Deduction. droit a deduction. transport en commun. frais de deplacement professionnel. transport · Questions parlementaires

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963 1er juillet 1997

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Deduction. droit a deduction. transport en commun. frais de deplacement professionnel. transportdeduction. droit a deduction. transport en commun. frais de deplacement professionnel. transport a caractere social. facture. dispense de l'obligation de facturer

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Numéro
963
Date
1er juillet 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13045

deduction - droit a deduction - transport en commun - frais de deplacement professionnel - transport a caractere social - facture - dispense de l'obligation de facturer

QUESTION

1. Quelles sont les sanctions applicables à un assujetti qui omet de délivrer une facture lors d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ?

2. Quel est le numéro et la date de la décision (publiée ou non publiée) par laquelle l'Administration de la T.V.A. a autorisé la S.N.C.B. à ne pas délivrer de factures pour des prestations de transport de personnes fournies à des assujettis ou des personnes morales ?

3. Vos services ont-ils évalué (même de manière approximative) le montant de la T.V.A. non déduite par les entreprises (et par conséquent des rentrées supplémentaires pour le Trésor) pour le motif que la S.N.C.B. ne délivre pas de factures relatives aux prestations de transport de personnes fournies aux entreprises ?

REPONSE

1. Selon l'article 70, § 2, du Code de la T.V.A., lorsque la facture ou le document en tenant lieu, dont la délivrance est prescrite par les articles 53, 53octies, et 54 dudit Code, ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération, avec un minimum de 2.000 francs.

Cette amende est due individuellement par le fournisseur ou le prestataire de services et par son cocontractant. Elle n'est cependant pas applicable lorsque les irrégularités peuvent être considérées comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des documents réguliers, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de documents réguliers, ou lorsque le fournisseur ou le prestataire de services n'avait pas de raison sérieuse de douter de la qualité de non-assujetti du cocontractant.

Le montant réduit de cette amende est déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal n 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (v. tableau C, rubrique I).

Les infractions de non-délivrance de factures non visées par l'article 70, § 2, du Code de la T.V.A., sont sanctionnées, conformément à l'article 70, § 4, du même Code, par une amende de 1.000 à 100.000 francs par infraction. Le montant de cette amende est déterminé dans l'annexe à l'arrêté royal n 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (v. section première, rubrique II).

2. La décision visée par l'honorable Membre est celle du 31 juillet 1975, n E.T. 16.172 (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 22/313/549.

Il est à noter que cette décision n'est pas applicable uniquement à la SNCB mais bien à toutes les sociétés de transports publics et qu'elle contient une disposition qui autorise l'assujetti à exercer son droit à déduction de la taxe qui a grevé les transports publics dont il supporte le coût, dans la mesure où il établit à la satisfaction de l'administration et notamment par la production d'un titre de transport, que les moyens de transports publics ont été effectivement utilisés pour les besoins de l'entreprise.

Aucune distinction ne doit du reste être faite selon que le moyen de transport a été utilisé pour des déplacements professionnels par l'assujetti lui-même ou par des organes de direction, si l'assujetti est une personne morale, ou par des membres du personnel de l'assujetti.

Si le titre de transport donne droit à plusieurs voyages (carte - abonnement, même souscrit au nom d'un organe de la société ou d'un membre du personnel), la taxe qui est comprise dans le coût du titre ne peut être déduite que dans la mesure où ce titre a été effectivement utilisé pour les besoins de l'entreprise. L'évaluation de la taxe qui peut être déduite est faite conformément aux règles adoptées par l'administration des Contributions directes pour la détermination de la partie du prix du titre qui est admissible en frais généraux.

Conformément au § 40 de la circulaire n 103/1970, la déduction est admise pour la taxe grevant les frais réels qu'un employeur supporte pour les déplacements de son personnel par les transports en commun, pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation.

3. Compte tenu de la réponse sub 2), la présente question est sans objet.

Textes cités

4
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 53octies1 occurrence
CTVA art. 541 occurrence

Doctrine administrative

1

« … aux usagers, ces sociétés sont dispensées de l'obligation d’émettre une facture lors de la remise de titres de transport, billets, cartes et abonnements qui sont achetés pour des besoins professionnels (décision n° E.T. 16.172 du 31.07.1975 ainsi que la question parlementaire écrite n° 963 de monsieur le Représentant Louis Michel du 01.07.1997 ). Dans le cas plus particulier du transport par chemin de fer, les assujettis-usagers peuvent obtenir dans les gares une quittance reprenant, pour leurs billets internationaux, la part belge du prix du billet, et la TVA y relative, comprise dans le montant … »

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