CIRC 7/1982
Circulaire n° 7 dd. 10.03.1982
Taux réduit dans le secteur immobilier
Objet de la circulaire
1. En exécution de l'article 2, 11°, de la loi du 2 février 1982 (Moniteur belge du 4 février 1982) attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, l'arrêté royal n° 1, du 15 février 1982 (V, Revue n° 52, p. 13), modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, réduit de 17 p.c. à 6 p.c. le taux applicable aux opérations immobilières qui se rapportent à des immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé et qui sont fournies et facturées à un consommateur final. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 20 février 1982.
2. La présente circulaire a pour but de commenter cette nouvelle disposition dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er mars 1982.
Texte de la disposition
3. Le texte de l'arrêté royal n° 1, du 15 février 1982, qui établit le nouveau régime de taxation pour la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1983, est reproduit dans la Revue n° 52 de la T.V.A. On voudra bien s'y référer, au fur et à mesure des développements qu'y consacre la présente circulaire.
Portée générale de la disposition
4. Inspirée par le souci de relancer l'activité immobilière dans le secteur du logement privé, l'instauration, dans ce secteur, d'un taux réduit pratiquement généralisé a une portée beaucoup plus large que la mesure établie par la loi du 24 décembre 1980 (V, Revue n° 48, p. 153)qui réservait l'octroi d'un subside à la construction de nouvelles habitations et à la rénovation d'habitations existantes (v. circ. 5/1981) (V, Revue n° 49, p. 327).
5. Si on la compare au régime des subsides, la nouvelle mesure se caractérise essentiellement par :
•son application automatique à toutes les opérations immobilières, tant intellectuelles que matérielles, qui concourent à la construction, à la transformation, à l'achèvement, à l'aménagement, à la réparation, à l'entretien ou au nettoyage d'un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé;
•son extension à la livraison, sous le régime de la T.V.A., de tous bâtiments neufs, destinés à être utilisés principalement comme logement privé, qu'il s'agisse de maisons ou d'appartements et que le cédant soit un constructeur professionnel, un constructeur occasionnel ou un acheteur-revendeur;
•la liberté, pour le propriétaire, d'affecter l'immeuble d'habitation soit à une occupation personnelle (sans imposition de délai), soit à la location.
6. Pour que le taux réduit soit applicable, les éléments suivants doivent être réunis :
1° il doit s'agir d'une opération immobilière visée par la nouvelle disposition (v. section I);
2° cette opération doit se rapporter à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé (v. section II);
3° cette opération doit être fournie et facturée à un consommateur final (v. section III).
7. Enfin, à supposer réunis ces éléments, le taux réduit n'est évidemment applicable que dans la mesure où, pour les opérations visées, le fait générateur ou la cause d'exigibilité de la taxe se situe après le 28 février 1982, la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition étant fixée au 1er mars 1982 (v. section IV).
Section Ière. Nature des opérations visées
I. Opérations immobilières proprement dites
8. L'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, du 15 février 1982, se réfère, pour qualifier les opérations immobilières visées, à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, qui a établi, pour ces opérations, un mode spécial de perception (v. circ. 3/1979) (V, Revue n° 40, p. 348).
9. Sont donc visés :
1° les travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A.;
2° certaines opérations expressément délimitées qui, même si elles ne répondent pas à la définition stricte du travail immobilier, subissent le même régime d'imposition.
10. Une liste de ces travaux et opérations est jointe, avec toutes les distinctions et précisions requises, en annexe 1. On se limitera ci-après à relever les caractéristiques essentielles de ces opérations.
La notion du travail immobilier
11. On entend par travail immobilier "tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature" (v. Code, art. 19, § 2, al. 2).
12. Comme la lecture de ce texte permet de le constater, la notion de travail immobilier est centrée sur la notion juridique d'immeuble par nature ou par incorporation. Pour être immobilier, le travail doit concourir à la création d'un immeuble par nature, à une modification de sa structure (transformation, achèvement, aménagement), au maintien en bon état de cette structure (entretien et nettoyage) ou à la démolition d'un tel immeuble. Dans la mesure où des biens sont utilisés pour ce travail, ils ne font partie du travail immobilier et ne sont taxés au même titre que la main-d'œuvre, que pour autant qu'une même personne, en exécution d'un même contrat, les fournisse et les place en manière telle que, par ce placement, ils s'intègrent à la structure immobilière en devenant eux-mêmes des immeubles par nature.
13. Compte tenu de cette définition, le taux réduit de 6 p.c. est susceptible de s'appliquer, pour autant que les travaux se rapportent à un immeuble d'habitation (v. section II), aux opérations immobilières relevant des divers corps de métiers de la construction (terrassiers, maçons, plafonneurs, charpentiers et couvreurs, menuisiers de bâtiment, plombiers-zingueurs, électriciens, peintres et tapissiers, etc.), qu'ils interviennent dans la construction, la transformation, l'achèvement, l'aménagement, la réparation ou l'entretien d'un immeuble d'habitation.
14. On ne perdra pas de vue que le taux réduit est réservé aux travaux immobiliers et que le taux normal est maintenu pour les livraisons de biens. Il en résulte que le maître de l'ouvrage n'a pas intérêt, si l'on se place uniquement au plan de la T.V.A., à acheter directement les biens nécessaires aux travaux qu'il veut entreprendre mais qu'il a avantage à confier à l'entrepreneur à la fois la fourniture de ces biens et leur incorporation dans l'immeuble.
15. Exemple : Un particulier achète cinq portes au prix unitaire de 10.000 F directement à un négociant et les fait placer pour 20.000 F par son menuisier. La taxe est due, pour la livraison des portes, au taux de 17 p.c. sur 50.000 F, soit 8.500 F et, pour leur placement, au taux de 6 p.c. sur 20.000 F, soit 1.200 F.
