Parcours procédural
2 étapes · 4 ans 10 mois- Décision affichéeTribunal de première instance de Liège31.03.2009
- Décision sur appelCour d'appel de Liège12.02.2014
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 31.03.2009 (R.G. 08/1562/A)
Action en recouvrement - Solidarité du cocontractant - Travaux immobiliers
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de LIÈGE
vingt-et-unième chambre
31.03.2009
R.G. 08/1562/A
o/r 09/6654
EN CAUSE
Monsieur W. JL. , domicilié à … ,
ayant pour conseil Maître HB. S. , avocat à … .
REQUÉRANT ET DEMANDEUR,
comparaissant par Maître P. N. , avocate, loco Maître HB. S. .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Contrôle de TVA de HUY, dont les bureaux sont établis à 4500 HUY, Quai de Compiègne, n° 55,
ayant pour conseil Maître B. X. , avocat à … .
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître F. C. , avocate, loco Maître B. X. .
Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment :
- le procès-verbal dressé le 10 mars 2008 par la cellule du contrôle TVA de HUY ;
- la requête déposée au greffe le 31 mars 2008 dans les formes régulières et le délai légal ;
- la demande de calendrier amiable fondée sur l'article 747 § 2 du Code Judiciaire et l'ordonnance y faisant droit du 17 juin 2008 ;
- les conclusions principales et de synthèse déposées au greffe le 26 septembre 2008 et le 22 décembre 2008 pour le défendeur ;
- les conclusions déposées au greffe les 27 et 28 novembre 2008 pour le requérant.
Les parties ont été entendues à l'audience du 19 mars 2009.
I. OBJET DU LITIGE ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
Le requérant est architecte employé à la Communauté française ; il est propriétaire d'un bien situé … .
En octobre 2006, le requérant fait procéder à des travaux immobiliers consistant à faire ériger une maison d'habitation.
Le requérant fait appel à un entrepreneur allemand, monsieur M. M. , … .
Le requérant et ce dernier ont conclu deux contrats, l'un, portant sur la construction d'une maison, en date du 15 octobre 2006, pour un montant de 35.090 euros TVAC ; l'autre, en date du 1er mars 2007, pour le placement de 13 fenêtres et une véranda pour un montant TVAC de 20.000 euros.
L'entrepreneur a abandonné le chantier avant son achèvement.
Le requérant a payé en liquide, selon l'avancement des travaux, une somme totale de 50.950 euros, soit moins que la somme contractuellement prévue.
Par lettre recommandée adressée le 15 octobre 2007 au requérant, le service du contrôle TVA de HUY lui annonce qu'il procédera en date du 22 octobre 2007 au contrôle sur l'application de la TVA portant sur les travaux immobiliers.
En date du 16 octobre 2007, le contrôle a été effectué avec l'accord du requérant qui produit les reçus afférents à chaque payement effectué mais aucune facture pour l'exécution des travaux à son immeuble. Le requérant est entendu par l'expert fiscal chargé du contrôle qui relate ses déclarations dans un procès-verbal d'audition dressé et signé le même jour.
Le 10 mars 2008, un procès-verbal est dressé et constate les irrégularités tenant à l'absence de factures non délivrées par un assujetti pour des travaux immobiliers effectués en Belgique ; compte tenu de la solidarité prévue à l'article 51bis du CTVA le requérant est considéré comme redevable de la TVA sur les travaux qu'il a fait exécuter en l'absence de facture et s'élevant à 21 % compris dans 50.950 euros, soit 8.842,56 euros, majorée de 880 euros au titre d'amendes.
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2008, le requérant conteste être redevable de la TVA réclamée et des amendes. Le requérant invoque sa bonne foi, considérant avoir été, victime de son cocontractant qui a abandonné les travaux, leur achèvement étant une condition de la facturation. Il demande donc à être déchargé de la solidarité légale.
