Prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs · Circulaires

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50/1971 2 avril 1971

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Prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs

https://juriel.be/fr/circulaires/50-1971-78c4

Numéro
50/1971
Date
2 avril 1971

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

80 paragraphes

CIRCULAIRE 71/050

Circulaire n° 50 dd. 02.04.1971

Taxe sur la valeur ajoutée

Prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs

Les travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et, plus généralement, toutes les prestations qui sont fournies par ces personnes dans le cadre de leur profession, sont des services au sens de l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A.

La présente circulaire a pour objet de régler l'application,de la T.V.A. à ces prestations

1. Epoque à laquelle la T.V.A. est due.

Etant donné qu'il s'agit d'assujettis qui fournissent habituellement des services à des non-assujettis, l'administration admet que la T.V.A. n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires. Cette règle vaut tant pour les prestations fournies à des assujettis que pour celles fournies à des non-assujettis.

Le paiement des honoraires ou d'une partie de ceux-ci a pour conséquence que l'architecte, le géomètre ou l'ingénieur devient personnellement débiteur envers le Trésor de la T.V.A. qui est due su les honoraires payés.

La détermination de la T.V.A. due sur les honoraires qui ont été payés est aisée lorsque le client, paie, outre les honoraires, la T.V.A. calculée sur ceux-ci.

Exemple : un architecte demande le paiement d'un montant de 10.000 F à titre d'honoraires, augmenté de 14 p.c. (1.400 F) à titre de T.V.A. Le paiement par le client d'un montant de 11.400 F rend l'architecte redevable envers le Trésor d'une comme de 1.400 F à titre de T.V.A.

Lorsque le client ne paie qu'une partie de la dite somme de 11.400 F, sans fournir de précisions, il faut supposer que ce qui a été payé comprend la T.V.A.

Exemple : si, dans l'exemple précédent, le client payait un montant de 5.700 F, sans autres précisions, il aurait payé en réalité :

à titre d'honoraires : 5.700 x 100 = 5.000 F

114

à titre de T.V.A. : 5.700 x 14 = 700 F

114

La T.V.A. due par l'architecte s'élève dans cette hypothèse à 700 F.

Si, par contre, le client déclare expressément que le montant qu'il paye représente les honoraires demandés, l'architecte est redevable envers l'Etat de la T.V.A. sur la totalité de ce montant.

Exemple : si le client paie une somme de 10.000 F en précisant qu'il s'agit du règlement des honoraires mêmes, la T.V.A. est due sur la somme payée. Elle s'élève des lors à 1.400 F.

On remarquera enfin que la délivrance de la note d'honoraires usuelle est sans influence sur le moment d'exigibilité de la T.V.A.

2. Obligations en matière de comptabilité.

Un arrêté ministériel du 4 février 1971 (voir annexe), pris en exécution de l'article 226 du Code des impôts sur les revenus, détermine le modèle des reçus et du livre-journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui sont des assujettis au sens de l'article 4 du Code de la T.V.A. Cet arrêté ministériel est applicable aux architectes, aux géomètres et aux ingénieurs.

Un modèle de ces documents est joint à la présente circulaire.

a) Le reçu.

Le reçu dûment complété, peut tenir lieu de facture (ar. roy. n o 1, du 23 juillet 1969, art. 2, dernier alinéa).

En vertu de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 4 février 1971, la délivrance d'un reçu n'est pas obligatoire lorsque le paiement est fait au compte courant postal ou à un compte bancaire du créancier. Si, dans ce cas, les honoraires sont payés par un assujetti qui peut déduire la T.V.A. exigible sur ceux-ci, la délivrance de la note d'honoraires usuelle, signée pour acquit et indiquant la manière dont le paiement a été fait, est cependant nécessaire pour permettre au client assujetti d'exercer valablement le droit à la déduction.

b) Le livre-journal.

Le livre-journal qui est tenu en suivant le modèle joint à l'arrêté ministériel du 4 février 1971, satisfait aux prescription de l'article 12 de l'arrêté royal n o l, du 23 juillet 1969, à condition qu'il soit complété par une colonne destinée à l'inscription de la T.V.A. due sur les honoraires reçus.

