Décision TVA n° E.T.84.160 dd. 12.06.1995
Revue de la TVA, n° 114, page 647-648, n° 1011
Report de la perception - l'Article 20 de l'arrêté royal n° 1 - Un contrat a pour objet des opérations dont certaines tombent sous l'application et d'autres pas
L'Administration admet, à titre de simplification, que lorsqu'un contrat a pour objet des opérations dont certaines tombent sous l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 (ancien article 17bis de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969) et d'autres pas, le régime du report de la perception soit appliqué pour le tout, de telle sorte que la facture ne doit pas être ventilée (v. n° 19 de la circulaire n° 3, du 1 er février 1979).
Cette tolérance ne trouve toutefois à s'appliquer que pour autant que l'objet principal du contrat soit une opération visée par le régime du report de la perception et que, par conséquent, les éléments dudit contrat ne tombant pas dans le champ d'application de ce régime n'en constituent que l'accessoire.
Lorsque l'objet principal du contrat est une opération non visée par le régime du report de la perception et qu'accessoirement le fournisseur est amené à exécuter des opérations tombant sous l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 précité, la facture doit être ventilée et il est exclu que le report de perception soit appliqué pour l'opération principale. Ce report de perception reste en revanche applicable, en règle, aux opérations accessoires visées par l'article 20 susvisé.
Toutefois, dans un tel cas, l'administration n'émettra aucune critique si, sur la facture, le fournisseur porte également en compte la T.V.A. pour ces opérations accessoires visées par le régime du report de la perception. S'il fait usage de cette tolérance, le fournisseur revêt la facture d'une référence à la présente décision.