Faible montant · Circulaires

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116/1972 13 décembre 1972

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Faible montant

https://juriel.be/fr/circulaires/116-1972-faible-montant-8827

Numéro
116/1972
Date
13 décembre 1972

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

CIRCULAIRE 72/116

Circulaire n° 116 dd. 13.12.1972

Factures de faible montant. Simplifications

A ce jour, les mesures suivantes ont été prises en vue d'une simplification des formalités relatives aux factures dont le montant, T.V.A. comprise, ne dépasse pas 500 francs :

1 o Pour les livraisons de biens et les prestations de services se rapportant à une voiture automobile, lorsque le prix est payé immédiatement et que la facture d'un montant ne dépassant pas 500 francs est délivrée sur le champ, la désignation de l'acheteur peut être remplacée par celle du numéro de la plaque minéralogique du véhicule (v. circ. n o 91/1970 point 1);

2 o pour les opérations réalisées dans des installations de détail et lorsque la facture d'un montant ne dépassant pas 500 francs est délivrée immédiatement, le prix peut être exprimé "T.V.A. comprise" (à moins que l'opération ne soit soumise à la taxe d'égalisation) (v. circ. n o 91/1970, point 4),

3 o pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans des installations de détail, les factures d'un montant ne dépassant pas 500 francs ne doivent pas être reprises dans la liste annuelle des clients assujettis, visée par l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code (v. circ. nc 152/1971, point 4, 10 o, et circ. n o 44/1972).

A partir du 1er janvier 1973, le bénéfice de ces mesures est étendu, dans les cas visés ci-avant, à toutes les factures dont le montant, T.V.A. comprise, est inférieur à 1.000 francs. En ce qui concerne en particulier le 3 o, cette mesure est applicable pour la première fois aux listes de l'année 1972, listes à déposer au plus tard le 31 mars 1973.

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Par ailleurs il a également été admis antérieurement que, quel que soit leur montant, les factures qui sont destinées à des particuliers et qui indiquent un prix "T.V.A. comprise", ne devraient pas mentionner séparément le montant de la taxe (v circ. n o 119/1971, point 1). Cette tolérance est maintenue, ainsi que les situations dans lesquelles elle n'est pas applicable (cas prévus aux 1 o, 2 o, 3 o et 7 o de l'art 81, alinéa 2, de l'ar. roy. n o 1). Compte tenu des modifications apportées à l'article 81 précité par l'arrêté royal du 11 août 1972 (v. circ. n o 109/1972) et des dispositions de la première partie (v. le 2 o) de la présente circulaire, les cas où la tolérance ci-dessus n'est pas applicable sont les suivants : livraisons de voitures automobiles, de remorques pour le camping, de motocyclettes, d'avions, de yachts, de bateaux et de canots de plaisance; livraisons de bâtiments; travaux immobiliers; travaux de réparation et d'entretien des véhicules désignés ci-avant, lorsque le montant de la facture (T.V.A. comprise) atteint 1.000 francs.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Doctrine administrative

3

« … sont délivrées sur-le-champ, que le prix (T.V.A. comprise) est inférieur à 1.000 francs et qu'il est payé immédiatement, la désignation du client soit remplacée par celle du numéro de la plaque minéralogique du véhicule (v. circ. 91/1970, point 1, et circ. 116/1972 ). 17. Lorsque l'auteur de la facture n'est pas établi en Belgique il y a lieu pour l'indication de l'adresse, dé tenir compté des solutions suivantes qui découlent du régime applicable aux assujettis étrangers (v. circ. n o 30/1975) : a. Quand cet … »

Énonciation de facturesCirculaire10.03.1976

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