Unité TVA, Opérations siège principal, succursale · Décisions administratives

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E.T.127.577 3 avril 2015

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Unité TVA, Opérations siège principal, succursaleUnité TVA – Opérations siège principal – succursale – Arrêt Skandia America Corp.

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-577-unite-tva-operations-siege-principal-9ed2

Numéro
E.T.127.577
Date
3 avril 2015

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

32 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.127.577 dd. 03.04.2015

Unité TVA

Arrêt C-7/13, Skandia America Corp. d.d. 17.09.2014

Opérations Siège principal – Succursale

En principe, les opérations entre deux établissements d’un assujetti ne sont pas soumises à la TVA parce qu’elles sont considérées comme étant internes à l’assujetti (CJCE, arrêt FCE Bank, C-210/04, du 23.03.2006).

Toutefois, dans l’arrêt du 17.09.2014 dans l’affaire Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, C- 7/13, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que les articles 2, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que les prestations de services fournies par un établissement principal, établi dans un pays tiers, à sa succursale établie dans un Etat membre, constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

L’affaire concernait un assujetti (siège principal) établi en dehors de la Communauté (US), disposant d’une succursale (qui n’est pas une entité juridique distincte) dans un Etat membre (Suède). Cet établissement fait partie d’une unité TVA dans ledit Etat membre. Des prestations de services informatiques, pour lesquelles une rémunération est payée, sont fournies par le siège principal audit établissement.

Par conséquent, quand un établissement d’un assujetti fait partie d’une unité TVA, cet établissement est, aux fins de l’application de la TVA, considéré, en fait, comme une personne distincte du siège principal.

Le raisonnement de la Cour repose sur la constatation qu’une succursale située dans un certain Etat membre, dans lequel elle fait partie d’une unité TVA, forme, conjointement avec les autres membres de cette unité TVA, un seul assujetti. En outre, les services fournis par un tiers à un membre d’une unité TVA ne doivent pas être considérés comme fournis à ce membre mais bien à l’unité TVA à laquelle il appartient.

CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE TAXATION

L’arrêt a, uniquement, des conséquences dans l’hypothèse où un assujetti dispose de plusieurs établissements dont au moins un n’est pas situé en Belgique. En effet, un assujetti belge qui adhère à une unité TVA en Belgique est toujours réputé l’intégrer avec tous les établissements dont il dispose en Belgique.

Par conséquent, sont soumises à la TVA, les opérations effectuées à titre onéreux (par ex., des prestations de services, des livraisons de biens, …) entre deux établissements d’un assujetti A, à savoir, un établissement A1 en Belgique et un établissement A2 en dehors de la Belgique, quand un ou les deux établissements font partie, dans leur pays, d’une unité TVA, au sens de l’article 11 de la directive TVA.

Etant donné que les établissements A1 et A2 sont considérés comme des assujettis distincts, les règles normales, en matière de TVA, s’appliquent dans le chef des deux entités, comme ce serait, également, le cas pour deux entités juridiques distinctes (par ex. en ce qui concerne les règles de localisation, celles relatives à la redevabilité, les obligations, l’application d’une exemption, etc.).

Par ailleurs, peu importe si l’opération fera l’objet ou pas d’une refacturation interne au sein de l’unité TVA (cf. application de l’article 19bis, du Code TVA et la réponse à la question orale n° 15082 de Monsieur Tommelein du 23.04.2007, Commission des Finances de la Chambre).

Exemple

Un siège principal néerlandais A1 refacture des frais informatiques à son établissement stable belge A2 qui fait partie d’une unité TVA en Belgique.

Cette prestation de services se localise en Belgique, sur base de la règle principale B2B (art. 21, § 2, du Code TVA). A1 ne porte pas en compte de TVA belge mais mentionne sur sa facture : « Autoliquidation ». La TVA belge doit être acquittée via la déclaration périodique TVA de l’unité TVA en Belgique, à laquelle A2 appartient (art. 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code TVA), peu importe si A2 refacture ou pas ces frais à un autre membre de l’unité TVA en Belgique.

CONSÉQUENCES POUR LE DROIT À DÉDUCTION

Dans l’exemple énoncé ci-dessus, le droit à déduction sera limité si l’unité TVA doit être considérée comme un assujetti mixte.

L’arrêt C- 7/13 considère, aux fins de l’application de la TVA, le siège principal et la succursale comme des assujettis distincts quand l’un des deux établissements appartient à une unité TVA. Par conséquent, n’est pas déductible, dans le chef d’un établissement A en Belgique (par ex., le siège principal), la TVA grevant les livraisons de biens et les prestations de services qui lui sont facturées ou répercutées mais qui, en réalité, sont fournies pour les besoins d’un établissement B situé en dehors de la Belgique (par ex., la succursale de l’assujetti en Espagne) et ce, dans le cas où ces frais ne sont pas refacturés à B.

Dans le même ordre d’idées, pour la détermination du prorata général dans le chef d’un assujetti établi en Belgique, il ne peut être tenu compte des opérations à la sortie de ses établissements à l’étranger quand les établissements de cet assujetti, situés en Belgique et/ou en dehors de la Belgique, font partie d’une unité TVA à ces endroits.

Exemple

Un établissement bancaire espagnol B2 dispose d’une succursale B1 établie en Belgique qui y fait partie d’une unité TVA. Vu la nature de ses opérations à la sortie, l’unité TVA belge a la qualité d’assujetti mixte à la TVA. Elle exerce son droit à déduction selon la règle du prorata général. L’unité TVA, à laquelle B1 appartient, ne peut pas tenir compte du chiffre d’affaires du siège principal espagnol B2 lors du calcul de son pourcentage de déduction.

ARTICLE 19BIS DU CODE TVA

Suite à l’arrêt C-7/13 précité, les dispositions de l’article 19bis, du Code TVA ne peuvent plus s’appliquer aux opérations fournies par un assujetti établi en dehors de la Belgique à un de ses établissements qui est membre d’une unité TVA en Belgique. Par conséquent, cet article 19bis n’a plus de raison d’être et sera abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L’administration requiert l’application des conséquences de l’arrêt C-7/13, Skandia America Corp. (USA), filial Sverige, à partir du 01.07.2015.

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

8

Doctrine administrative

21

« … Etant donné que les établissements A1 et A2 sont considérés comme des assujettis distincts, les règles normales, en matière de TVA, s’appliquent dans le chef des deux entités, comme ce serait, également, le cas pour deux entités juridiques distinctes ( décision n° E.T. 127.577 du 03.04.2015 ). b. Biens visés Les biens susceptibles de faire l'objet d'un transfert par un assujetti sont les biens meubles corporels de cet assujetti. Ce sont des biens qui sont susceptibles de faire l'objet d'une opération qui, dans le chef d'un assujetti déposant, … »

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