CIRCULAIRE 79/003
Circulaire n° 3 dd. 01.02.1979
Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Report de la perception. Article 17bis de l'arrêté royal n° 1.
Introduction.
1.- La présente circulaire commente les dispositions de l'arrêté royal du 9 octobre 1978 (Moniteur Belge du 13 octobre 1978; circ. du 20 octobre 1978, n o 32) qui insère un article 17bis dans l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2.- En vertu de l'article 50,° 1er, 4 o, du Code, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée doit acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt desdites déclarations, la taxe qui est due, cette taxe représentant normalement la différence entre le montant des taxes qu'il a dû porter en compte à ses cocontractants et le montant des taxes qui lui ont été portées en compte par ses fournisseurs de biens ou de services ou qu'il a acquittées lors d'une importation de biens.
3.- Le régime instauré par l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1 déroge à cette disposition en ce qu'il impose au cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services l'obligation d'acquitter lui-même la taxe due lorsque :
1 o ce cocontractant est un assujetti qui dépose des déclarations périodiques pour l'application de la T.V.A.;
2 o les opérations qui font l'objet du contrat rentrent parmi celles qui sont visées au ° 2 dudit article 17bis
3 o les biens et les services fournis sont utilisés par le cocontractant dans le cadre de son activité professionnelle.
4.- Le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services est ainsi substitué à ces derniers pour tout ce qui concerne l'obligation au paiement de l'impôt. Il en résulte notamment :
1 o que les dispositions des articles 53, alinéa 2, et 55, dernier alinéa, du Code ne peuvent plus être invoquées par le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services, en ce qu'elles le déchargeaient de la solidarité au paiement inscrite dans ces articles;
2 o que des obligations particulières sont imposées tant au fournisseur de biens ou prestataire de services qu'au cocontractant de ces derniers, pour assurer le paiement de la taxe due.
5.- Par ailleurs, la circonstance que le fournisseur de biens ou le prestataire de services est ou n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969, revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs (v. Loi de réorientation économique du 4 août 1978, art. 59 et 61; Moniteur belge du 17 août 1978), n'exerce aucune influence sur l'application du régime instauré par l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1.
6.- L'article 17bis de l'arrêté royal n o 1, remplace dans les limites et les conditions prévues par la présente circulaire, le mode normal de paiement de la taxe par un système de report de la perception : le paiement de la taxe est assuré par le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services-
Section 1.- Assujettis visés.
7.- Pour que l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1 soit applicable, le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services doit les ou trimestrielles pour l'application de la T.V.A.
8.- Ne sont donc pas visés :
1 o les assujettis soumis au régime de la taxe d'égalisation,
2 o les exploitants agricoles soumis au régime particulier de l'article 57 du Code;
3 o les assujettis établis à l'étranger qui n'ont ni établissement stable, ni représentant responsable en Belgique,
4 o les assujettis qui sont dispensés de déposer des-déclarations mensuelles ou trimestrielles par une décision administrative.
9.- D'autre part, la nouvelle disposition ne s'applique que si le fournisseur de biens ou le prestataire de services effectue une des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis (v. n o 12). Si ce n'est pas le cas, le régime normal de paiement reste d'application.
10.- Enfin, l'économie du régime instauré postule que les biens ou les services fournis en exécution d'opérations visées au ° 2 de l'article 17bis, soient utilisés par le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services, en tout ou en partie pour l'exercice de son activité d'assujetti.
11. Si donc, un boulanger fait construire une maison qu'il destine à la fois à l'exercice de son activité d'assujetti et à son usage privé, l'entrepreneur d'ouvrage immobilier ne peut porter aucune T.V.A. en compte à son cocontractant , lequel doit assurer lui-même le paiement de la totalité de la taxe.
La solution serait différente si la maison d'habitation était destinée uniquement à son usage privé : l'entrepreneur en cause devrait lui porter en compte la T.V.A., selon les règles du droit commun, sur la facture qu'il est tenu de lui délivrer pour constater l'opération effectuée.