Si le particulier confie au menuisier à la fois la fourniture et le placement des portes, la taxe est due, pour ce travail immobilier, au taux de 6 p.c., sur le prix global convenu (qui varie en fonction du bénéfice que le menuisier prend sur les portes, compte tenu de la ristourne professionnelle que lui consent le négociant).
Opérations assimilées à un travail immobilier
16. Le taux réduit est également susceptible de s'appliquer à certaines opérations que l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, assimile à un travail immobilier pour écarter tout doute à cet égard (installation de chauffage et de climatisation, installation sanitaire, installation électrique, de sonnerie électrique, de détection d'incendie et de protection contre le vol, de téléphonie intérieure, installation de cuisine, fourniture et placement de revêtements de mur et de sol).
17. L'attention est spécialement attirée sur les développements repris à ce sujet dans la liste jointe en annexe 2 et sur le fait que :
1° l'achat direct, sans placement par le fournisseur, d'éléments de ces installations est soumis à la taxe au taux normal ;
2° que, même s'il y a placement ou fixation par le fournisseur, certains éléments d'une même installation, qui ne sont pas considérés comme immobilisés par nature, sont, au titre de la livraison, soumis au taux normal (p. ex., la fourniture avec raccordement, dans une installation de cuisine, d'appareils ménagers; la fourniture avec fixation d'appareils d'éclairage).
II. Travaux d'étude et de contrôle
18. L'article 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 1, du 15 février 1982 vise les travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et qui tendent à préparer ou à coordonner l'exécution des opérations immobilières se rapportant à des immeubles d'habitation (v. section II ci-après).
19. Cette disposition étend le bénéfice du taux réduit aux prestations intellectuelles qui concourent à la construction, la transformation, l'achèvement, l'aménagement et, le cas échéant, la réparation et l'entretien d'un immeuble d'habitation. Elle vise notamment l'élaboration des plans, les études de résistance de matériaux nécessitées par les opérations immobilières à exécuter, la coordination, le contrôle et la surveillance des travaux. Le taux réduit n'est toutefois applicable que si ces prestations intellectuelles se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé, à titre principal, comme logement privé; cette condition est examinée plus spécialement sous les n°s 39 à 42.
III. Livraisons de bâtiments neufs à usage d'habitation
20. L'article 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 15 février 1982, vise les livraisons de bâtiments neufs définis à l'article 9, § 3, du Code de la T.V.A. Il s'agit de bâtiments cédés sur plan, en cours de construction, ou achevés (dans un certain délai prévu par la disposition précitée), soit de plein droit par un constructeur professionnel au sens de l'article 8, § 1er, du Code, soit, après option pour la T.V.A., par un constructeur occasionnel (v. Code, art. 8, § 2) ou par un acheteur-revendeur (v. Code, art. 8, § 3).
21. Le taux réduit de 6 p.c. est applicable aux livraisons de ces bâtiments lorsqu'ils constituent des immeubles d'habitation, utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé. Cette condition est examinée plus spécialement sous le n° 31.
Section II. Affectation des opérations visées à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé
Immeuble d'habitation
22. Le taux réduit est réservé, en principe, aux opérations visées à la section I, qui se rapportent à des bâtiments à usage d'habitation, par opposition aux immeubles qui n'ont pas cet usage et notamment aux immeubles à usage professionnel ou administratif, affectés à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, à l'exercice de professions libérales, ou à toute autre activité professionnelle ou administrative.
23. Les bâtiments visés sont donc essentiellement les maisons d'habitation, quel que soit leur mode de construction (classique ou préfabriquée); les bungalows et les chalets de vacances pour autant qu'ils soient incorporés au fonds et cadastrés comme immeubles bâtis; les appartements, qu'ils soient placés ou non sous le régime de la copropriété forcée.
24. Le taux réduit n'est susceptible de s'appliquer que si le bâtiment est conçu et réalisé en fonction de sa destination de logement. Si, notamment lors de la construction, un doute existe à cet égard, le taux normal doit être provisoirement appliqué, sous réserve d'une restitution ultérieure de l'excédent de T.V.A. en cas d'affectation définitive à des fins de logement.
Immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé
25. Le taux réduit de 6 p.c. est applicable uniformément aux opérations visées à la section I, lorsqu'elles se rapportent à un immeuble d'habitation exclusivement affecté au logement privé. Quant au taux normal, il est applicable uniformément à ces opérations lorsqu'elles concernent exclusivement un immeuble à usage professionnel.
26. Il arrive cependant qu'un immeuble d'habitation soit affecté à un usage mixte; utilisé pour partie comme logement privé, il n'en comporte pas moins, intégrés dans l'ensemble, des locaux utilisés à des fins professionnelles (p. ex. un titulaire de profession libérale a établi son cabinet dans son habitation privée; un détaillant y a installé son magasin; un artisan y dispose d'un atelier; un agriculteur a son habitation privée dans le complexe de la ferme).
27. La nouvelle disposition amène à distinguer, pour la tarification des opérations, selon que, dans un tel immeuble, l'affectation privée est, ou non, prépondérante par rapport à l'ensemble.
28. Si l'affectation privée est dominante et l'affectation professionnelle accessoire, et que les travaux immobiliers sont effectués à l'ensemble de l'immeuble (notamment en cas de construction ou de transformation), le taux réduit de 6 p.c. peut être uniformément appliqué à la totalité des travaux. Ce n'est que pour la déduction à opérer que l'assujetti devra nécessairement déterminer la part de l'affectation professionnelle qui seule y donne droit. Par contre, si, les travaux sont effectués exclusivement aux locaux professionnels (p. ex. des travaux d'aménagement réservés à ces locaux), la taxe est applicable au taux normal, étant donné que ces travaux ne concernent pas l'habitation au sens strict du terme.
