également que les contrats d’agences qui lui ont été soumis ne précisent pas que le ou les artistes auraient bénéficié d’une rémunération spécifique ou qu’une partie du prix forfaitaire payé par les A.S.B.L. correspondrait spécifiquement à la rémunération du ou des artistes.

Le refus de l’administration d’accorder l’exemption n’est donc pas arbitraire mais résulte de l’absence de preuve de l’existence d’une rémunération spécifique des artistes.

3. Conformément à l’article 5, § 1, de l’arrêté royal n° 31, dans sa version applicable aux faits litigieux, les agences de spectacles, émettrices des factures litigieuses, étant des assujettis non établis en Belgique et n’étant pas représentées par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée, les redevables de la taxe sont dès lors les A.S.B.L. Ces dernières ne peuvent pas revendiquer à cet égard les dispositions de l’article 44, §2, 9°, du Code de la TVA qui ne s'étend pas aux prestations litigieuses fournies par des tiers à l'égard desquelles elles sont tenues d’acquitter la taxe en leur qualité de cocontractant.

4. Une enquête effectuée à la demande des autorités belges par les autorités françaises et dont les résultats ont été communiqués aux autorités belges a fait apparaître que des opérations imposables n'avaient pas été déclarées en Belgique, de telle sorte que c'est à bon droit que le délai de prescription de sept ans a été invoqué par l'administration.

Dispositions légales

Code de la TVA, Article 44, § 2, 8° et 9°

Code de la TVA, Article 81bis, § 1er, al. 3, 1° (ancienne version)

Texte intégral

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’Appel de Liège dd. 12.02.2014

(2012/RG/55)

NEUVIÈME CHAMBRE

EN CAUSE :

ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par Monsieur l'Inspecteur principal du 2è bureau Recette TVA, ayant ses bureaux situés à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1,

partie appelante,

représentée par Maître M. S. loco Maître L. B., avocat à …

CONTRE :

C. C. D. L. D. H. A.S.B.L., domicilié(e) à …, inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie intimée,

F. D. D. H. domicilié(e) à …, inscrit(e) à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

partie intimée,

représentée par Maître C. S. loco Maître R. J. C., avocat à …

Vu les feuilles d'audiences des 10.2.2012, 8.1.2014 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

-en copie conforme les jugements rendus les 15 mai 2008 et 31 mars 2009 par le tribunal de première instance de LIEGE,

-la requête d'appel déposée au greffe le 12 janvier 2012 par l'état belge contre le jugement du 31 mars 2009,

-les conclusions et dossiers des parties ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

I Les faits et l’objet du litige :

Attendu que, sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement du 15 mai 2008 sous l'intitulé «objet du litige et antécédents de procédure» ;

Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour résulte de l'opposition à deux contraintes TVA décernées le 5 décembre 2002 à charge de chacune des intimées et porte sur l'application de la

TVA belge pour la période du le janvier 1998 au 31 mars 2002 aux prestations d'artistes étrangers reçus par les intimées et mis à leur disposition par des agences de spectacle étrangères ;

Que, par jugement du 15 mai 2008, lequel n'est pas contesté en degré d'appel et est dès lors définitif sur ces points, le premier juge a dit la requête recevable et a joint les causes 2003/1060/A et 2003/1061/A ;

Que, par le jugement dont appel du 31 mars 2009, il a dit les requêtes fondées et a annulé les contraintes litigieuses ;

Que l'appelant demande que l'appel soit déclaré recevable et fondé et le jugement dont appel mis à néant ;

Que les intimées demandent la confirmation du jugement dont appel ;

II Discussion :

1. Quant à l’application de la TVA

Attendu que les intimées sont immatriculées à la TVA mais· bénéficient de l'exemption prévue à l'article 44§2,9° CTVA en leur qualité d'organisateurs de spectacles reconnus par l'autorité compétente ;

Que lors d'un contrôle effectué les 20 juin et 30 juillet 2002 l'administration de la TVA a constaté que les intimées n'ont pas acquitté la TVA de 6% due, selon elle, sur les prestations d'artistes fournies en Belgique par des agences de spectacles étrangères (dossier de l'Etat belges pièces 1 et 2) ;

Attendu que les contrats soumis à la cour et qualifiés, à tort, par le premier juge et par les intimées de contrats de concession de droit d'auteur portent en réalité sur la concession du droit de représentation de prestations d'artistes au profit des intimées, qu'ainsi, par exemple :

-la facture 99-03 du 15 mars 1999 de la société «momus productions» porte sur un «spectacle Raymond DEVOS» ;

