Chambre, Questions et Réponses, 2012- 2013, QRVA 53/109 du 19.04.2013, p. 273
TVA. - L'achat et la revente de marchandises par une société étrangère
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique
I
l est tout d'abord rappelé que tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code, pour lesquelles est né un droit à déduction et pour lesquelles il est, en vertu des articles 51 et 52 du Code de la TVA, redevable de la taxe en Belgique, doit être identifié à la TVA en Belgique (article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA belge).
Pour qu'un assujetti non établi en Belgique ne soit pas tenu de se faire identifier à la TVA en Belgique, il faut donc qu'il n'effectue pas en Belgique d'opérations à l'entrée et à la sortie pour lesquelles il est redevable de la TVA.
Lorsqu'une société étrangère achète des marchandises à un fournisseur établi en Belgique, le redevable de la TVA est, suivant les règles normales, ce fournisseur, et non pas la société étrangère (article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA belge).
Lorsque cette société étrangère revend ces marchandises, le cocontractant (le client) devient, par dérogation aux règles normales, le redevable de la TVA, pour autant qu'il soit un assujetti établi en Belgique et tenu ici au dépôt de déclarations périodiques (article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA belge).
Si cette société étrangère n'effectue pas d'autres opérations en Belgique pour lesquelles elle serait redevable de la TVA, aucun numéro d'identification ne lui est attribué en Belgique. Il faut toutefois signaler que, sur demande
expresse d'une société étrangère établie dans un autre Etat membre qui se trouve dans cette situation, celle-ci peut néanmoins obtenir un numéro d'identification à la TVA, lorsque le montant des taxes belges en amont, dont elle peut obtenir la déduction, atteint ou excède le seuil de 10.000 euros par an (points 96 et 97 de la circulaire n° 4/2003).