29. Lorsque l'affectation privée est accessoire, les locaux professionnels l'emportant dans l'ensemble de l'immeuble, le taux réduit de 6 p.c. doit être réservé aux travaux se rapportant au logement privé, même si l'entreprise concerne la totalité de l'immeuble. Dans ce dernier cas, une ventilation du prix global des travaux est nécessaire pour la répartition des taux en fonction de la partie privée et de la partie professionnelle. On notera à cet égard que, l'application du taux réduit au logement privé suppose des locaux adaptés à une habitation durable, ce qui exclut notamment l'arrière-boutique ou tout autre local analogue affecté essentiellement à l'exploitation.
30. Pour déterminer si, au sein de l'immeuble d'habitation, l'affectation privée est, ou non dominante, on s'en référera à la position adoptée à cet égard pour la comptabilisation de l'investissement et pour les amortissements à opérer en matière d'impôt sur les revenus. En toute hypothèse, il s'indique, sur cette base, de fixer pour l'application de la T.V.A., le pourcentage d'affectation privée par rapport à l'ensemble.
31. Les distinctions faites ci-avant doivent également être appliquées lors de la livraison d'un bâtiment d'habitation neuf au sens de l'article 9, § 3, du Code, destiné à recevoir une affectation mixte. Le taux réduit de 6 p.c. est applicable uniformément à cette livraison si le bâtiment est utilisé à titre principal comme logement privé; dans le cas contraire, le prix de vente du bâtiment doit être ventilé pour l'application respective du taux réduit et du taux normal à la partie privée et à la partie professionnelle du bâtiment.
Immeuble d'habitation à appartements multiples
32. Pour la détermination du taux à appliquer en cas de livraison d'appartements neufs ou d'opérations immobilières à effectuer soit aux parties communes de l'immeuble, soit aux parties privatives relatives aux appartements, la situation doit être appréciée appartement par appartement, selon l'affectation donnée à chacun de ceux-ci et compte tenu des distinctions et règles énoncées dans la présente circulaire.
33. Plus spécialement, lorsque des travaux sont effectués aux parties communes de l'immeuble (p. ex., remplacement ou entretien d'un ascenseur), et que chaque copropriétaire en supporte le coût en fonction de sa quotité indivise dans les parties communes, le taux de la taxe due sur la part de chacun dépend de la destination qu'il a donnée à son appartement (v. n° 62).
Immeubles d'habitation donnés en location
34. Pour les immeubles d'habitation donnés en location, les entreprises immobilières peuvent être commandées tant par le propriétaire que par le locataire. Dans l'une et l'autre situation, il y a lieu de prendre en considération l'affectation donnée à l'immeuble au moment de l'exécution des travaux (immeuble d'habitation privée, immeuble à usage mixte) et d'appliquer, pour la tarification, les règles énoncées ci-avant, que l'entreprise soit facturée au propriétaire ou au locataire. C'est en effet l'affectation de l'immeuble qui entre en ligne de compte pour l'application du nouveau régime, et non le statut de la personne juridiquement maître de l'ouvrage, pour autant cependant qu'elle ait la qualité de consommateur final (v. section III).
Jardin et abords d'un immeuble d'habitation
35. En règle, le taux réduit n'est prévu que pour les opérations immobilières relatives à l'immeuble d'habitation et il n'est pas applicable aux opérations relatives au terrain qui sert d'assise et d'environnement à cet immeuble. Les travaux de jardinage sont donc, soumis au taux normal, en ce compris les travaux de clôture.
36. Par contre, les travaux d'aménagement d'un immeuble d'habitation s'étendent à ceux de ses abords (voies d'accès, murets, terrasses extérieures, nivellement du terrain avoisinant, etc.). Toutefois, sont écartées du bénéfice du taux réduit les constructions de piscines, tennis, golfs miniatures et autres installations de ce genre, qui n'ont aucun rapport direct avec le logement privé que la nouvelle disposition entend avantager.
Garages
37. Les garages ne sont pas, en soi, des immeubles d'habitation utilisés comme logement. Ils constituent néanmoins un élément de ces immeubles, lorsqu'ils y sont intégrés ou lorsque, même non attenants, ils en font partie par les facilités immédiates d'utilisation qu'ils réservent au propriétaire ou au locataire de l'immeuble. Ce n'est que dans cette mesure que le taux réduit est susceptible de s'appliquer aux opérations immobilières ou aux livraisons concernant des garages.
38. Le taux normal est donc applicable pour les garages construits, notamment en vue de la location, en dehors de toute appropriation à un immeuble d'habitation déterminé.
Travaux d'étude et de contrôle relevant de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs
39. Pour bénéficier du taux réduit, ces travaux d'étude et de contrôle doivent tendre à préparer, à coordonner ou à surveiller l'exécution d'opérations immobilières se rapportant à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé.
40. La nouvelle disposition concerne donc essentiellement les architectes de bâtiment (à l'exclusion des architectes-décorateurs et des architectes de jardin), et les ingénieurs dans la mesure où ils font des travaux d'architecte ou des travaux d'étude (p. ex. des études de résistance de matériaux) directement en rapport avec des opérations immobilières à effectuer à un immeuble d'habitation.
41. Par contre, les géomètres ne peuvent invoquer l'application du taux réduit pour les travaux d'arpentage et de bornage de terrains, même préparatoires à une construction, étant donné que ces travaux ne se rapportent pas directement à l'immeuble d'habitation, considéré comme bâtiment. Il est néanmoins admis que le taux réduit peut être appliqué à des relevés de niveau effectués, en relation avec l'élaboration des plans d'une habitation, pour permettre son adaptation au relief du terrain.
42. Enfin, en ce qui concerne les travaux d'expertise (estimation de la valeur d'un immeuble, des dégâts occasionnés à celui-ci, etc.), ils ne bénéficient pas en principe du taux réduit, étant donné qu'ils ne tendent pas, par eux-mêmes, à l'exécution d'une opération immobilière.
Frais facturés par les sociétés de distribution pour le raccordement aux réseaux de distribution de gaz, d'électricité, d'eau et de télédistribution
43. Ces frais sont considérés comme des éléments du prix de gaz, de l'électricité, de l'eau ou des services de télédistribution et sont soumis à la T.V.A. au taux propre à ces livraisons ou services.
