Installations industrielles, installation industrielle · Décisions administratives

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E.T.32.583 4 juillet 1979

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Installations industrielles, installation industrielle

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-32-583-installations-industrielles-tva-installation-industrielle-58da

Numéro
E.T.32.583
Date
4 juillet 1979

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Décision TVA n° E.T.32.583 dd. 04.07.1979

Revue de la TVA, n° 41, page 533

Installations industrielles.

L'opération comportant la fourniture avec placement d'un bien meuble, qui n'est pas incorporé à un bâtiment ou à un autre immeuble par nature, mais qui est simplement fixé à un bâtiment, n'est pas un travail immobilier visé par l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A. Le régime particulier du report de perception, qui est instauré par l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, n'est dès lors pas applicable à cette opération, sauf dans les cas limitativement prévus au § 2 de cet article (v. circ. 3/1979, n° 18).

Ainsi, les machines, les appareils et l'outillage, notamment pour des installations industrielles, ou les objets d'utilisation quotidienne, d'équipement normal ou de décoration, restent, en principe, des biens meubles ou deviennent tout au plus des biens immeubles par destination. Le régime instauré par l'article 17 bis n'est donc pas applicable à l'opération comportant la livraison d'un tel bien avec fixation à un immeuble, même lorsque la fixation exige un travail immobilier de peu d'importance, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération qui est expressément visée au § 2, 1° ou 2° de cet article 17 bis.

Exemples

1° La livraison d'une machine-outil avec ancrage à une assise en béton, même lorsque cette assise doit être construite en vue de cet ancrage.

2° La livraison d'une machine, qui est fixée au sol au moyen de boulons et qui est branchée sur des conduites d'eau, d'air ou d'électricité.

3° La livraison d'un comptoir frigorifique avec fixation au sol à l'aide de ciment ou de colle, ou par maçonnage des points d'attache du comptoir frigorifique.

4° La livraison avec fixation à un bâtiment de miroirs, de porte-manteaux, de penderies dans un vestiaire ou de pendules.

5° La livraison avec placement de podiums ou de fauteuils basculants qui sont vissés au sol de salles de spectacles.

Le régime de report de perception ne s'applique évidemment pas non plus aux travaux d'entretien et de réparation effectués aux biens placés de cette manière.

En revanche, ce régime est applicable lorsque les travaux immobiliers de peu d'importance susvisés sont effectués par un tiers. Il est également applicable lorsque, en vue du placement dans un bâtiment, de machines, d'appareils, d'outillage ou d'objets, un tiers ou même le vendeur, effectue, dans ce bâtiment, un travail immobilier de plus grande envergure, tel qu'un travail de transformation ou d'aménagement (consolidation des sols et/ou des murs, démolition ou remaçonnage des murs, placement de conduites d'eau, de gaz ou d'électricité, etc...).

Ce qui précède ne peut être confondu avec le cas où un contrat a pour objet la fourniture avec placement de biens qui constituent une entité dont certains éléments tombent dans le champ d'application de l'article 17bis et d'autres pas. En principe, le régime du report de perception n'est alors applicable qu'à la partie visée par l'article 17bis, de sorte que la facture doit normalement être ventilée. L'administration admet toutefois, à titre de simplification, que le régime du report de perception soit appliqué pour le tout (v. circ. 3/1979, n° s 19 et 41).

Cette mesure de simplification s'applique même si la facture ne mentionne pas un prix global, mais comprend des montants séparés pour les différents éléments ou parties d'un ensemble, dont certains tombent dans le champ d'application de l'article 17bis et d'autres pas.

Enfin, elle peut s'appliquer lorsqu'entre les mêmes contractants une convention unique est conclue et qu'une partie du prix global, ou un prix séparé, se rapporte à un travail immobilier, qui est visé par le régime du report et que la partie restante du prix global, ou un autre prix séparé, se rapporte à des biens qui ne deviennent pas immeubles par nature par suite de leur placement et qui ne sont pas déjà visés par le § 2, 1° ou 2° , de l'article 17bis.

Textes cités

1
CTVA art. 191 occurrence

Doctrine administrative

1

« … restante du prix global, ou un autre prix séparé, se rapporte à des biens qui ne deviennent pas immeubles par nature par suite de leur placement et qui ne sont pas déjà visés par l'article 20, § 2, deuxième alinéa, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 1, précité ( décision n° E.T. 32.583 du 04.07.1979 ). Cette mesure de simplification ne trouve toutefois à s'appliquer que pour autant que l'objet principal du contrat soit une opération visée par le report de la perception de la taxe et que par conséquent, les éléments dudit contrat ne tombant pas dans le … »

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