Chambre , Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/091 du 03.12.2012, p. 136
La transposition de la seconde directive facturation.
QUESTION
1. Partagez-vous l'interprétation de Philippe Prégardien, Inspecteur principal du bureau TVA de Flémalle qui écrit dans la Revue Générale de Fiscalité 2012.1 page 6 que la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation, introduit des nouvelles obligations en ce qui concerne les factures papier de façon à traiter sur pied d'égalité les factures papiers et les factures électroniques?
2. Comment concilier cette interprétation avec le considérant n° 8 de la directive 2010/45/UE et selon lequel "les factures papier et les factures électroniques devraient être traitées de façon identique et les charges administratives pesant sur les factures papier ne devraient pas augmenter"?
REPONSE
(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
La directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 a pour principal objectif essentiel de permettre aux entreprises d'utiliser pleinement les possibilités offertes par la facturation électronique et, plus précisément, de réduire ainsi les coûts administratifs et améliorer leur position concurrentielle sur le marché mondial. Il se déduit du considérant 8 de cette directive que les factures papier et les factures électroniques doivent être traitées de façon identique et que les charges administratives en cas de facturation papier ne peuvent pas être alourdies.
L'article 233 de la directive précitée met sur un pied d'égalité la facture papier et la facture électronique, en prévoyant que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture doivent être assurées dès le moment de son émission jusqu'à la fin de sa période de conservation, et ce, quelle qu'en soit la forme: soit sur papier, soit sous format électronique. Étant donné que, tant pour la facture papier que pour la facture électronique, chaque assujetti est libre de déterminer la manière dont il va assurer le respect de ces trois conditions, la disposition précitée n'impose pas de charges administratives supplémentaires relatives aux factures papier. Les contrôles de gestion qui établissent une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services ne constituent en effet qu'un exemple de méthode permettant d'assurer le respect desdites conditions.
L'article 36 du projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, déposé devant la Chambre des eprésentants (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, Doc 53 K 2450), remplace dès lors l'ancien article 60 du Code de la TVA.
L'article 60, § 5, nouveau, du Code de la TVA, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013, dispose que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation (alinéa 1er).
Cet article prévoit en outre que chaque assujetti détermine lui-même la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Dans la mesure où un contrôle de gestion établit une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, il peut être utilisé pour donner cette assurance (quatrième alinéa). L'actuel article 60, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA contient d'ailleurs déjà une disposition similaire.