Arrêté royal n° 1, article 20bis · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 1 01.01.2002 - 31.03.2002 § 1er, est modifié AR 02.04.2002

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 20bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093/version-2002-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2002 - 31.03.2002
Modification
§ 1er, est modifié
Source
AR 02.04.2002

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 33 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.2000

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 1, article 20bis, § 1er, est modifié à partir du 01.01.2002 (Art. 4, AR 02.04.2002

Aller au texte de cette version

Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.03.2002

§ 1er

Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée au § texte supprimé : 2, fin de la suppression. texte inséré : 2 fin de l'insertion. ci-après, doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti texte inséré : établi en Belgique et fin de l'insertion. tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, texte inséré : du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, fin de l'insertion. du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.

§ 2

Sont visées au présent article :

1°

les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes;

2°

les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 1er, § 2, alinéa 2, 13°, du présent arrêté, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3, du Code, a opté pour la taxation de ces livraisons.

§ 3

L'assujetti qui effectue des opérations visées au § 2, ci-avant, ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, art. 20bis.".

§ 4

Le cocontractant visé au § 1er, ci-avant, doit reprendre la taxe due en raison des opérations énumérées au § 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.

Versions successives

7 versions première le 01.01.2000
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2013§ 3, est remplacéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
21.04.2008§ 3, est applicableAR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008
01.01.2004§ 1er, est modifiéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.04.2002§ 1 et § 2, 2°, sont modifiésAR 06.02.2002
01.01.2002affichée§ 1er, est modifiéAR 02.04.2002
01.01.2000l’article est inséréAR 30.12.1999