1. Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.
2. Le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
Toutefois, le lieu des prestations de services de location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l’endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «courte durée» la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.
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Jurisprudence
23Belgique
2Cour de cassationF.20.0068.N25.06.2021
Assujetti non-établi dans l’Union européenne, Droit à restitution
Cour de cassationF.20.0063.N25.06.2021
Restitution de la taxe, Prescription
Union européenne
21Cour de justiceC-267/2101.08.2022
Prestations de services d’assurance
Cour de justiceC-288/1920.01.2021
Opérations assimilées à des prestations de services à titre onéreux
Cour de justiceC-568/1708.05.2019