Le modèle ci-annexé du livre-journal comporte, d'autre part, une colonne destinée à l'indication du numéro d'inscription au facturier de sortie T.V.A.

Etant donné qu'en ce qui concerne les prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs, la T.V.A. est toujours due au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires, la tenue d'un facturier de sortie distinct n'est plus requise pour l'application de la T.V.A. Il en résulte que la colonne en question est superflue et qu'elle peut être remplacée par l'indication du montant dû à titre de T.V.A.

Il est à noter que cette forme de comptabilité simplifiée peut également être utilisée par l'architecte, le géomètre ou l'ingénieur dont le chiffre d'affaires annuel excède occasionnellement cinq million de francs. Il va de soi, cependant, que, lorsque le chiffre d'affaires annuel excède habituellement cinq millions de francs, la comptabilité doit être tenue comme il est prévu à l'article 11 de l'arrêté n o 1 précité.

3. La déclaration en matière de T.V.A.

Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, l'architecte, le géomètre ou l'ingénieur dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas cinq millions de francs, est autorisé à remettre une déclaration mensuelle au lieu d'une déclaration trimestrielle.

L'architecte, le géomètre ou l'ingénieur qui désire faire usage de cette faculté, doit en aviser, au plus tard le 31 mai 1971, par lettre recommandée, le chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève. Ce choix est irrévocable.

L'office de contrôle doit immédiatement, et en tout cas avant le 30 juin 1971, transmettre au C.T.I. un bulletin n o 613.

Pour des raisons techniques d'organisation, il ne peut cependant être fait usage de cette autorisation pour les déclarations qui se rapportent aux opération du premier et du deuxième trimestres de 1971. Une première déclaration mensuelle ne pourra par conséquent être introduite que pour les opérations relatives au mois de juillet 1971.

Pour les opérations sur lesquelles la T.V.A. est devenue exigible au cours du premier et du deuxième trimestres de 1971, les architectes, les géomètres et les ingénieurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de francs, devront donc introduire une déclaration trimestrielle. Les acomptes qu'ils doivent payer au cours de ces périodes peuvent cependant, par dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n o 3, du 24 novembre 1970, être fixés à un montant qui est égal à la T.V.A. calculée sur les honoraires reçus par eux pendant le mois précédent, diminuée de la T.V.A. pour laquelle le droit à la déduction est né pendant le même mois.

Les architectes, les géomètres et les ingénieurs dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinq millions de francs et qui ne désirent pas introduire une déclaration mensuelle, restent tenus au paiement d'acomptes fixés de la manière prévue à l'arrêté ministériel n o 3, du 24 novembre 1970.

4. Le taux.

Les travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs, sont soumis au taux de 14 p.c. lorsqu'ils tendent à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers (ar. roy. n o 20, du 20 juillet 1970, tableau B, V).Etant donné toutefois que, dans de nombreux cas il est malaisé de déterminer si la prestation fournie tend ou non, à préparer ou à coordonner des travaux immobiliers, l'administration admet que toutes les prestations, sans distinction, des architectes, des géomètres et des ingénieurs, peuvent être taxées au taux de 14 p.c.

5. Les prestations non contractuelles.

Pour qu'elles constituent des services au sens de l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A., les prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs doivent être effectuées en exécution d'un contrat à titre onéreux. Tel n'est pas le cas lorsque ces personnes agissent comme experts après avoir été nommées, soit en justice, soit par les parties en exécution d'une décision judiciaire ou des dispositions d'une loi particulière.