Travaux de démolition effectués à un bâtiment
44. Les travaux de démolition ne se rapportent à un immeuble d'habitation destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé que s'ils constituent le préliminaire nécessaire à la construction d'un nouvel immeuble d'habitation ou à la transformation d'un immeuble existant (p. ex. démolition d'un bâtiment en vue de la construction sur le terrain mis à nu d'un immeuble d'habitation). Le taux réduit n'est donc applicable aux travaux de démolition que si ceux-ci s'inscrivent dans une telle perspective.
Section III. Fourniture et facturation à un consommateur final
45. Pour que le taux réduit soit applicable, il ne suffit pas que les opérations immobilières et les livraisons se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé (v. sections I et II), il faut encore que ces opérations ou livraisons soient fournies et facturées à un consommateur final.
Notion du "consommateur final"
46. Pour l'application de la nouvelle disposition, le consommateur final est la personne qui détient un droit réel (propriété, usufruit, etc.) ou un droit de jouissance (notamment à titre de locataire) sur l'immeuble d'habitation et qui utilise ce dernier pour totalité ou pour partie comme logement privé, sans faire d'un tel logement une exploitation spécifique ou le prolongement d'une activité professionnelle (v. n°s 50 et 51).
47. Dans la généralité des cas, le taux réduit est donc applicable dans les rapports entre l'entrepreneur immobilier chargé des travaux, ou le vendeur du bâtiment neuf au sens de l'article 9, § 3, du Code, et le propriétaire, maître de l'ouvrage ou acheteur. Il est sans incidence à cet égard que l'immeuble d'habitation soit occupé par le propriétaire ou donné en location par ce dernier, ni qu'il s'agisse d'une première habitation ou de résidences secondaires.
48. Rien n'empêche, d'autre part, qu'un locataire, un usufruitier ou toute autre personne exerçant une jouissance sur un immeuble d'habitation commande lui-même l'exécution de travaux immobiliers pour cet immeuble et bénéficie du taux réduit pour ces travaux, au même titre que s'ils avaient été effectués pour le compte du propriétaire.
Exclusion du taux réduit pour les entrepreneurs sous-traitants
49. Lorsqu'un entrepreneur immobilier sous-traite tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par le consommateur final, la taxe est due au taux normal de 17 p.c. dans les rapports entre cet entrepreneur et son sous-traitant. Plus généralement, il en est ainsi pour toutes les opérations immobilières faites en amont par rapport aux seules opérations qui peuvent bénéficier du taux réduit, c.à.d. celles qui sont fournies au consommateur final.
Exclusion du taux réduit pour les exploitants de logement ou pour les entreprises qui font du logement un accessoire de leur activité professionnelle
50. N'est pas à considérer comme un consommateur final, l'entreprise dont l'activité consiste à assurer le logement privé de personnes en exécution d'un contrat d'hébergement au sens de l'article 18, § 1er, 10°, du Code. Sont donc notamment exclus du bénéfice du taux réduit les exploitants d'établissements hôteliers, de homes et de maisons de retraite, les internats d'établissements scolaires ou universitaires.
51. De même, les entreprises qui logent sur place leur personnel dans le cadre du contrat de travail qui les lie à celui-ci (conciergerie, etc.) sont écartées à ce titre du bénéfice du taux réduit.
Sociétés dont l'activité professionnelle consiste à donner en location des logements privés
52. Les sociétés qui, comme les sociétés d'habitations à bon marché, construisent des immeubles d'habitation (maisons, appartements) en vue de les donner en location comme logements privés ont la qualité de consommateur final, au même titre que les propriétaires privés qui procèdent à de telles locations. Elles peuvent donc invoquer le taux réduit pour les opérations immobilières qui leur sont fournies relativement à ces immeubles.
Constructeurs professionnels au sens de l'article 8, § 1er, du Code de la T.V.A.
53. Les constructeurs professionnels, dont l'activité professionnelle consiste à construire ou à faire construire des bâtiments en vue de les céder sous le régime de la T.V.A., n'ont pas la qualité de consommateur final. La T.V.A. est donc due, au taux normal, dans leurs rapports avec les entrepreneurs chargés de la construction, et elle est déductible selon les règles normales. Quant au taux réduit de 6 p.c., il est applicable lors de la cession, par ces constructeurs au consommateur final, d'un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé.
54. On notera que le prélèvement de bâtiment que le constructeur professionnel doit opérer dans les prévisions de l'article 12, § 2, du Code, est soumis à la taxe de 6 p.c., sous le régime de la nouvelle disposition, lorsqu'il porte sur un immeuble d'habitation destiné à titre principal au logement privé. Il n'en serait autrement que si le bâtiment prélevé était affecté par le constructeur à des fins professionnelles, auquel cas, la taxe serait due au taux de 17 p.c., tout en étant déductible selon les règles normales.
Constructeurs occasionnels au sens de l'article 8, § 2, du Code
55. Etant donné que les constructeurs occasionnels ne sont pas assujettis d'office à la T.V.A., et qu'il n'est pas possible de discerner, avant qu'ils optent pour ce régime, s'ils entendent vendre ou non, avec application de la T.V.A., les bâtiments qu'ils font construire, il est admis que les entrepreneurs immobiliers leur portent en compte la taxe au taux réduit de 6 p.c., lorsque les travaux se rapportent à un immeuble d'habitation destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé. La cession de ce bâtiment, par le constructeur occasionnel au consommateur final, serait, à son tour, sous le régime de la nouvelle disposition, soumise au taux de 6 p.c., sous déduction de la taxe, au même taux, qui aurait grevé la construction.
Acheteurs - vendeurs de bâtiments, au sens de l'article 8, § 3, du Code
56. La solution énoncée au n° 55 pour les constructeurs occasionnels est applicable aux acheteurs-revendeurs de bâtiments neufs. Il n'y a pas lieu au surplus d'écarter cette solution pour les marchands de biens étant donné leur assujettissement optionnel et l'incertitude quant à la revente, sous le régime de la T.V.A., des immeubles d'habitation qu'ils achètent.