Section 2.- Opérations visées
12.- Aux termes de l'article 17bis,° 2, de l'arrêté royal n o 1 est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19,° 2, du Code.
Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers :
1 o toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout,
c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes
d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie, d'une installation de téléphonie intérieure,
e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine, de placards de rangement incorporés à titre définitif dans des volumes spécialement prévus dans la construction;
f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;
2 o toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;
3 o tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1 o ou 2 o ci-avant.
Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 1 o, 2 o ou 3 o ci-avant.
I. Travail immobilier.
13.- Pour l'application du Code et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par travail immobilier,tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature (v. C. 19, ° 2, al. 2).
A. Travaux de construction, de transformation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature.
14.-Les opérations qui sont visées ici sont :
1 o les diverses opérations qui concourent à l'érection d'une construction quelle qu'elle soit, du moment qu'elle fait corps avec le sol (maison d'habitation, appartement, bâtiment à usage industriel, commercial ou agricole, ouvrage d'art tel que route, pont, écluse, quai d'un port, berges d'un fleuve, etc.);
2 o les opérations relatives à l'achèvement de telles constructions,
3 o les travaux qui concourent à tenir en état les constructions, qu'il s'agisse de grosses réparations, de réparations locatives ou de nettoyages;
4 o les travaux qui ont pour objet l'aménagement, l'entretien et le nettoyage de terrains et de tous autres immeubles par nature;
5 o la démolition d'immeubles par nature.
15. Sont notamment visés :
1 o la convention par laquelle un entrepreneur s'engage à ériger tout ou partie d'un bâtiment.
Par bâtiment,il faut entendre les bâtiments considérés comme tels pour l'application des lois et arrêtés en matière de cadastre;
2 o la convention par laquelle un entrepreneur s'engage à ériger pour un prix forfaitaire une maison d'habitation complète, clef sur porte;
3 o la convention par laquelle un entrepreneur s'engage à construire le gros-oeuvre d'un bâtiment;
4 o la convention par laquelle un plafonneur s'engage à effectuer les travaux ce plafonnage d'une maison en construction;
5 o la convention par laquelle un entrepreneur spécialisé s'engage à battre les pieux sur lesquels une construction sera érigée,
6 o la convention relative au lavage d'une façade, dont le prix comprend la main-d'oeuvre, la fourniture de produits divers et l'utilisation d'un échafaudage :
7 o La convention relative à la peinture de la façade d'une maison, dont le prix comprend la main-d'oeuvre et la fourniture des matières nécessaires (couleurs, mastics, etc),
8 o le ramonage d'une cheminée;
9 o la désobstruction d'égouts, le curage et l'entretien des regards d'égouts,
10 o les travaux d'entretien ou d'aménagement d'un jardin, même si le prix réclamé comprend la fourniture d'arbres, d'arbustes, de fleurs, de semences, de gravier, etc. ainsi que les travaux d'aménagement d'une pépinière faisant partie d'une exploitation agricole;
11 o l'entretien d'un ascenseur, même si le prix réclamé comprend la fourniture de produits nécessaires à l'entretien ou de pièces destinées au remplacement de pièces brisées ou défectueuses,
12 o le remplacement d'une vitre, même si le prix comprend outre le coût de la main-d'oeuvre, la fourniture de la vitre et d'autres matières accessoires (mastics, clous, lattes de bois, etc.),
13 o l'épandage de gravier, de sel et de chlorure de calcium sur les routes;
14 o la démolition d'une maison;
15 o le démontage de halls d'usines et de gazomètres;
16 o l'abattage d'arbres et le dessouchage.
B. Opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
16.- Est également un travail immobilier pour l'article 19, ° 2, du Code, l'opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
17.- Sont notamment visés par cette disposition :
1 o l'enfouissement d'une citerne dans le sol,
2 o le placement, par incorporation, de filtres dans un bassin de natation pour en épurer les eaux;
3 o la pose avec incorporation au sol de poteaux munis de panneaux de signalisation;
4 o la livraison avec placement de cloisons, métalliques ou autres :
5 o la fourniture avec placement de quincaillerie de bâtiment (crémones, espagnolettes, boutons de porte ou de fenêtre, poignées, crosses, boîtes aux lettres, etc.);
6 o la vente avec épandage sur un champ,de cendrées, de chaux, d'engrais etc...;
7 o le travail consistant à enduire et à entretenir des routes, effectué au moyen de goudron et de grenailles.
18.- Par contre, ne sont pas visées les opérations comportant la fourniture d'un bien meuble qui n'est pas incorporé à un bâtiment ou à un autre immeuble par nature, mais simplement fixé à un bâtiment.
Le régime du report de la perception s'applique cependant à certaines de ces opérations dans les cas limitativement prévus à l'article 17bis, 2, de l'arrêté royal n o 1 (v. II ci-après).
19.-Il peut arriver qu'un contrat a pour objet la fourniture avec placement de biens qui constituent une entité dont certains éléments tombent sous l'application de l'article 17bis et d'autres pas. Dans ce cas, le régime de report de perception n'est en principe applicable qu'à la partie visée par l'article 17bis précité de sorte que la facture doit normalement être ventilée.
L'administration admet toutefois, à titre de simplification, que le régime du report soit appliqué pour le tout. Mais il va de soi que les parties au contrat doivent se conformer aux obligations qui leur sont imposées par la présente circulaire (v. Section 3).
II. Autres opératiOnS compOrtant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment et visées par l'article 17bis, ° 2, de l'arrêté royal n o 1.
20.- Les opérations visées ici sont des opérations qui comportent à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un bâtiment, que ce bien perde ou non son individualité propre, mais qui ne sont pas des travaux immobiliers au sens du chiffre I ci-avant.
21.-Lorsqu'un assujetti effectue une telle opération, il est soumis aux obligations qui lui sont imposées par la présente circulaire.
22.-Par bâtiment, il faut entendre les constructions considérées comme tel pour l'application des lois et arrêtés en matière de cadastre.
23.-A cet égard, sont considérés comme faisant partie des bâtiments, les éléments accessoires et les dépendances d'une construction utilisée dans une exploitation agricole, commerciale industrielle ou artisanale, sans lesquels ces constructions ne peuvent être considérées comme complètes.
24.-Sont donc des bâtiments, les maisons, bungalows, chalets, villas, appartements, usines, ateliers, fermes, hangars, garages, etc.
A.- Chauffage central et climatisation.
25.- Est visée dans la mesure ou elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs (ar. roy. n o 1, art. 17bis, ° 2, 1 o, a).
26.-Par chauffage central il faut entendre tout procédé de chauffage qui consiste à distribuer de la chaleur dans un ou plusieurs locaux au moyen d'appareils multiples reliés à une source unique de chaleur. Tel est le cas d'un système appelé "mini chauffage" qui consiste à diffuser dans plusieurs pièces la chaleur émanant d'un poële spécial par l'intermédiaire de radiateurs reliés à ce poële-
Par contre, ne peut être considérée comme un chauffage central, l'installation de plusieurs convecteurs à gaz, indépendants les uns des autres même si les divers convecteurs sont desservis par un réservoir unique.
27.- Est à considérer comme une installation de chauffage central, l'installation composée d'un générateur à air chaud et de canalisations ou de gaines qui diffusent la chaleur produite par le générateur dans des locaux différents même si l'appareil chauffe également le local dans lequel il est placé.
28.- Doit également être considérée comme une installation de chauffage central, l'installation composée de plusieurs appareils diffuseurs de chaleur fonctionnant à l'électricité et placés dans des locaux différents, lorsque le fonctionnement de l'installation est commandé par un appareil unique de thermorégulation.
