QUESTION
Je me réfère à votre réponse du 12 mars 2013 à ma question écrite n° 259 du 7 mars 2013 (Questions et Réponses, Chambre, 2012-2013, n° 105, page 159). Ma question précédente avait pour but de vous adresser une question de principe et non de vous demander de vous prononcer sur un cas individuel. Votre réponse m'inquiète tellement pour ce qui regarde le manque de clarté dont votre administration fait preuve lorsqu'elle communique à l'intention des assujettis qu'elle m'oblige à revenir sur le problème esquissé. À mon sens, la clarté sur le plan de la communication est un droit tout à fait essentiel de l'assujetti. Or imprécision des règles et communication déficiente ne sont imputables qu'au législateur et à l'administration. Il me paraît qu'en l'occurrence, l'assujetti risque d'être sanctionné lourdement et indûment dans une situation où aucune disposition légale n'a été enfreinte.
Ma question écrite précédente a fait apparaître clairement l'essence de ce problème et il est dès lors superflu, me semble-t-il, de le réesquisser.
1. Je citerai tout d'abord un extrait de votre réponse précédente, en particulier un passage du troisième alinéa:
"Cela implique que les deux révisions prévues peuvent être effectuées dans la même déclaration périodique de l'unité TVA. La révision en faveur du Trésor doit être reprise en grille 61. Celle en faveur de l'assujetti doit être reprise en grille 62".
a) À mon avis, c'est la première fois que ces directives, à savoir (i) que ces deux révisions doivent être effectuées dans la déclaration, (ii) l'une en grille 61 et (iii) l'autre en grille 62, sont l'objet d'une communication destinée à l'extérieur.
Le confirmez-vous?
Si vous estimez que cela a déjà été l'objet d'une communication extérieure de la part de votre administration, où l'assujetti peut-il la consulter?
En réponse à une question parlementaire orale de M. Devlies (Question n° 14787, Compte rendu intégral, Chambre, 2006-2007, commission des Finances, 28 mars 2007, CRIV 51 COM 1259, page 16), le secrétaire d'État en fonction à l'époque, M. Hervé Jamar, avait déclaré que serait prévue une mesure permettant de "compenser (ces) révisions". Cette réponse est dénuée de toute équivoque: ces deux révisions sont compensées l'une avec l'autre. L'exigence d'effectuer les révisions individuelles aussi bien en grille 61 qu'en grille 62 n'est-elle dès lors pas en contradiction avec le point de vue défendu par l'ancien secrétaire d'État Hervé Jamar? La communication destinée à l'assujetti n'a-t-elle dès lors pas - pour employer un euphémisme - pêché par un manque de clarté?
b) Au regard de l'arrêté royal n° 3, article 10, §3: b) Getoetst aan het koninklijk besluit nr. 3, artikel 10, §3: Pouvez-vous confirmer que le point de vue contenu dans l'extrait cité ne ressort pas de l'article 10, §3 de l'arrêté
royal n° 3?
Si vous ne pouvez pas me le confirmer, pourriez-vous motiver votre position personnelle de façon circonstanciée
et me communiquer clairement quel aspect de cette disposition légale l'assujetti a enfreint dans les circonstances données?
c) Au regard de la circulaire n° AFER 42/2007 (E.T.111.702) du 9 novembre 2007, (rubrique 6.3.2.):
Cette rubrique décrit les modalités d'exécution de l'article 10, §3 susmentionné de l'arrêté royal n° 3. L'inventaire qu'elle contient reprend, par membre et pour chaque bien d'investissement, entre autres (1) le montant de la taxe due, (2) le montant de la taxe déduite, (3) le montant de la révision à opérer par l'unité TVA et (4) le résultat de la compensation. Le résultat final est repris, par l'unité TVA, en cas de formation d'une unité, dans la première déclaration périodique à déposer par cette unité.
Pourriez-vous confirmer avec moi que le point de vue défendu dans l'extrait cité ne ressort pas de la rubrique 6.3.2. de la circulaire n°AFER 42/2007?
Si vous ne pouvez pas me le confirmer, pourriez-vous motiver votre position personnelle de façon circonstanciée
et me communiquer clairement quel aspect de cette modalité d'exécution le contribuable a enfreint dans les circonstances données?
Pourquoi est-il par deux fois fait référence au résultat de la compensation et n'est-il question nulle part du fait que les éléments constitutifs avant compensation (les révisions positive et négative) doivent être effectués individuellement dans la déclaration TVA (grilles 61 et 62)? Une communication claire à l'intention du contribuable n'eût-elle dès lors pas été souhaitable?
2. Aucune disposition légale n'ayant été enfreinte en l'occurrence (les révisions ayant été compensées correctement), confirmez-vous qu'aucune amende ne peut par conséquent être appliquée?
3. Lorsqu'une révision en faveur du Trésor n'a pas été effectuée dans la déclaration, une amende est - à en croire votre réponse - appliquée sur la base de l'arrêté royal n° 41, tableau G, rubrique V. Il s'agit d'une amende pour nonmention d'"actes taxables" dans la déclaration TVA. À mon sens, les actes taxables sont clairement définis dans le Code de la TVA: il s'agit de livraisons de biens, de prestations de services, d'acquisitions intracommunautaires de biens et d'importations. Or sur tout acte taxable pèse une TVA potentiellement exigible. Les révisions n'en font pas partie, en témoigne notamment le texte de l'article 53, §1er,
2° a) et b) du Code de la TVA. À mon estime, les infractions à l'égard des révisions sont visées au tableau G, rubrique IV de l'arrêté royal n° 41 visé.
Pourriez-vous rectifier votre position personnelle sur ce point?
REPONSE
(du monsieur du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
1. a) et b) La révision visée à l'article 10, § 1er, 1er alinéa, 5°, de l'arrêté royal n° 3, en faveur du Trésor, doit être reprise en grille 61 de la déclaration à la TVA. La révision visée à l'article 10, § 2, deuxième tiret, de l'arrêté royal n° 3, en faveur de l'assujetti, doit être reprise en grille 62 de la déclaration à la TVA. Ces deux dispositions doivent être appliquées aux conditions prévues en la matière. En vertu de l'article 10, § 3, de l'arrêté royal n° 3, les deux révisions peuvent être reprises dans la même déclaration à la TVA de l'unité TVA. Les deux révisions sont, en ce sens, compensées entre elles.
c) L'administration n'a en effet pas repris explicitement ce point de vue dans la circulaire n° AFER 42/2007 (E.T. 111.702) du 9 novembre 2007, étant donné que les dispositions légales étaient jugées suffisamment claires.
L'administration prépare actuellement une circulaire consacrée aux obligations des unités TVA visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA. Suivant les instructions que je lui ai données, cet aspect y sera également traité, afin d'éviter toute discussion future.
2. et 3. L'amende applicable en la matière est en effet celle visée à l'arrêté royal n° 41, Tableau G, IV. Si, au lieu de reprendre séparément les composants en grilles 61 et 62, l'assujetti concerné a correctement calculé les révisions et a repris le solde exact dans la déclaration TVA, il peut introduire une demande écrite de remise de l'amende, dont l'administration tiendra compte lors de l'examen du dossier.