REPONSE
(de monsieur Reynders, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)
1. Avant toute chose, il convient de préciser, d'une part, que les situations envisagées ci-après ne concernent que des opérations pour lesquelles la taxe est due en Belgique, et, d'autre part, qu'il s'indique d'opérer une distinction selon la nature des opérations en cause dès lors, notamment, que les règles d'exigibilité les concernant font l'objet de textes légaux distincts.
- En ce qui concerne les livraisons de biens entre assujettis et au départ d'un autre État membre vers la Belgique, ce qui semble être la situation envisagée par l'honorable membre, elles se décomposent, en principe, en deux opérations: une livraison intracommunautaire exemptée dans l'État membre de départ et une acquisition intracommunautaire taxée en Belgique.
Conformément à l'article 25septies, § 2, alinéa 2, du Code belge de la TVA, la facturation d'un acompte ne doit pas être prise en considération à l'égard de l'acquisition.
En l'occurrence, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, ou lors de la délivrance de la facture relative à la livraison lorsque ce moment se situe avant ce quinzième jour.
S'il devait toutefois s'agir d'une livraison localisée en Belgique, notamment parce que le transport y commence ou encore parce que les biens y sont installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, il faudrait alors se référer à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code, qui prévoit que la taxe devient exigible au moment où s'opère la livraison du bien.
L'alinéa 2 de cet article dispose toutefois que lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.
- Pour les prestations de services, l'article 22, § 2, alinéa 1er, du Code prévoit que la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.
Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé (voir alinéa 2 de la disposition précitée).
Conformément à l'alinéa 3 de cette même disposition, il n'est toutefois pas tenu compte de la facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code.
Autrement dit, dans la situation visée, la taxe due dans le chef du preneur de services est exigible au moment où la prestation de services est parfaite (sous réserve de l'application éventuelle de la règle de l'encaissement antérieur).
Par contre, la prise en compte de la facturation est applicable aux prestations de services localisées conformément à l'article 21, § 3, du Code, dès lors que celles-ci ne relèvent pas de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code.
2. Pour déterminer à quel moment un assujetti établi en Belgique doit inscrire une opération dans son relevé intracommunautaire, il y a lieu de tenir compte des règles d'exigibilité.
Une distinction doit par conséquent être opérée entre d'une part les inscriptions relatives aux livraisons intra-communautaires exonérées et d'autre part celles relatives aux prestations de services localisées dans un autre État membre conformément à l'article 21, § 2, du Code et pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA (article 196 de la directive 2006/112/CE - cf. article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code): - en ce qui concerne les livraisons intracommunautaires exonérées à reprendre dans le relevé intracommunautaire, un assujetti établi en Belgique doit effectuer une seule inscription dans le relevé intracommunautaire relatif à la période où, conformément à l'article 17, § 2, alinéa 2, la taxe est devenue exigible (article 53sexies, § 1er, 1°, du Code); pour une livraison intracommunautaire exonérée, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, ou lors de la délivrance de la facture relative à la livraison lorsque ce moment se situe avant ce quinzième jour.
- en ce qui concerne les prestations de services à reprendre dans le relevé intracommunautaire, un assujetti établi en Belgique doit procéder à une inscription pour chaque période où, conformément aux articles 63 et 65 de la directive 2006/112/CE (cf. article 22, § 2, alinéas 1er et 3, du Code) la taxe est devenue exigible (article 53sexies, § 1er, 3°, du Code); pour une prestation de services localisée dans l'État membre du preneur (article 44 de la directive 2006/112/CE - cf. article 21, § 2, du Code TVA) pour laquelle la taxe est due par le preneur, la taxe devient exigible soit au moment où se produit le fait générateur, soit au moment de l'encaissement d'un acompte, à concurrence du montant encaissé, si l'encaissement a lieu avant le fait générateur.
Cela signifie par conséquent que l'assujetti établi en Belgique pourrait être amené à effectuer dans son relevé intracommunautaire deux inscriptions relatives à la même prestation dans la situation où il recevrait un paiement partiel avant le fait générateur (une première inscription relative à la période où il a reçu le paiement partiel à concurrence de ce montant et une deuxième inscription relative à celle où s'est produit le fait générateur à concurrence du montant restant).