B.- Installation sanitaire.
29.- Est également visée dans la mesure ou elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'un bâtiment et plus généralement de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout (ar. roy. n o 1, art.17bis, ° 2, 1 o,)
30.- Est ainsi visée l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment de tuyauteries, robinets, pompes, éviers, lavabos, W.C-, urinoirs, bidets, bains de pied, tubs et baignoires scellés ou autrement attachés au bâtiment.
31.- Etant donné que le chauffe-eau est susceptible de desservir soit une salle de bain, soit une cuisine, soit les deux à la fois, est également visée l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment d'un tel appareil, quelle que soit l'endroit ou il est placé dans le bâtiment.
C.- Installation électrique.
32.- Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'un bâtiment, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes (ar. roy. n o 1, art. 17bis, ° 2, 1 o, c).
33.- Par appareils d'éclairage et lampes, on vise, notamment, les lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes appliques, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes veilleuses, lampes colonnes, lampadaires, lampes étanches pour locaux humides, candélabres, porte bougies pour piano, les lampes réverbères, lampes consoles, lampes pour chambres noires, pour vitrines de magasin, les tubes fluorescents et leurs supports y compris les starters et les ballasts, etc.
34.- Toutefois, lorsque l'opération comporte la fourniture de ces appareils d'éclairage et lampes et leur encastrement dans des plafonds ou des faux plafonds, l'exclusion prévue par l'article 17bis, 2, 1 o, c, ne joue pas.
D.- Sonnerie électrique, installation d'incendie et de téléphone'
35.- Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie, d'une installation de téléphonie intérieure (ar. roy.n o1, art.17bis,° 2,1 o d),
36.- Par sonneries électriques, on vise les dispositifs électromagnétiques qui, soit provoquent la vibration d'un petit marteau qui vient heurter un timbre, soit émettent un bourdonnement, une mélodie, etc.
37.- Parmi les éléments d'installation de détection et de protection d'incendie, on peut citer, les appareils reliés à une canalisation d'eau, les appareils à produits fusibles, les appareils à dilatation, les appareils dont le fonctionnement repose sur la variation d'une résistance électrique, les appareils à cellule photo-électrique, les appareils détecteurs de flamme, etc.
38.- Parmi les éléments de téléphonie intérieure, on peut citer, les machines et appareils équipant une centrale de transmission qui relie différentes installations de téléphonie intérieure, les portiers électriques (parlophone et ouvre porte) et les postes intérieurs.
E.- Armoires, éviers, hottes.
39.- Est également visée dans la mesure ou elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine, de placards de rangement incorporés à titre définitif dans des volumes spécialement prévus dans la construction (ar. roy. n o 1, art. 17bis, ° 2, 1 o, e).
40.-L'énumération des biens visés par cette disposition est limitative. Ne sont donc pas visées, les opérations qui comportent la fourniture et le placement d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz ou à l'électricité, d'un four électrique, d'un lave-vaisselle, d'un broyeur de déchets, d'une machine à lessiver ou à sécher le linge, etc.
41.-Toutefois, lorsque l'opération comporte la fourniture et le placement d'une cuisine équipée comprenant un ou plusieurs des objets cités au n o 40, les intéressés ont le choix soit d'appliquer à l'ensemble de l'opération le régime prévu par l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1, soit de limiter l'application de ce régime aux objets visés au n o 39 ci-avant (v. à ce sujet le n o 19 ci-avant).
F.- Volets, persiennes, stores.
42.- Est également visée dans la mesure ou elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation au bâtiment de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment (ar. roy. n o 1, art. 17bis, ° 2, l o, f).
G.- Revêtements de mur et d e sol.
43.- Est également visée dans la mesure ou elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage sur place aux dimensions de la surface à recouvrir (ar. roy. n o 1, art. 17bis,° 2, 2O).
