Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 77 du 13.08.2012, p.262
Obligations
Notaire
Honoraire
Facture
Base d'imposition
QUESTION
1. Les notaires ont-ils l'obligation d'émettre une facture pour leurs honoraires relatifs à l'établissement d'une déclaration de succession et au partage d'une succession lorsque toutes les parties sont des personnes physiques non assujetties à la TVA?
2. Dans le cas où ils n'ont pas l'obligation d'émettre une facture en bonne et due forme, ont-ils l'obligation d'émettre un document spécifique pour l'application de la TVA?
3. Lorsque des héritiers sont établis en Belgique, dans la Communauté mais hors de Belgique et hors de la Communauté comment déterminer la base d'imposition?
REPONSE
( de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique Finances et Développement durable)
1. et 2. Conformément à l'article 53, § 2, du Code de la TVA, le notaire est tenu de délivrer une facture à son cocontractant lorsqu'il effectue une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie. Lorsque le cocontractant du notaire est une personne physique non assujettie à la TVA, le notaire n'est dès lors pas tenu de délivrer une facture pour les honoraires qu'il lui porte en compte notamment pour l'établissement d'une déclaration de succession et/ou le partage d'une succession. Il y a toutefois lieu de noter que le notaire peut toujours choisir de délivrer volontairement une facture dans les cas où il n'y est pas tenu. En ce qui concerne les opérations pour lesquelles le notaire n'est pas tenu d'établir une facture et n'en délivre effectivement pas, elles doivent être inscrites dans le journal des recettes à tenir par le notaire en vertu de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'article 15, § 2, de ce même arrêté royal dispose que les inscriptions relatives au journal des recettes s'appuient sur des pièces justificatives datées.
3. Lorsque, dans le cadre d'une succession, un notaire effectue des prestations pour des héritiers intervenant en tant que personnes non assujetties au sens de l'article 21, § 1er, du Code de la TVA, ces prestations sont, conformément à l'article 21bis, § 1er, de ce Code, localisées à l'endroit où le notaire a établi le siège de son activité économique ou, à défaut d'un tel siège, à l'endroit de son domicile ou de sa résidence habituelle. La TVA est donc due en Belgique dès lors que le notaire y est établi, quel que soit l'endroit où résident les héritiers. Les règles normales sont applicables en ce qui concerne la base d'imposition. Ainsi, conformément à l'article 26 du Code de la TVA, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le notaire de la part de celui à qui le service est fourni, ou d'un tiers. Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes. Compte tenu de ce qui précède, le notaire doit, outre ses honoraires, reprendre dans la base d'imposition tous les frais qu'il a supportés dans le cadre de la succession et qu'il porte en compte, même séparément, aux héritiers, y compris les impôts et taxes dont le notaire est redevable et qu'il réclame à ceux-ci. Conformément à l'article 28, 5°, du Code de la TVA, la base d'imposition ne comprend toutefois pas les sommes avancées par le notaire pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte des héritiers, par exemple des impôts et taxes dont ceux-ci seraient les redevables mais qui ont été acquittés par le notaire et dont il réclame le remboursement aux héritiers, pour leur montant exact.