Facturation des opérations visées
57. Pour être soumises au taux réduit de 6 p.c., les opérations visées doivent être facturées au consommateur final.
58. Comme le taux de 6 p.c. est un taux d'exception dont l'application ne se justifie que si un ensemble de conditions sont réunies, la facture doit refléter, dans la détermination de l'objet des services (ou, le cas échéant, de la nature du bâtiment), "tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de l'opération effectuée et le taux de la taxe due" (v. arr. roy. n° 1, art. 2, 4°). De même, comme la nouvelle disposition a un caractère temporaire, il importe de bien préciser dans la facture, la date des faits générateurs et des causes d'exigibilité des opérations en cause (v. arr. roy. n° 1, art. 2, 3°).
59. La description de la nature de l'opération doit permettre d'isoler nettement le travail immobilier par rapport à la livraison, qui reste soumise au taux normal. On spécifiera notamment si l'opération consiste en une fourniture avec placement immobilier (p. ex. fourniture et placement de portes et châssis de fenêtres, fourniture et pose d'un tapis-plain découpé aux mesures).
60. D'autre part, l'affectation des travaux doit être mentionnée par des formules telles que :
•Travaux effectués à un immeuble d'habitation privée.
•Travaux effectués à l'ensemble d'un immeuble utilisé principalement comme logement privé.
•Travaux effectués à la partie privée d'un immeuble à usage mixte.
•Travaux effectués à l'ensemble d'un immeuble utilisé principalement à usage professionnel (dans ce cas la facture indique séparément la base d'imposition au taux de 6 p.c. et celle au taux de 17 p.c., v. tout n° 61).
Chaque fois, le lieu de situation de l'immeuble sera indiqué, de manière à faciliter un contrôle ultérieur.
61. On notera que lorsque les travaux sont effectués à la fois à la partie privée et à la partie professionnelle d'un immeuble à usage mixte et que le client est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A., la perception de la taxe due sur ces travaux est reportée sur ce client pour l'entièreté de l'opération en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1. Dans ce cas, l'entrepreneur ne doit pas reprendre sur sa facture le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention "taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, article 17bis" (v. arr. roy. n° 1, art. 17bis, § 3). Dans cette situation, il appartiendra au client de mentionner lui-même sur la facture les bases d'imposition (v. n° 60), d'assurer l'inscription de la taxe due dans sa déclaration et d'en opérer la déduction pour la part professionnelle.
62. Dans les cas exceptionnels où les travaux effectués à un immeuble à usage mixte sont fournis à une personne qui exerce une activité professionnelle non assujettie et plus généralement en cas de doute sur l'affectation réelle de l'immeuble, il se recommande que l'entrepreneur demande à son client une attestation qui lui permette, sur les affirmations de ce client, d'établir la facture et de calculer la taxe en connaissance de cause (v. n° 65).
De même, en cas d'opération immobilière à effectuer soit aux parties communes d'un immeuble à appartements multiples (v. n° 33), soit aux parties privatives de ces appartements, la circonstance que la situation doit être appréciée en fonction de l'affectation réservée à chaque appartement devrait inciter le fournisseur à demander au syndic qui agit au nom et pour le compte des copropriétaires, une attestation qui lui permette d'établir la facture et de calculer la taxe due en toute connaissance de cause.
63. Enfin, en cas de livraison de bâtiments neufs, la facture doit mentionner spécialement si ce bâtiment est destiné à être utilisé comme logement privé pour totalité ou pour une partie prépondérante ou accessoire. Au besoin, une attestation de l'acheteur servira d'appui à cette mention. La détermination du taux et de la taxe due sera fixée en conséquence.
Coresponsabilité de l'entrepreneur et du client (ou du vendeur de bâtiment et de l'acheteur)
64. En principe, le cocontractant du fournisseur des biens ou des services est solidairement tenu avec celui-ci au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture contient une indication inexacte quant au nom et à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération, ou le mentionne inexactement (v. Code, art. 53).
65. Lorsque la taxe de 6 p.c. a été mentionnée abusivement en facture, à la suite notamment de fausses indications quant à la nature et à l'affectation de l'opération imposable, l'administration est donc en mesure de réclamer la taxe complémentaire tant à l'entrepreneur qu'au cocontractant. Lorsque l'entrepreneur n'est pas à même de déterminer de façon objective le taux de la taxe due et pour autant qu'il ait demandé au client une attestation sur la base de laquelle il a déterminé la taxe due, l'administration tiendra compte de cette situation pour mettre en cause de préférence le client en vue du recouvrement du supplément de taxe.
66. On notera, au surplus, que dans les cas où, par application de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, la perception de la taxe est reportée sur le cocontractant de l'entrepreneur, le recouvrement est poursuivi, en toute hypothèse, contre ce cocontractant (v. Code, art. 53, al. 3).
Section IV. Opérations en cours. Application du taux ancien (17 p.c.) ou du taux nouveau (6 p.c.)
67. Pour déterminer si les opérations immobilières visées sont, ou non, à soumettre au taux réduit, en vigueur au 1er mars 1982, il y a lieu, aux termes mêmes de l'article 38, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la T.V.A., de se référer au fait générateur et aux autres causes d'exigibilité de la taxe, tels qu'ils sont définis aux articles 17 et 22 de ce Code.
68. On examinera successivement ci-après les règles à suivre à cet égard :
•pour les travaux immobiliers et les autres opérations visés à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969;
•pour les prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs;
•pour les livraisons de bâtiments neufs au sens de l'article 9, § 3, du Code de la T.V.A.
Travaux immobiliers
69. Pour les travaux immobiliers et les autres opérations visés à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, la taxe est due, au plus tard, au moment où la prestation de services est parfaite, c.à.d. au moment où les travaux ou opérations sont complètement achevés, à la satisfaction du maître de l'ouvrage (v. Code, art. 22, § 2, al. 1er)
70. Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, et ce sur la base du montant facturé ou encaissé (v. Code, art. 22, § 2, al. 2).
