Q.R. Repr. Sess'ord. 1984-1985 p.3010
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - amende fiscale
QUESTION
Après la fixation du revenu cadastral d'une nouvelle habitation, le maître de l'ouvrage doit présenter au contrôle de la T.V.A. les factures relatives aux travaux et, éventuellement, mentionner les travaux qu'il a effectués lui-même. Après un laps de temps relativement long, il reçoit alors une lettre recommandée dans laquelle il est précisé que le prix normal de la construction a été fixé à X francs. Etant donné que ce prix est supérieur au montant des factures et des travaux que le maître de l'ouvrage a réalisés lui-même, l'administration conclut que celui-ci doit Y francs de T.V.A. et que, conformément à l'article 70, § 5, du Code de la T.V.A., il est redevable d'une amende égale au montant de cette taxe. L'amende est réduite à 10 % du complément de T.V.A. dû lorsque le versement est effectué dans le mois de la réception de l'avis.
1. Pourquoi une personne qui construit elle-même sa maison doit-elle être taxée ? Ne faudrait-il pas dès lors taxer également les personnes qui effectuent elles-mêmes l'entretien de leur voiture, puisque celui qui fait faire cet entretien par un garagiste paie la T.V.A. ?
2. N'y a-t-il pas un rapport entre cette situation et l'arrêt rendu récemment par la Cour européenne de Justice en matière de T.V.A., par lequel notre pays a été condamné parce qu'il fixait la T.V.A. sur les nouvelles voitures en fonction du prix catalogue et non pas du prix réellement payé ? On pourrait en effet affirmer que le contrôleur de la T.V.A. fixe lui-même le «prix-catalogue» d'une nouvelle habitation et l'utilise comme base d'imposition.
3. La pratique actuelle ne donne-t-elle pas lieu à une situation arbitraire ? En effet, dans le monde de la construction, on s'accorde généralement pour dire qu'il est impossible d'estimer, à 10 % près, la valeur d'une nouvelle construction, parce que la qualité et dès lors le coût des matériaux utilisés et le coût de la construction varient très fortement (des différences de 20 à 30 % sont monnaie courante). De quelle formule légale le contrôleur de la T.V.A. dispose-t-il pour fixer la «valeur normale» d'une construction ?
4. Comment peut-on expliquer que des maîtres de l'ouvrage décidés à ne pas se laisser faire parviennent à obtenir une réduction sensible de la plus-value telle qu'elle a été calculée, et par conséquent de la T.V.A. à payer ?
5. Quel montants sont récupérés annuellement par ce procédé depuis 1979 ?
REPONSE
1. Pour ce qui concerne les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage, je renvoie l'honorable membre à la réponse donnée à la question n 132 du 20 janvier 1983 de M. le Représentant Verberckmoes (v. Bulletin des Questions et Réponses, n 14, du 8 février 1983 (1), Chambre, Session 1982-1983, p. 921).
(1) V. Revue n 57, p. 169.
2. La réponse est négative.
3. Dans le cadre de la mission de contrôle dont est chargée l'administration, des directives internes ont été élaborées pour déterminer la valeur normale, dont l'application peut aboutir à une proposition de règlement à l'amiable du dossier.
Ces directives ont été élaborées eu égard aux prix pratiqués dans le secteur immobilier, aux matériaux placés ou mis en oeuvre et à la nature de la construction.
Dans le cas où le maître de l'ouvrage ne peut marquer son accord sur l'estimation du contrôleur en chef compétent, il a le droit de faire connaître ses objections à l'administration.
Si un accord entre le maître de l'ouvrage et l'administration paraît impossible, le maître de l'ouvrage comme l'administration ont le droit d'entamer la procédure d'expertise, visée à l'article 59, § 2, du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970. Dans ce cas, c'est la valeur normale déterminée par le (ou les) expert(s) qui est considérée comme base minimale d'imposition à la taxe.
Les possibilités de recours décrites ci-dessus garantissent à suffisance les droits du maître de l'ouvrage.
4. L'administration établit la valeur normale sur base de la déclaration introduite par le maître de l'ouvrage et des factures, des plans et des cahiers des charges présentés.
Des réductions de l'insuffisance initialement constatée, résultent le plus souvent du fait que des éléments n'apparaissant pas au vu des documents précités, sont portés à la connaissance de l'administration suite à des entretiens avec le maître de l'ouvrage.
5. La T.V.A. recouvrée par suite du contrôle de la valeur normale de construction s'est élevée aux montants ci-après :
1979 : 434.125.000 F 1980 : 507.066.000 F 1981 : 430.994.000 F 1982 : 347.483.000 F 1983 : 374.442.000 F 1984 : 345.576.000 F.