-le contrat annexé à la facture 927 du 31 janvier 1999 de la société « Artémis diffusion» précise «le producteur s'est assuré du concours des artistes dont il est l'employeur, nécessaires à la représentation du spectacle .. .le producteur s'engage à donner dans les conditions ci après une représentation ...» ;

-le contrat annexé à la facture du 30 juillet 2001 de la société «full force production» précise «le PRODUCTEUR dispose du droit des représentations ... du spectacle suivant pour lequel il s'est assuré le concours des artistes et musiciens nécessaires à .la réalisation du spectacle : AMADOU ET MARIAM ... l'ORGANISATEUR réalisera une représentation du concert susnommé aux conditions suivantes ... l'ORGANISATEUR s'engage à verser au PRODUCTEUR en contrepartie de ce qui précède une somme forfaitaire de trente mille francs français ...» ;

Que des mentions similaires figurent dans les autres contrats déposés au dossier administratif (farde 8) ;

Que les prestations de services litigieuses ont donc pour objet des activités culturelles, artistiques ou de divertissement au sens de l'article 21§3,4°, a CTVA et non la cession ou la concession d'un droit d'auteur au sens de l'article 21§3,7°, a CTVA ;

Qu'en raison de l'intervention d'un producteur étranger ces prestations ont également pour objet l'intervention d'un intermédiaire dans une prestation de services dans la communauté au sens de l'article 21§3,8° CTVA ;

Que le lieu de la prestation est donc, en vertu de l'article 21§3 ,4 °, a CTVA et de l'article 21§3,8°, a CTVA le lieu où la prestation de services dans laquelle intervient l'intermédiaire est exécutée, c'est-à-dire la Belgique ;

Attendu que l'article 44§2,8° CTVA prévoit notamment que sont exemptées de la taxe : «les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts ... par les acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique ...» ;

Qu'il résulte de cette disposition, et singulièrement des termes soulignés par la cour, que seules les prestations de service des artistes sont exonérées à l'exclusion de la rémunération de l'intervention de l'agence de spectacles ;

Attendu que les factures litigieuses portent sur un montant global et ne mentionnent donc pas séparément le montant qui revient à l'artiste et celui qui revient à l'agence de spectacles, de sorte que l'exonération prévue à l'article 44§2,8° .CTVA précité ne peut s'appliquer en l'absence de preuve de l'existence, et à fortiori du montant, d'une rémunération' spécifique de l'artiste pour la prestation litigieuse ;

Que la cour relève en ce sens que les contrats d'agences de spectacles qui lui sont soumis ne précisent pas que l'artiste aurait bénéficié d'une rémunération spécifique pour la prestation fournie au profit des intimées mais se contentent de mentionner que le producteur prend en charge «le salaire» de l'artiste, qu'il agit «en qualité d'employeur» de l'artiste ou, d'une manière encore plus vague, qu'il «s'est assuré du concours» ou de la participation du ou des artistes (dossier de l'Etat belge farde 8) ;

Qu'il n'est donc pas même pas établi qu'une partie du prix forfaitaire payé par les intimées pour les spectacles litigieux correspondrait spécifiquement à la rémunération du ou des artistes et que ceux-ci ne seraient pas rémunérés par un montant mensuel fixe, une participation aux bénéfices du producteur ou toute autre mode de rémunération qui ne serait pas directement lié aux représentations effectuées ;

Que le refus de l'administration de la TVA d'appliquer, fût-ce partiellement, la disposition de l'article 44§2,8° CTVA aux prestations de services litigieuses n'est donc pas arbitraire, comme le soutiennent les intimées, niais résulte de l'absence de toute preuve de l'existence même d'une rémunération spécifique de l'artiste pour lesdites prestations ;

Attendu qu'en vertu de l'article 5§ 1 AR TVA N°31 tel qu'applicable avant son remplacement par l'AR du 2 avril 2002 «Lorsqu'un assujetti qui n'est pas établi en Belgique n'a pas fait agréer un représentant responsable pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe conformément à l'article 51, par. 1er, 1°, du Code, le cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites : 1 ° s'il est un assujetti tenu au dépôt de la, déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible ;

2° s'il est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration visée à l'article 53ter du Code, relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible ;

3° s'il est une autre personne, par l'apposition et·l'annulation de timbres fiscaux entiers, dans les dix jours à partir de l'expiration du délai prévu par l'article 4 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur un des documents visés au par. 2 ci-après…» ;