A défaut d'un contrat à titre onéreux, ne sont donc pas soumises à la T.V.A. :

- les prestations fournies par les dites personnes en vertu d'un mandat judiciaire;

- les prestations fournies à titre d'expert dans une procédure fiscale visant à établir la valeur vénale ou la valeur de construction d'immeubles (art. 189 et suiv. du Code des droits d'enregistrement; art. 111 et suiv. du Code des droits de succession; art. 59, ° 2, du Code de la T.V.A. et ar. roy. n o 15, du 3 juin 1970).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE

MONITEUR BELGE DU 19 FEVRIER 1971

4 FEVRIER 1971.- Arrêté ministériel déterminant le modèle du carnet de reçus et du livre-journal à utiliser par les personnes qui exercent une professionnel libérale et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajouté

Le Ministre des Finances,

Vu le Code des impôts sur les revenus, notamment l'article 226;

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1962 déterminant le modèle du carnet et du journal à tenir par les personnes exerçant des professions libérales, charges ou offices;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'urgence;

Arrête :

Article 1er. Le carnet de reçus et le livre-journal visés à l'article 226 du Code des impôts sur les revenus et à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent être conformes aux modèles ci-annexés.

Carnet de reçus

Art. 2. Les personnes susvisées se procurent à leurs frais les carnets de reçus chez les imprimeurs agréés par l'Administration des contributions directes.

Ils sont tenus, à toute demande, de présenter aux fonctionnaires de la même Administration leurs carnets non utilisés.

Art. 3. Chaque carnet contient 50 feuillets détachables (originaux) et 50 feuillets fixes (duplicata) numérotés de 1 à 50 par l'imprimeur.

Les inscriptions des feuillets détachables qui sont remis comme reçus aux clients, sont reproduites sur les feuillets fixes au moyen d'un papier carbone ou d'un enduit au carbone ou autre.

Art. 4. La numérotation des carnets est faite par année. Le numéro du carnet est inscrit sur la couverture du carnet et sur chaque reçu.

Art. 5. Toutes les recettes professionnelles visées à l'article 226 du Code des impôts sur les revenus, y compris les provisions et comptes, doivent donner lieu à délivrance du reçu.

Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements faits au compte de chèques postaux ou à un compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 6. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due, la base d'imposition, le taux et le montant de cette taxe doivent apparaître distinctement au reçu.

Livre-journal

Art. 7. Préalablement à tout usage, le livre-journal visé à l'article 1er est soumis, pour être coté et paraphé au contrôleur en chef des contributions directes du ressort, qui y complète la formule d'attestation figurant en première page.

Art. 8. A la fin de chaque journée, le montant des recettes reprises aux carnets de reçus et des recettes faites par l'intermédiaire du compte de chèques postaux ou d'un compte bancaire du bénéficiaire, est reporté au livre-journal, par perception, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Les personnes qui utilisent plus d'un carnet de reçus par mois, peuvent reporter globalement au livre-journal, à la date de clôture du carnet, le montant total des recettes figurant à chaque carnet, à condition de joindre au carnet le relevé desdites recettes.

Le livre-journal est clôturé à la fin de chaque année.

Art. 9. Les dépenses professionnelles sont inscrites au livre-journal, poste par poste, soit à la réception de la facture ou du document justificatif, soit à la date du paiement si la dépense n'a donné lieu à aucune facture ou document justificatif.

La partie "Dépenses professionnelles" du livre-journal est conçue de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Mesures abrogatoires et d'exécution

Art. 10. L'arrêté ministériel du 24 décembre 1962 déterminant le modèle du carnet et du journal à tenir par les personnes exerçant des professions libérales, charges ou offices, est abrogé en ce qui concerne les personnes visées au présent arrêté.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1971.

Bruxelles, le 4 février 1971.

Baron SNOY et d'OPPUERS

Textes cités

1
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

16

« … tant que tels ou à des personnes morales non-assujetties qu’à des personnes physiques agissant pour leurs besoins privés. La délivrance de la note d’honoraires usuelle n’a jamais exercé une quelconque influence sur le moment d’exigibilité en matière de TVA ( circulaire n° 50 du 02.04.1971 ). 151. L’administration a réexaminé le régime visé à la circulaire n° 50 du 02.04.1971 et a décidé que le régime précité ne peut encore être appliqué qu’aux architectes, géomètres et ingénieurs qui sont soumis aux obligations comptables prévues à l’article … »

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