Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 1285, p. 1-2
L'unité de TVA
QUESTION
Le nouvel article 19bis du Code de la TVA, qui concerne la lutte contre les abus au sein d'une unité TVA, manque son objectif parce qu'une disposition plus générale en la matière est déjà incluse à l'article 1er § 10 de ce code. Il convient dès lors de mieux décrire la portée de l'article 19bis pour ne pas s'inscrire en porte-à-faux avec la directive TVA européenne et la jurisprudence de la Cour de Justice.
Il ressort de l'exposé des motifs que l'article viserait à éviter que la TVA ne soit éludée lorsque les opérations d'une implantation étrangère au sein d'une unité TVA belge sont facturées par le biais d'une implantation belge d'une même personne morale à d'autres membres de l'unité. Le secrétaire d'État pourrait-il clarifier la situation?
REPONSE
(de M. Jamar, secrétaire d'État)
L'article 11 de la directive 2006/112 permet de prendre des mesures pour éviter que le régime de l'unité de TVA soit utilisé abusivement aux fins d'éluder l'impôt.
L'article 19bis traite de services visés au point 7 de l'article 21, §3. Il s'agit de services pour un contribuable établi à l'étranger pour les besoins de son établissement et qui est membre d'une unité TVA en Belgique. Aux termes de l'article 32, la valeur normale du service est prise en considération pour le calcul de la taxe dans le cas de ces opérations.
L'article 19bis vise en effet exclusivement à empêcher d'éluder la taxe comme décrit dans l'exposé des motifs. Il s'agit de services soumis à la TVA mais qui ne seraient pas taxés en Belgique en raison du fonctionnement de l'unité TVA.
L'incident est clos.