71. En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux qui viennent d'être mentionnés (v. Code, art. 22, § 2, al. 3).
72. Ces divers moments, qui situent la date où la taxe est due pour chaque acompte ou le solde du prix, permettent de déterminer le taux à appliquer. La taxe devenue exigible avant le 1er mars 1982 est à calculer au taux normal, tandis que, à partir de cette date, elle se calcule au taux réduit de 6 p.c.
73. Exemple. Pour un travail immobilier d'un prix total de 500.000 francs, un acompte de 100.000 francs a été payé à la commande intervenue le 10 janvier 1982. Il est convenu que le 1er février1982, un second acompte de 150.000 F serait exigible; quant au solde du prix, il serait dû à l'achèvement du travail, qui survient le 15 mars 1982. Le maître de l'ouvrage a payé le second acompte le 3 mars 1982, au reçu d'une facture du 2 mars 1982.
74. La taxe est due au taux normal sur le premier acompte de 100.000 francs, payé avant le 1er mars 1982. Elle est due également au taux normal sur le second acompte de 150.000 francs bien qu'il ait été facturé et encaissé après le 1er mars 1982, étant donné que l'échéance se situait le 1er février 1982 et constituait une cause d'exigibilité en soi (v. n° 71), antérieure au 1er mars 1982. Quant au solde du prix (250.000 F), il est soumis 'à la taxe au taux réduit de 6 p.c., la prestation de service étant parfaite, par l'achèvement du travail, le 15 mars 1982, sous le régime de la nouvelle disposition.
Prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs
75. Il est admis que, pour les travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs, et lorsque, pour ceux-ci, les travaux tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l'exécution d'opérations immobilières le fait générateur de la taxe est l'encaissement des honoraires (v. circ. 50/1971, n° 1). Il n'est toutefois fait abstraction des causes d'exigibilité subsidiaires, telles l'échéance d'honoraires ou leur facturation que si la note délivrée par ces personnes pour réclamer leurs honoraires et la taxe y afférente contient une mention de laquelle il résulte clairement que ce document ne permet pas la déduction (v. Revue T.V.A. n° 14, p. 131, n° 429).
76. Pour autant qu'elles justifient l'application du taux réduit (v. not. n°s 18 et 19, 39 à 42), et que la condition susénoncée soit remplie, les prestations des architectes, des ingénieurs et des géomètres sont donc soumises à ce taux pour tout encaissement opéré à dater du 1er mars 1982.
Livraisons de bâtiments neufs au sens de l'article 9, § 3, du Code
77. Pour les livraisons de bâtiments neufs, la taxe est due au moment où ces biens sont mis à disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire, mais au plus tard à l'expiration du délai prévu, pour leur cession, par l'article 9, § 3, du Code (v. Code, art. 15, § 1er al 1er).
78. Toutefois, les causes d'exigibilité énoncées sous les n°s 70 et 71 sont applicables aux livraisons de bâtiments, pour les acomptes qui seraient échus, encaissés ou facturés avant la mise à disposition des bâtiments ou l'expiration du délai prévu par l'article 9, § 3 (v. Code, art. 17, § 1er al. 2 et 3).
79. Comme pour les travaux immobiliers (v. nos 72 et 73), il y a lieu de tenir compte de la date où surviennent ces faits générateurs ou causes d'exigibilité pour déterminer dans quelle mesure la livraison du bâtiment neuf destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé est soumis au taux normal ou au taux réduit.
80. Exemple. Un constructeur professionnel visé à l'article 8, § 1er', du Code a vendu un appartement pour le prix de 3 millions (terrain exclu), par compromis sous seing privé du 10 janvier 1982 (par hypothèse, cette cession a lieu dans le délai prévu par l'article 9, § 3).
L'acheteur a payé, à la signature du compromis, un acompte de 500.000 francs. Il paye un acompte de 2.000.000 francs à la signature de l'acte authentique, passé le 20 avril 1982 et le surplus, soit 500.000 francs, lors de la prise de possession de l'appartement, en date du 5 mai 1982.
La taxe est due au taux normal sur l'acompte payé le 10 janvier 1982, tandis qu'elle est due au taux réduit pour le second acompte et le solde du prix.
81. La même solution est applicable lorsque la livraison du bâtiment est faite, avec option pour le régime de la T.V.A., par un constructeur occasionnel au sens de l'article 8, § 2, du Code ou par un acheteur-revendeur au sens de l'article 8, § 3, du Code. Certes, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, l'obligation de déposer la déclaration de paiement ne naît en tel cas, qu'au moment où la taxe est due sur la totalité de la base d'imposition, et la taxe ne doit être acquittée que dans le mois à compter de ce moment; mais cette disposition n'accorde qu'un délai de paiement et ne fait pas obstacle, pour la détermination du taux à appliquer, à la référence au fait générateur et aux causes d'exigibilité propres à l'opération.
82. Si l'on reprend l'exemple figurant sous le n° 80, le constructeur occasionnel (ou l'acheteur-revendeur) doit déposer la déclaration de paiement dans le mois à dater du 5 mai 1982, date à laquelle la taxe est due sur la totalité de la base d'imposition et payer, dans ce délai, la taxe qu'il déclare. Mais, pour la détermination de la taxe due sur la cession du bâtiment, il doit, comme le constructeur professionnel, calculer cette taxe au taux normal pour le premier acompte (500.000 F), et il ne peut la calculer au taux réduit que pour le second acompte (2 millions) et le solde du prix (500.000 F).
83. On notera enfin que l'application du taux réduit de 6 p.c. pour les cessions de bâtiments d'habitation qu'opèrent, sous le nouveau régime, les constructeurs occasionnels et les acheteurs-revendeurs, permet la déduction des taxes qui ont grevé, sous le régime ancien, la construction ou l'achat de ces bâtiments.
