Arrêté royal n° 1, article 20bis · Arrêtés royaux

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AR 1 01.01.2004 - 20.04.2008 § 1er, est modifié AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 1, article 20bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093/version-2004-01-01

Article
AR 1
Période
01.01.2004 - 20.04.2008
Modification
§ 1er, est modifié
Source
AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 6 3 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.04.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l'AR n° 1, article 20bis, § 1er, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 17, AR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004

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Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.2004 au 20.04.2008

§ 1er

Par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée au § 2, ci-après, doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, texte inséré : § 1er, fin de l'insertion. alinéa 1er, texte supprimé : 3°, fin de la suppression. texte inséré : 2°, fin de l'insertion. du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.

§ 2

Sont visées au présent article :

1°

les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes;

2°

les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément aux alinéas 2 ou 3 du même paragraphe, a opté pour la taxation de ces livraisons.

§ 3

L'assujetti qui effectue des opérations visées au § 2, ci-avant, ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais porte la mention " Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, art. 20bis. ".

§ 4

Le cocontractant visé au § 1er, ci-avant, doit reprendre la taxe due en raison des opérations énumérées au § 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.

Versions successives

7 versions première le 01.01.2000
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est remplacéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2013§ 3, est remplacéAR 19.12.2012, M.B. 31.12.2012
21.04.2008§ 3, est applicableAR 06.04.2008, M.B. 11.04.2008
01.01.2004affichée§ 1er, est modifiéAR 16.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.04.2002§ 1 et § 2, 2°, sont modifiésAR 06.02.2002
01.01.2002§ 1er, est modifiéAR 02.04.2002
01.01.2000l’article est inséréAR 30.12.1999