Chambre, Questions et Réponses, 2002-2013, QRVA 53/127 du 03.09.2013, p. 117
TVA - Report de paiement - Fournisseur étranger
QUESTION
1. Une entreprise, qui n'est pas établie en Belgique et qui fournit des services visés à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code de la TVA à des assujettis déposant des déclaration périodiques à la TVA, a-t-elle l'obligation de s'identifier à la TVA en Belgique?
2. Une entreprise, qui n'est pas établie en Belgique et qui fournit des services immobiliers relatifs à un immeuble localisé en Belgique à des personnes physiques non assujetties à la TVA, doit-elle s'identifier à la TVA?
3. Quels sont les moyens dont votre administration dispose pour éviter que le prestataire étranger acquitte effectivement la TVA belge?
REPONSE
(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
Tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52 du Code (article 50, § 1er, 1er alinéa, 3°, du Code de la TVA) doit être identifié à la TVA en Belgique
Pour qu'un assujetti non établi en Belgique ne soit pas identifié à la TVA en Belgique, il faut donc qu'il n'effectue en Belgique aucune opération à l'entrée et à la sortie pour lesquelles il est redevable de la TVA.
1. Dans la mesure où elle effectue des prestations de services immobiliers en Belgique exclusivement pour des assujettis établis en Belgique et tenus au dépôt de déclarations périodiques ou à des assujettis non établis en Belgique qui ont fait agréer un Représentant responsable, l'entreprise non établie en Belgique ne doit pas se faire identifier à la TVA pour ses opérations à la sortie puisque ses clients cocontractants sont redevables de la TVA (article 51, § 2, 1er alinéa, 5°, du Code de la TVA).
Par contre, si cette entreprise non établie en Belgique effectue à l'entrée des opérations pour lesquelles elle est redevable de la TVA en Belgique (comme par exemple des importations ou des acquisitions intracommunautaires de matériaux achetés dans d'autres États membres), elle a l'obligation de se faire identifier à la TVA en Belgique.
Toutefois, pour les matériaux qu'elle transfère de ses établissements situés dans un autre État membre vers le chantier en Belgique en vue de leur incorporation dans le bâtiment, l'Administration accepte par tolérance que cette entreprise étrangère ne doive pas se faire identifier à la TVA en Belgique dans la mesure où elle n'effectue aucune autre opération à l'entrée et à la sortie pour laquelle elle est déjà tenue de se faire identifier (voir décision n° ET.119.687 du 15 mars 2011).
2. A contrario, l'entreprise non établie en Belgique qui effectue en Belgique des travaux immobiliers pour des personnes physiques non assujetties à la TVA a l'obligation de se faire identifier à la TVA en Belgique. Elle effectue en Belgique des prestations de services pour lesquelles elle est redevable de la TVA.
3. Toutefois, si l'opération réalisée en Belgique par cette entreprise étrangère pour laquelle elle est redevable de la TVA présente un caractère occasionnel, le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers peut lui accorder une décharge d'identification à la TVA. Dans ce cas, le cocontractant de l'entreprise étrangère acquitte la TVA due sur les prestations de services qui lui sont fournies (article 5 de l'arrêté royal n° 31 pris en exécution de l'article 55, § 6, du Code de la TVA).