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Caractère temporaire de la nouvelle disposition
La disposition commentée dans la présente circulaire a un caractère temporaire et, sauf modification légale ultérieure, elle prend fin le 31 -décembre 1983.
Annexe 1
Liste des opérations immobilières.
Travaux immobiliers
1. L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 février 1982 (V. Revue n° 52, p. 13) (1), dispose que la taxation au taux réduit de 6 p.c. est applicable aux travaux immobiliers et autres opérations visés à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces travaux immobiliers et autres opérations se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé et pour autant qu'ils soient fournis et facturés à un consommateur final.
2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par travail immobilier : tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble, en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature (v. Code, art. 19, § 2, al. 2).
3. Sont également visés, même s'ils ne sont pas des travaux immobiliers :
1° toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans une habitation :
a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;
c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;
d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;
e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine, de placards de rangement incorporés à titre définitif dans des volumes spécialement prévus dans la construction;
f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;
2° toute opération, comportant à la fois la fourniture et le placement dans une habitation de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessiste qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;
3° tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés au 1° ou 2° ci-avant.
4. Un bref commentaire relatif aux diverses espèces d'opérations visées est donné ci-après.
Travaux immobiliers proprement dits.
A. Travaux de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé.
5. Les opérations qui sont visées ici sont :
1° les diverses opérations qui concourent à l'érection d'une telle habitation;
2° les opérations relatives à la transformation, à l'achèvement ou à l'aménagement de telles habitations;
3° les travaux qui concourent à tenir en état les habitations, qu'il s'agisse de grosses réparations, de réparations locatives ou de nettoyages;
4° la démolition d'immeubles par nature en vue de construire sur le sol ainsi libéré une nouvelle habitation.
6. Sont notamment visés :
1° la convention par laquelle un entrepreneur s'engage à ériger tout ou partie d'une habitation (maison, villa, bungalow, appartement, etc...);
2° l'opération qui consiste à ériger pour un prix forfaitaire une maison d'habitation complète, clef sur porte;
3° l'opération qui consiste à construire le gros-œuvre d'une habitation (fondations, maçonnerie, charpente, toiture, etc...);
4° les travaux de terrassement effectués en vue d'ériger une habitation;
5° l'opération qui consiste à battre les pieux sur lesquels une habitation sera érigée;
6° l'opération qui consiste à effectuer les travaux de plafonnage d'une maison d'habitation;
7° la construction d'escaliers, en béton, en pierre ou en marbre;
8° la livraison avec placement de carrelages, de seuils de portes, de tablettes et d'appuis de fenêtres;
9° la fourniture avec placement de chambranles de portes et de fenêtres;
10° les travaux de rejointoiement;
11° l'opération qui consiste à construire des voies d'accès, des terrasses, des murets;
12° les travaux de renouvellement d'une toiture, comprenant le démontage de la toiture ancienne et la pose de la nouvelle couverture;
13° la convention relative à la peinture de la façade d'une maison, dont le prix comprend la main-d'œuvre et la fourniture des matières nécessaires (couleurs, mastics, etc...);
14° le ramonage d'une cheminée;
15° le remplacement d'une vitre, même si le prix comprend outre le coût de la main-d'œuvre, la fourniture de la vitre et d'autres matières accessoires (mastic, clous, lattes de bois, etc...);
16° le raclage et le cirage de parquets.
B. Opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.
7. Sont notamment visés par cette disposition :
1° la livraison avec placement de portes, fenêtres et escaliers;
2° l'enfouissement d'une citerne dans le sol;
3° la livraison avec placement de cloisons dans une habitation;
4° la fourniture avec placement de quincaillerie de bâtiment (crémones, espagnolettes, boutons de porte, boîtes aux lettres, etc...);
5° la fourniture avec placement de rampes d'escaliers, de balustrades.
Il. Autres opérations
8. Les opérations visées ici sont des opérations qui comportent à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans une habitation. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à la nature du bien après son placement.
a) Chauffage central et climatisation.
9. Est visée toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans une habitation de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs.
10. Par chauffage central il faut entendre tout procédé de chauffage qui consiste à distribuer de la chaleur dans un ou plusieurs locaux au moyen d'appareils multiples reliés à une source unique de chaleur quelle que soit, par ailleurs, la nature de cette source gaz, électricité, énergie solaire, éolienne ou autre énergie renouvelable.
Répond notamment à ces divers critères, le système appelé "mini chauffage" qui consiste à diffuser dans plusieurs pièces la chaleur émanant d'un poële spécial par l'intermédiaire de radiateurs reliés à ce poële.
11. De nos jours, la notion de "chauffage central" a cependant, dans le langage courant, été étendue à d'autres procédés de chauffage des bâtiments. De plus en plus, la notion de "chauffage central" cède le pas à la notion de "chauffage intégral". Bien que les techniques modernes utilisées pour le chauffage des bâtiments s'écartent généralement de la définition du chauffage central donnée au n° 10, elles aboutissent également à chauffer la quasi-totalité des pièces d'un bâtiment, en utilisant les combustibles d'une manière plus rationnelle que le système de chauffage central de type traditionnel.
12. Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que sont des installations de chauffage central
1° L'installation de chauffage intégral au gaz composée de plusieurs radiateurs et/ ou convecteurs répartis dans les divers locaux d'un bâtiment, fixés aux murs ou au sol et reliés aux conduites de gaz, lorsque, pour permettre le fonctionnement de ces appareils, il faut soit pratiquer des ouvertures dans les murs extérieurs, soit les raccorder à des cheminées préexistantes.
2° L'installation de chauffage intégral composée de plusieurs appareils à accumulation de chaleur fonctionnant à l'électricité et placés dans des locaux différents, lorsque le fonctionnement de l'installation est commandé automatiquement, soit par un ou plusieurs thermostats soit par un appareil placé à l'extérieur du bâtiment, telle qu'une sonde, qui mesure la température externe et règle la charge de chaque appareil de chauffage en fonction de cette température.