44.- Sont notamment visées les opérations comportant la fourniture et le placement :
1 o de papier ou de tout revêtement de mur quelconque ainsi que des matières nécessaires pour assurer le placement (colle, chaux, ciment, etc.);
2 o de tapis plain, de balatum, de linoleum ou de tout autre revêtement de sol, que ce revêtement soit collé ou fixé d'une autre manière ou qu'il soit simplement posé, pour autant, dans ce dernier cas, qu'il y ait découpage selon les dimensions du sol à recouvrir.
H.- Travaux de fixation, placement, réparation, entretien et nettoyage.
45.- Est également visé dans la mesure où il n'est pas un travail immobilier, tout travail de fixation, de placement' de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés aux 1 o et 2 o de l'article 17bis, 2, de l'arrêté royal n o 1 (ar. roy. n o 1, art. 17bis, ° 2, 3 o).
46.-Sont notamment visées les prestations de services :
1 o d'un installateur de chauffage central en ce compris le ramonage des cheminées, l'entretien des brûleurs, le nettoyage de la chaudière, etc.,
2 o d'un électricien qui place dans un bâtiment les divers éléments d'une installation électrique ou d'une sonnerie électrique;
3 o d'un plombier qui place ou répare les installations sanitaires dans un bâtiment
4 o d'un menuisier qui fixe les armoires d'une cuisine équipée ou les volets et persiennes dans un bâtiment;
5 o d'un entrepreneur de peinture qui lave, répare ou peint les murs extérieurs ou intérieurs d'un bâtiment.
La mise à disposition de personnel.
47.- Est aussi visée la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une des opérations visées au 2 de l'article 17bis de l'arrêté royal n o l (v. ar. roy. n o 1, art. 17bis, ° 2, al. 3).
48.- Est visée la convention par laquelle une personne met les membres de son personnel à la disposition d'une autre personne en vue de l'exécution sous la direction de cette dernière des travaux et des opérations visés par l'article 17bis.
Les personnes qui sont mises à disposition doivent être engagées dans les liens d'un contrat d'emploi ou de travail ou d'un contrat impliquant un lien de subordination vis-à-vis de la personne qui effectue cette mise à disposition et elles doivent travailler sous la direction de la personne à la disposition de qui elles sont mises.
49.- La distinction entre le contrat qui a pour objet la mise à disposition de personnel et le contrat qui a pour objet une entreprise ou une sous-entreprise d'ouvrage est parfois difficile à faire.
Toutefois, la recherche de la nature juridique du contrat est ici sans intérêt car dans un cas comme dans l'autre, le régime prévu par l'article 17bis est applicable lorsque le contrat a pour objet soit un travail immobilier, soit une des opérations visées par le ° 2 dudit article (v. n o 12).
Section 3.- Les obligations du fournisseur et de son cocontractant.
I.- Les obligations du fournisseur.
A.- Facturation.
50.- L'assujetti qui effectue des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis (v.n o 12), doit délivrer à son cocontractant une facture portant les mentions prévues par l'article 2 de l'arrêté royal n o 1, et par l'article 2 de l'arrêté royal n o 23, Sous la double réserve suivante :
1 o il ne reprend pas le taux et le montant de la taxe due
2 o il y porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n o 1, art. 17bis" (v. ar. roy. n o 1, art. 17bis, ° 3).
B.- Déclaration périodique.
51.- L'assujetti qui effectue des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis (v. n o 12) ne peut pas comprendre dans les montants à indiquer dans les grilles 01 à 05, les bases d'imposition des taxes que son cocontractant doit acquitter.
Ces bases doivent être indiquées dans une grille nouvelle, la grille 06, qui figurera dans les formules de déclarations à la T.V.A. lors d'une prochaine réimpression. En attendant que l'assujetti puisse disposer de formules ainsi adaptées, il est tenu de compléter un imprimé du modèle suivant.