II. DISCUSSION
2.1. TEXTES LÉGAUX APPLICABLES
L'article 51 bis du CTVA énonce que :
« Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe ;
1) en vertu de l'article 51, § 1er, 1 ° , et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'État, lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires.
§ 2. Dans les situations visées au § 1er, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe, en vertu de l'article 51, § 1er, 1° , qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente est, dans cette mesure. déchargé de la solidarité ».
Selon monsieur T. , « il s'agit là de la sanction d'une faute qu'a commise l'acheteur en ne demandant pas de facture ou en acceptant une facture irrégulière » (voir R.G.F. 1977, p. 68 ; voir encore P. Seutin, Réflexions sur la facture et l'exercice du droit à déduction de la TVA, R.G.F. 1991, p. 262).
2.2. APPLICATION
Il appartient au défendeur d'établir qu'il est dans les conditions légales pour l'application du mécanisme de la solidarité légale régie par l'article 51bis du CTVA précité ; en l'espèce, il s'agit de démontrer la non-délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu lorsque celle-ci est requise par le CTVA ou ses arrêtés d'exécution.
Il n'est pas contesté que l'entrepreneur allemand M. M. n'a pas délivré de factures au requérant alors qu'il y était légalement tenu.
En effet, alors que le requérant, agissant comme consommateur final, a payé à l'entrepreneur allemand une somme totale de 50.950 euros sous la forme de 24 acomptes répartis au rythme de l'avancement du chantier, il appartenait à ce dernier de délivrer une facture au fur et à mesure de l'encaissement du prix, conformément à l'article 1er 3° , à l'article 4 § 1er et § 3 et 17 de l'Arrêté Royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le payement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le requérant, qui veut être déchargé de la solidarité, doit établir sa bonne foi, notamment par le fait du payement de tout ou partie du prix et de ! a taxe y afférente.
Certes, le requérant démontre qu'il a payé la somme de 50.950 euros mais rien n'établit qu'il a payé ne fût-ce qu'une partie de la TVA afférente aux sommes dues à l'entrepreneur M. M. .
En outre, l'examen des contrats annexés à la requête révèle que l'entrepreneur allemand disposait d'un compte financier en Belgique, ce qui rend peu compréhensible la succession des versements en liquide et peu vraisemblable le payement des taxes dues au Trésor.
Les multiples versements en liquide, étalés avec régularité sur une période de 8 mois suffit à démontrer une communauté d'intérêts entre l'entrepreneur allemand, sans numéro de TVA valable en Belgique, et le requérant qui n'ignore pas qu'il recrute des ouvriers polonais et ne prend pas la peine d'exiger, en plus des reçus, la délivrance d'une facture.
Le requérant n'a donc pas pris les précautions nécessaires qui s'imposent naturellement pour être en état de croire de bonne foi à la licéité des opérations.
Le requérant, architecte de profession, ne peut pourtant ignorer les obligations légales de facturation incombant à tout prestataire de travaux immobiliers.
Le requérant a manqué de vigilance ; il a fait preuve de négligence en ne garantissant pas le cours des opérations normales du point de vue de la facturation qu'il a omis de solliciter et ne prouve pas se trouver dans les conditions légales pour obtenir une décharge de la solidarité.
Le moyen n'est pas fondé.
Quant aux amendes, leur montant réduit est calculé conformément à l'article 1er de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987, tableau G, section 1ère, IV.
Compte de l'absence de bonne foi du requérant, il n'y a pas lieu de les remettre ou les réduire davantage dans le cadre du contrôle de pleine juridiction dévolu aux juridictions fiscales.
2.3. QUANT AUX DÉPENS
Le moyen n'est pas fondé.
Compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées du défendeur, la somme [demandée lui sera allouée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL ;
Statuant contradictoirement ;
Dit la requête recevable mais non fondée.
Condamne le requérant à payer au défendeur la somme de 90 euros au titre d'indemnité de procédure.
Le présent jugement a été prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL NEUF à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :
Madame R. T. , juge unique ;
Monsieur LM. JD. , greffier.
(signatures)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.