3° L'installation de chauffage intégral à l'électricité dite "mixte" qui consiste soit en une combinaison d'appareils de chauffage par accumulation et de radiateurs ou convecteurs à chauffage direct soit en une combinaison de chauffage à accumulation dans le sol, le plafond ou les parois et d'appareils à chauffage direct, lorsque les appareils qui font partie de l'installation sont des appareils à raccordement fixe attachés au bâtiment et que le fonctionnement de l'installation est commandé automatiquement soit par un ou plusieurs thermostats soit par un appareil placé à l'extérieur du bâtiment.
4° L'installation de chauffage intégral à l'électricité composée de plusieurs radiateurs ou autres appareils à chauffage direct, pour autant qu'il s'agisse d'appareils à raccordement fixe attachés au bâtiment et que la température puisse être réglée soit au moyen d'un seul thermostat par habitation soit au moyen d'un thermostat placé dans chaque pièce et agissant uniquement sur le ou les appareils de chauffage installés dans la pièce même.
13. En revanche, certains systèmes de chauffage ne sont pas visés et restent soumis au taux de 17 p.c. Il en est notamment ainsi :
1° de l'installation de plusieurs convecteurs ou radiateurs à gaz, ou de plusieurs poêles à mazout, indépendants les uns des autres, encore que les divers appareils qui composent ces installations soient desservis par un réservoir unique;
2° de l'installation composée de plusieurs appareils à chauffage direct alimentés par l'électricité, mais à raccordement mobile;
3° de l'installation d'un poêle à bois ou à charbon avec raccordement à une cheminée préexistante,
b) Installation sanitaire.
14. Est également visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans une habitation de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'une habitation et plus généralement de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout.
15. Est ainsi visée l'opération qui comporte la fourniture et la fixation dans l'habitation de tuyauteries, robinets, pompes, éviers, lavabos, W.C., urinoirs, bidets, bains de pieds, tubs et baignoires scellés ou autrement attachés à l'habitation.
16. Etant donné que le chauffe-eau est susceptible de desservir soit une salle de bain, soit une cuisine, soit les deux à la fois, est également visée l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment d'un tel appareil, quel que soit l'endroit où il est placé dans l'habitation.
c) Installation électrique
17. Est également visée toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'une habitation, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes.
18. Par appareils d'éclairage et lampes, on vise, notamment, les lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes appliques, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes veilleuses, lampes colonnes, lampadaires, lampes étanches pour locaux humides, candélabres, porte-bougies pour piano, les lampes réverbères, lampes consoles, les tubes fluorescents et leurs supports y compris les starters et les ballasts, etc.
19. Toutefois est également visée, l'opération qui comporte la fourniture de ces appareils d'éclairage et lampes et leur encastrement dans les plafonds ou les faux plafonds.
d) Sonneries électriques, installations de détection d'incendie, de protection contre le vol, et de téléphonie.
20. Est également visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie ou de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure.
21. Par sonneries électriques, on vise les dispositifs électromagnétiques qui, soit provoquent la vibration d'un petit marteau qui vient heurter un timbre, soit émettent un bourdonnement, une mélodie, etc.
22. Parmi les éléments d'installation de détection et de protection d'incendie, on peut citer, les appareils reliés à une canalisation d'eau, les appareils à produits fusibles, les appareils à dilatation, les appareils dont le fonctionnement repose sur la variation d'une résistance électrique, les appareils à cellule photo-électrique, les appareils détecteurs de flamme, etc.
23. Parmi les éléments de téléphonie intérieure, on peut citer, les machines et appareils équipant une centrale de transmission qui relie différentes installations de téléphonie intérieure, les portières électriques (parlophone et ouvre-porte) et les postes intérieurs.
e) Armoires, éviers, hottes.
24. Est également visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine, de placards de rangement incorporés à titre définitif dans des volumes spécialement prévus dans la construction.
25. L'énumération des biens visés par cette disposition est limitative. Ne sont donc pas visées, les opérations qui comportent la fourniture et le placement d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz ou à l'électricité, d'un four électrique, d'un lave-vaisselle, d'un broyeur de déchets, d'une machine à lessiver ou à sécher le linge, etc. Ces opérations restent dès lors soumises au taux de 17 p.c.
f) Volets, persiennes, stores.
26. Est également visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à l'habitation de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur de l'habitation.
g) Revêtements de mur et de sol.
27. Est également considérée comme travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans une habitation de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation à l'habitation ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage sur place aux dimensions de la surface à recouvrir.
28. Sont notamment visées les opérations comportant la fourniture et le placement :
1° de papier ou de tout revêtement de mur quelconque ainsi que des matières nécessaires pour assurer le placement (colle, chaux, ciment etc.);
2° de tapis-plain, de balatum, de linoleum ou de tout autre revêtement de sol, que ce revêtement soit collé ou fixé d'une autre manière ou qu'il soit simplement posé, pour autant, dans ce dernier cas, qu'il y ait découpage selon les dimensions du sol à recouvrir.
h) Travaux de fixation, placement, réparation, entretien et nettoyage.
29. Est également visé même s'il n'est pas un travail immobilier, tout travail de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés aux points a) à g) ci-avant.
30. Sont notamment visées les prestations de services :
1° d'un installateur de chauffage central en ce compris le ramonage des cheminées, l'entretien des brûleurs, le nettoyage de la chaudière etc.;
2° d'un électricien qui place dans un bâtiment les divers éléments d'une installation électrique ou d'une sonnerie électrique;
3° d'un plombier qui place ou répare les installations sanitaires dans une habitation;
4° d'un menuisier qui fixe les armoires d'une cuisine équipée ou les volets et persiennes dans une habitation;
5° d'un entrepreneur de peinture qui lave, répare ou peint les murs extérieurs ou intérieurs d'une habitation.