Travail immobilier effectué pour un assujetti partiel · Décisions administratives

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E.T.122.360 20 mars 2012

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Travail immobilier effectué pour un assujetti partieltravail immobilier effectué pour un assujetti partiel - redevable de la tva

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-360-travail-immobilier-effectue-assujetti-partiel-a4ad

Numéro
E.T.122.360
Date
20 mars 2012

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Décision TVA n° E.T.122.360 dd. 20.03.2012

Administration Générale de la Fiscalité

Services centraux - Direction I/11

Travail immobilier effectué pour un assujetti partiel

Redevable de la TVA

Le régime instauré par l'article 20 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 impose au cocontractant de l'assujetti établi en Belgique d'acquitter lui-même la TVA due lorsque :

1° ce cocontractant est un assujetti établi en Belgique déposant des déclarations périodiques ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er of § 2, du Code de la TVA;

2° les opérations qui font l'objet du contrat appartiennent à celles visées au § 2 de cet article 20.

Lorsque le cocontractant pour le travail immobilier visé est un assujetti partiel, le report de paiement doit en principe être appliqué lorsque ce travail est en tout ou en partie destiné à l'activité ou aux opérations pour lesquelles le cocontractant a la qualité d'assujetti à la TVA.

Etant donné qu'il n'est pas toujours possible au prestataire de connaître la destination exacte des travaux, le report de paiement sera applicable pour la TVA exigible à partir du 1er juillet 2012 sur les travaux immobiliers effectués pour un assujetti partiel déposant des déclarations périodiques, et ce indépendamment de la destination des travaux. Le report de paiement sera, par conséquent, également d'application lorsque ces travaux seront exclusivement destinés aux opérations du cocontractant qui tombent en dehors du champ d'application de la TVA.

Lorsque le cocontractant pour le travail immobilier visé est un assujetti mixte, le report de paiement est actuellement applicable, même si le cocontractant destine exclusivement les travaux à son activité exemptée de TVA. La présente décision ne change rien à cette position.

En résumé, le report de paiement doit être appliqué lorsqu'un assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier visé pour un assujetti total, pour un assujetti mixte et, à partir du 1er juillet 2012, également pour un assujetti partiel, déposant des déclarations périodiques à la TVA (à l'exception de l'assujetti étranger qui n'a pas fait agréer de représentant responsable dans le pays), et ce peu importe la destination donnée à ce travail par le cocontractant. N'est bien entendu pas visée ici la situation d'un cocontractant assujetti, personne physique, qui agit exclusivement pour ses besoins privés.

En outre, l'attention est attirée sur le fait que le report de paiement n'est, par conséquent, pas applicable lorsque le travail immobilier est destiné à une personne morale non assujettie qui n'est pas tenue de déposer des déclarations périodiques, même si cette personne est identifiée à la TVA en raison d'un dépassement du seuil ou d'une option en matière d'acquisitions intracommunautaires de biens et est tenue au dépôt de déclarations spéciales à la TVA.

Compte tenu de la confusion générée, l'Administration n'émettra pas de critique si cette nouvelle position a déjà été adoptée à partir de l'année 2010, pour autant que la TVA ait été acquittée au Trésor par le cocontractant.

Ce qui précède vaut également pour l'application de l'article 51, § 2, alinéa premier, 5°, du Code de la TVA, à savoir pour le travail immobilier effectué par un assujetti non établi en Belgique.

L'ensemble des directives et commentaires administratifs non conformes à la présente décision sont supprimés avec effet au 1er juillet 2012.

Textes cités

2
AR no 1 art. 201 occurrence
CTVA art. 511 occurrence

Doctrine administrative

15

« … droit public tenues au dépôt de déclarations périodiques, au sens de l’article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, du Code de la TVA, même lorsque le travail immobilier est relatif à un secteur d’activité sortant totalement du champ d’application de la TVA (voir décision n° E.T.122.360 du 20.03.2012 ). X. Divers Outre la modification du taux pour l’aménagement de jardins commentée ci-dessus, il convient de rappeler les règles suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les arrangements floraux (voir point B, ci-dessous), de nouvelles règles … »

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