Chambre, Questions et réponses écrites, 2012 - 2013, QRVA 53/105 du 18.03.2013, p. 159
Unité TVA - Mesure compensatoire - Amendes administratives.
QUESTION
L'assujetti qui entre dans une unité TVA doit opérer une révision négative et positive susceptible de générer un important préfinancement d'impôt. L'article 10, §3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 prévoit à cet effet, en ce qui concerne les déductions relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, une mesure compensatoire entre les taxes dues ("révision négative") et les taxes à récupérer ("révision positive"). Dans le cas de la formation d'une unité TVA, le résultat final de la compensation figure dans la première déclaration périodique de cette unité TVA (Circulaire AFER n° 42/2007 (E.T.111.702) du 9 novembre 2007, rubrique 6.3.2.).
Dans de nombreux cas, le résultat final de la compensation est nul. Le résultat final ne figure dès lors que dans l'inventaire des biens d'investissement sujets à révision transmis à l'administration de la TVA et non dans la déclaration périodique de TVA (aucune mention "0,00" n'est en effet possible dans les grilles de la déclaration, à l'exception des grilles 71 et 91 dans certains cas).
Il semble que l'administration de la TVA exige en pareil cas que la déclaration périodique reprenne non pas le résultat final de la compensation ("0,00"), mais bien les deux composantes du calcul (d'une part, la "révision négative" dans la grille 61, et d'autre part, la "révision positive" dans la grille 62). Les unités TVA qui ne respectent pas cette règle encourent une amende administrative pouvant atteindre 10 %.
1. Confirmez-vous que l'administration de la TVA inflige ces amendes?
2. Sur quelle disposition (légale) sont basées ces amendes?
3. Quelle infraction l'unité TVA a-t-elle commise dans le cas décrit plus haut (étant entendu que les dispositions de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, évoqué plus haut, ainsi que les directives contenues dans la circulaire AFER n° 42/2007 ont été intégralement respectées)?
4. a) Les assujettis à la TVA ont-ils été informés de ces nouvelles règles?
b) L'administration de la TVA a-t-elle publié sa position en la matière?
c) L'administration envisage-t-elle de diffuser ces informations? d) Dans l'affirmative, dans quel délai?
5. Quel est le montant total des amendes déjà perçues dans ce cadre?
6. Partagez-vous mon analyse selon laquelle les amendes infligées sont non seulement déraisonnables, mais également dépourvues de toute base légale?
7. Dans la négative, êtes-vous disposé à appliquer le droit de grâce prévu à l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 et à prendre une mesure générale de remise des amendes infligées précédemment aux unités TVA, assortie d'un remboursement augmenté d'intérêts de retard conformément à l'article 91, §1 du Code de la TVA? En effet, de telles pratiques administratives ne constituent pas réellement une publicité, vis-à-vis de l'étranger, pour le climat entrepreneurial de la Belgique.
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
Conformément à l'article 10, § 1er, 1er alinéa, 5°, de l'arrêté royal n° 3, l'assujetti qui entre dans une unité TVA doit effectivement opérer une révision, en faveur du Trésor, de la taxe initialement déduite, en ce qui concerne les biens d'investissement qu'il utilise encore, pour autant bien entendu que la période de révision n'ait pas encore expiré.
Simultanément à cette révision, l'unité TVA peut, conformément à l'article 10, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal n° 3, effectuer une révision, en sa faveur, de la taxe relative aux biens d'investissement mobiliers et immobiliers appartenant à l'assujetti qui devient membre de cette unité.
Étant donné que les révisions décrites ci-avant peuvent engendrer un important préfinancement de la taxe, l'article 10, § 3, de l'arrêté royal n° 3 prévoit un régime de compensation. Cela implique que les deux révisions prévues peuvent être effectuées dans la même déclaration périodique de l'unité TVA. La révision en faveur du Trésor doit être reprise en grille 61. Celle en faveur de l'assujetti doit être reprise en grille 62.
Le résultat de la compensation n'est pas toujours nul. Il faut tenir compte de l'utilisation qui sera faite de ce bien d'investissement dans le chef de l'unité TVA et des règles de déduction applicables à cette unité.
1. à 3. La non-inscription de la révision en faveur du Trésor est une infraction. L'amende applicable pour la non-inscription des taxes dues dans la déclaration appropriée est prévue dans l'arrêté royal n° 41, Tableau G, V.
L'amende est soit de 10 %, soit de 20 %, de la taxe due, lorsque le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an est respectivement inférieur ou égal à 1.250 euros ou supérieur à 1.250 euros.
4., 6. et 7. Ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis l'instauration du régime de l'unité TVA en 2007. L'administration n'a pas publié de position à ce sujet puisque les dispositions légales sont suffisamment claires. L'amende applicable est dès lors considérée comme légalement justifiée.
5. L'administration ne dispose pas de chiffres ventilés en ce qui concerne l'amende infligée pour cette infraction.
Si l'honorable membre vise un cas individuel, l'administration est prête à examiner la situation.