Que l'article 5 de l'AR TVA N° 31 du 2 avril 2002 qui selon son article 7 remplace l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 précité et, selon son article 8, produit ses effets le 1er janvier 2002 précise quant à lui «Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code, ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante :

1° s'il est un assujetti tenu·au dépôt d'une déclaration visée .à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible

2° s'il est une personne tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible ;

3° s'il est une autre personne, par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, le cas échéant, prévoir d'autres modes de paiement de la taxe» ;

Attendu qu'il n'est pas conteste que les agences de spectacles émettrices des factures litigieuses n'ont pas fait agréer de représentant responsable ou de personne agréée pour les prestations de services effectuées en Belgique et n'étaient pas identifiées à la TVA belge ;

Que les factures et contrats soumis à la cour ne font d'ailleurs pas. référence à de tels éléments (dossier de l'Etat belge fÇU"de 8) ;

Que ces agences de spectacle étrangères sont, par ailleurs, des assujettis non établis en Belgique qui ont fait des prestations de services au profit des intimées au sens de ces dispositions ;

Que les intimées étaient dès lors redevables, en qualité. de cocontractantes, chacune pour ce qui la concerne, de la TVA belge sur le montant des factures litigieuses émises par les agences de spectacles étrangères ;

Que l'exemption de la taxe dont elles bénéficient sur la base de l'article 44§2,9° CTVA porte sur les prestations de services qu'elles fournissent en leur qualité d'organisateurs reconnus par l'autorité

compétente de représentations détaillées par cette disposition, mais ne s'étend pas aux prestations qui, comme les' prestations litigieuses, leur ont été fournies par des tiers et ne les dispense donc pas de payer la taxe en leur qualité de cocontractant conformément au prescrit de l'article 5 AR TVA N°31 précité ;

2. Quant à la prescription

Attendu que l'article 81 CTVA, dans sa version applicable, selon l'article 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1er janvier 1999, prévoit : «L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née» ;

Que la prescription de l'action en recouvrement pour les trois premiers trimestres de 1998 pour lesquels une déclaration aurait dû être déposée avant le 1er janvier 1999 a été interrompue par les contraintes du 5 décembre 2002, soit avant l'expiration du délai prévu par cette disposition ;

Que l'article 81bis CTVA, dans sa version applicable aux taxes litigieuses depuis le 1er janvier 1999, prévoit notamment : «La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque :

1° a un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent

Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort …» ;

Attendu qu'en l'espèce une enquête effectuée par les autorités françaises auprès de la société «B.» et communiquée aux autorités belges a fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique (dossier de l'Etat belge pièce 7) ;

Que le délai de 7 ans prévu, dans cette hypothèse par l'article 81bis CTVA précité s'applique donc à la TVA due sur les opérations litigieuses réalisées à partir du 4e trimestre 1998, pour lesquelles des déclarations auraient dû être déposées après le 1er janvier 1999 ;

Que l'action en recouvrement pour ces opérations n'était donc pas prescrite lorsque les contraintes litigieuses ont été rendues exécutoires le 6 décembre 2002, soit avant l'expiration du délai prévu par cette disposition ;

3. Dépens

Attendu que l'appel est recevable et fondé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence, pour la fixation de l'indemnité de procédure due à l'appelant par les intimées, de s'écarter de l'indemnité de base indexée stipulée pour un litige portant sur les sommes de 20.000,01 à 40.000 €, soit 2200 € par instance ;

Que cette dette sera répartie entre les intimées au prorata du montant de chacune des contraintes litigieuses par rapport à la valeur globale du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRETE QUE

1. L'appel est recevable et fondé ;

2. Le jugement déféré est réformé ;

3. Les oppositions à contrainte originaires sont non fondées ;

4. Les contraintes querellées sont déclarées bonnes et valables et peuvent être recouvrées ;

5. Les intimées supportent leurs propres dépens des deux instances et sont condamnées aux dépens correspondants de l'appelant liquidés à 4.400 euros, l'ASBL F. D. D. H. étant condamnée à payer 1/10e de ce montant soit 440 € et l'ASBL C. C. D. L.D. H. étant condamnée à payer 9/10e de ce montant soit 3.960 €.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président J.P. A. et les conseillers J. M. G. et P. G. et prononcé en audience publique du 12 février 2014 par le président J.P. A., avec l'assistance du greffier M. J..

Textes cités

9
CTVA art. 449 occurrences
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 53ter2 occurrences
CTVA art. 81bis2 occurrences
AR no 1 art. 41 occurrence
AR no 31 art. 51 occurrence
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 811 occurrence

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