Décision TVA n° E.T.85.017 dd. 29.10.1997
Revue de la TVA, n° 133, page 19-20, n° 1048
Bateliers - Régime d'imposition
La circulaire administrative 109/1970, complétée par les circulaires 84/1971 et 2/1973, dispense le batelier qui n'exploite pas plus de cinq bateaux de l'obligation d'assurer la perception de la T.V.A. due sur les transports qu'il effectue, cette perception étant confiée à la personne pour laquelle le transport est effectué ou réputé être effectué. L'assujetti susvisé est, en outre, autorisé à ne pas déposer de déclarations périodiques à la T.V.A.
Nonobstant ce qui précède, le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'assujetti susvisé doit être précédé des lettres BE, conformément à l'article 22, § 1 er, c et d, de la 6e directive 77/388/CEE.
Par conséquent, l'assujetti susvisé peut, comme tout assujetti ordinaire, réaliser des opérations intracommunautaires, moyennant le respect de certaines obligations:
1°
1° dépôt, conformément à l'article 53sexies, § 1er , du Code de la T.V.A. et à l'arrêté royal 50 du 29 décembre 1992, d'un relevé intracommunautaire lors de la réalisation d'une opération visée à l'article 39bis, alinéa 1er , 1° ou 4° du Code de la T.V.A. (livraison intracommunautaire de biens ou opération assimilée);
2° dépôt, conformément à l'article 53ter du Code de la T.V.A., d'une déclaration spéciale à la T.V.A. lors de la réalisation:
- soit d'une acquisition intracommunautaire de viens visée à l'article 25ter, § 1er , alinéa 1er, du Code de la T.V.A. pour laquelle l'assujetti susvisé est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er , 2° du susdit Code. Dans l'hypothèse où l'acquisition intracommunautaire ne serait pas soumise à la taxe en vertu de l'article 25ter, § 1er , alinéa 2, 1°, du Code de la T.V.A. (acquisition intracommunautaire de navires et bateaux notamment), une déclaration spéciale à la T.V.A. doit être déposée, mais elle ne mentionne aucune taxe due (aucune inscription en grille [80]);
- soit d'une opération pour laquelle l'assujetti susvisé est le redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2 du Code de la T.V.A. ou en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal 31 du 29 décembre 1992 (prestations de services intracommunautaires et opérations fournies par des assujettis non établis en Belgique et qui n'ont pas fait agréer un représentant responsable dans le pays).