Cet imprimé, dûment complété et signé par l'assujetti, est annexé à sa déclaration périodique.
Les imprimés peuvent être obtenus par les assujettis sur simple demande adressée au contrôle de la T.V.A. dont ils relèvent.
Le montant des notes de crédit se rapportant à des opérations dont les bases d'imposition ne sont, en vertu de ce qui précède, pas reprises dans les grilles 01 à 05, doit être compris dans le montant à indiquer dans la grille 09 de la déclaration.
C.- Paiement de la taxe.
52.- L'assujetti qui effectue des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis (v. n o 12), ne peut en aucun cas acquitter la taxe due sur les opérations susvisées. Toute infraction à cette obligation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 70, ° 4 et éventuellement par l'article 73 du Code.
D.- Comptabilité.
53.- L'assujetti qui effectue des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis (v. n o 12), doit les reprendre dans sa comptabilité sous cette réserve que le montant de la taxe due ne doit pas y figurer.
E.- Liste annuelle des clients assujettis.
54.- L'assujetti qui effectue des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis (v. n o 12), doit reprendre ses cocontractants dans la liste de ses clients assujettis, mais le montant de la taxe ne doit pas figurer dans la colonne prévue à cet effet.
II.- Les obligations du cocontractant.
A.- Déclaration périodique.
55.- Le cocontractant de l'assujetti qui a effectué une des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis, doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la case 14 de sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. Cette obligation lui incombe notamment dans l'hypothèse visée à l'article 1er, 2 o, de l'arrêté royal n o 1 (v. ar. roy. n o 1, art. 17bis,° 4).
Toute infraction à cette obligation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 70, ° 1er, et éventuellement par l'article 73 du Code.
56.- Le montant imposable des opérations effectuées est repris dans la case 51 et éventuellement dans la case 52 de la même déclaration.
B.- Déduction.
57.- Le montant des taxes dues repris dans la case 14, peut être déduit dans la même déclaration périodique sous réserve des limitations prévues par les articles 45 à 49 et 100 du Code.
En aucun cas, le cocontractant ne peut déduire les taxes qui lui seraient erronément portées en compte sur la facture que lui délivre le fournisseur qui effectue une des opérations visées au ° 2 de l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1 (v. art. 3, ° 3, de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969).
C.- Paiement de la taxe.
58.- La taxe à payer au Trésor selon la déclaration périodique remplie conformément aux n os 51, 55 et 56, est acquittée de la manière habituelle et dans le délai fixé pour le paiement de la T.V.A. due sur cette déclaration.
Section 4.- Dispositions diverses.
59.- Les dispositions de l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1, sont des dispositions préventives de la fraude. Toute connivence entre le fournisseur ou son cocontractant pour mettre en péril l'application de ces dispositions peut entraîner l'application des peines correctionnelles prévues par l'article 73 du Code, sans préjudice des sanctions fiscales prévues par l'article 70 du Code.
60.- Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 1er avril 1979.
Section 5.- Dispositions transitoires.
61.- Lorsqu'un contrat ayant pour objet des opérations visées par le ° 2 de l'article 17bis (v. n o 12) a été conclu avant le 1er avril 1979, il y a lieu de faire les distinctions suivantes :
1 o si la taxe due pour l'ensemble de l'opération est devenue entièrement exigible avant le 1er avril 1979, il n'y a pas lieu de revenir sur les paiements effectués même si les biens ont été fournis ou les services achevés après le 31 mars 1979;
2 o si la taxe due pour l'ensemble de l'opération est entièrement exigible après le 31 mars 1979, le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services doit acquitter lui-même la taxe due sur l'opération conformément aux dispositions de l'article 17bis,
3 o si la taxe due est devenue exigible pour partie avant le 1er avril 1979, la taxe qui deviendra exigible à partir de cette date doit également être acquittée par le cocontractant du fournisseur de biens ou du prestataire de services en tenant compte des dispositions de l'article 17bis.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX