Fournitures d'eau, de gaz et d'électricité par les entreprises de distribution · Circulaires

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65/1971 27 avril 1971

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Fournitures d'eau, de gaz et d'électricité par les entreprises de distribution

https://juriel.be/fr/circulaires/65-1971-8df8

Numéro
65/1971
Date
27 avril 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

40 paragraphes

CIRCULAIRE 71/065

Circulaire n° 65 dd. 27.04.1971

Taxe sur la valeur ajoutée

Fournitures d'eau, de gaz et d'électricité

La présente circulaire a pour objet d'apporter une solution à différents problèmes qui se posent relativement à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux fournitures d'eau, de gaz et d'électricité, par les entreprises de distribution.

I. Facturation des fournitures.

En ce qui concerne la facturation par les entreprises de distribution, de leurs fournitures d'eau, de gaz et d'électricité, et de leurs prestations accessoires, les dérogations suivantes sont accordées aux dispositions des articles 1, 2 et 7, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969 :

a. Aucun délai n'est imposé pour la délivrance des factures aux abonnés;

b. Les factures ne doivent pas faire mention de la date à laquelle elles sont délivrées, mais elles indiquent toujours la période de consommation qu'elles couvrent et, le cas échéant, la date du relevé du compteur

c. Le numéro d'ordre de la facture peut être le numéro d'abonné.

d. La base imposable ne doit pas nécessairement figurer sur les factures, mais celles-ci doivent mentionner les prix total (T.V.A. comprise), le montant de la taxe et le taux de celle-ci;

e. Les factures peuvent être dressées en un seul exemplaire;

f. Quant à la désignation du client, l'administration admet, lorsqu'il s'agit d'un non-assujetti, qu'elle se fasse par l'indication de l'immeuble occupé ou de la partie d'immeuble occupée; par contre, si le client est un assujetti à la T.V.A., la facture ne peut être considérée comme régulière et servir de titre à la déduction que si les nom et adresse de l'intéressé y figurent.

II. Prestations accessoires à la fourniture.

Les sommes que les entreprises de distribution d'eau, de gaz et d'électricité réclament aux abonnés pour les diverses prestations accessoires à la distribution (frais de raccordement, réception, vérification ou déplacement d'installations, utilisation, entretien, réparation ou renforcement de compteurs, etc,) sont des éléments du prix de vente et elles sont, par conséquent, soumises au même régime que le prix de vente lui-même.

III. Régime d'imposition.

Les entreprises de distribution d'eau, de gaz et d'électricité sont autorisées à acquitter au sur et à mesure de l'encaissement du prix, la T.V.A. due sur leurs fournitures et sur leurs prestations accessoires, que le client soit ou non un assujetti.

Il est toutefois entendu que, comme sous le régime des taxes assimilées au timbre, l'administration ne s'oppose pas à ce que, pour tout ou partie de leurs opérations, et notamment pour les fournitures d'électricité à haute tension, certaines entreprises établissent leurs facturations périodiques à la T.V.A. en se basant sur leurs facturations plutôt que sur leurs encaissements.

IV. Période de transition 1970-1971.

Les entreprises de distribution d'eau, de gaz et d'électricité doivent répartir entre le régime des taxes assimilées au timbre et celui de la taxe sur la valeur ajoutée le montant du prix et de la redevance se rapportant à la période chevauchant sur les années 1970 et 1971. En principe, cette répartition doit être opérée sur la base du nombre de jours qui, entre deux échéances périodiques successives ou deux étapes successives de clôture périodique des comptes, se sont écoulés respectivement en 1970 et en 1971. Toutefois, pour effectuer cette répartition, l'administration admet que les fractions de mois soient arrondies, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier(v. également circulaire du 31 décembre 1970, n o 104, première partie, A, II, 2 o).

Les règles pratiques suivantes peuvent également être adoptés :

A. Cas des relevés trimestriels et bimestriels.

Les relevés de consommation faits avant le 1er février 1971 peuvent être considérés comme se rapportant pour le tout à l'année 1970. Mais alors tous les relevés effectués à partir du 1er février 1971 sont censés se rapporter pour le tout à l'année 1971.

B. Cas des relevés annuels.

Dans ce cas également, les relevés de consommation faits avant le 1er février 1971 pourront être considérés comme se rapportant pour le tout à l'année 1970.

En ce qui concerne les clients pour lesquels le relevé de consommation est effectué à partir du 1er février 1971, il peut être procédé comme suit :

1 o Les acomptes venant à échéance à partir du 1er février 1971 sont passibles de la T.V.A., celle-ci étant considérée comme comprise dans l'acompte.

2 o Le supplément de prix à réclamer d'après la consommation réelle pourra, soit être réparti conformément à l'alinéa 1er du présent chiffre IV, soit être considéré comme étant soumis pour le tout à la T.V.A.

*

* *

Dans la mesure où la livraison est rattachée à l'année 1970 et est passible, par conséquent, de la taxe de transmission ou de la taxe de facture sur les transmissions, les entreprises qui pratiquaient, sous le régime des taxes assimilées au timbre, le système de l'encaissement, continueront à introduire des déclarations et à faire des paiements selon les modalités prévues par ce régime.

V. Statut des communes ayant un service de distribution.

Lorsque les sociétés intercommunales de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, déchargent totalement les communes associées du soin de la fourniture et de la distribution aux consommateurs, on peut considérer, dans un but de simplification, qu'elles se substituent, à ces communes pour cette fourniture et cette distribution. La T.V.A. est donc due et doit être appliquée par les dites sociétés comme si elles fournissaient l'eau, le gaz ou l'électricité, directement aux usagers de la commune.

Les communes susvisées sont dispensées, pour ces fournitures, de toutes formalités en matière de T.V.A., ces formalités étant globalement remplies, en leur lieu et place, par les sociétés gérantes.

Par contre, les communes qui disposent de leur propre service de distribution doivent remplir les formalités incombant à tout assujetti à la T.V.A. et sont donc notamment tenues de demander un numéro d'immatriculation à l'office de contrôle de la T.V.A. dont elles relèvent.

VI. Listing.

Il est rappelé qu'en vertu de la circulaire n o 93, du 22 décembre 1970, les entreprises de distribution d'eau, de gaz et d'électricité sont dispensées, pour l'année 1971, d'établir la liste annuelle visée par l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code de la T.V.A., pour leurs fournitures d'eau, de gaz et d'électricité.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Doctrine administrative

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« … du Code de la TVA). Toutefois, les entreprises de distribution d’eau, de gaz et d’électricité sont autorisées à acquitter la TVA due sur leurs fournitures et prestations accessoires à concurrence du prix perçu, que le client soit ou non un assujetti (voir circulaire n° 65 du 27.04.1971 ). 34. Exemple Une facture d’eau concernant une période de consommation s’étalant du 01.01.2019 au 31.03.2019, est émise le 29.03.2019 à une entreprise agricole. Elle est payée le 03.04.2019. La livraison est considérée comme effectuée le 31.03.2019 … »

Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVACirculaire09.07.2019

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