Q.R. Repr. Sess'ord. 2000-2001 p.7784
Revue de la TVA n° 151, p. 426
Circulaire 26/1978 - Faillite - Concordat - Curateur - Liquidateur - Société en liquidation - Cessation d'activité - Obligation - Acquittement de la taxe - Déclaration périodique
QUESTION
Tout curateur de faillite est tenu d'introduire les déclarations de TVA des assujettis sur lesquels il exerce une curatelle. Aux termes de la note TVA n° 26 du 31 août 1978, une exception au régime normal a déjà été prévue en ce sens que les curateurs sont dispensés des déclarations mensuelles et trimestrielles.
Dans la pratique, le règlement de très nombreuses faillites demande plusieurs années en raison de multiples procédures de très longue durée. Au cours de cette période intermédiaire, aucun acte soumis à la TVA n'est accompli. Or, l'administration de la TVA exige que les curateurs introduisent chaque année une déclaration nulle, ce qui engendre un énorme travail administratif dont nul ne tire avantage.
Ne serait-il pas préférable d'élaborer un règlement prévoyant qu'après la faillite d'une entreprise pour laquelle un curateur a été désigné et où plus aucun acte soumis à la TVA n'est effectué, il ne doive plus être procédé qu'à une seule déclaration, à savoir lors de la clôture de la faillite ?
Au fond, la même logique avait sous-tendu notamment la dispense de l'obligation d'introduire des déclarations mensuelles et trimestrielles.
REPONSE
J'ai l'honneur d'informer l'honorable Membre de ce qui suit.
Le curateur d'un assujetti failli est dispensé de déposer les déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA. Il doit cependant déposer une déclaration récapitulative à l'office de contrôle dont relève le failli, dans le mois qui suit la clôture de la faillite ou, lorsque les opérations de liquidation de la faillite ne sont pas terminées à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le jugement déclaratif a été rendu, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Si les opérations de liquidation s'étendent encore sur plus d'une année, une nouvelle déclaration récapitulative doit être déposée pour chaque année civile complète, chaque fois au plus tard le 31 janvier qui suit. Pour les opérations de la dernière année, une ultime déclaration récapitulative doit être déposée dans le mois qui suit la clôture de liquidation (voir circulaire n° 26 du 31 août 1978 relative au régime de la faillite, du concordat et de la saisie).
Le curateur est, en outre tenu, dans le mois qui suit la clôture de la faillite, de déposer, à l.office de contrôle dont relève le failli, une déclaration de cessation d'activité (voir circulaire susmentionnée et l'article 3 de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée).
Afin, comme le préconise l'honorable Membre, d'éviter le dépôt de plusieurs déclarations récapitulatives néant, l'administration accepte, par dérogation aux prescriptions du paragraphe précédent, que la déclaration de cessation d'activité précitée soit déposée dès le moment où il est certain que la masse de la faillite ne peut plus effectuer d'opérations pour lesquelles elle pourrait être redevable de la TVA envers l'Etat. Dans le cas où cette tolérance administrative est appliquée, la dernière déclaration récapitulative doit être déposée dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration de cessation d'activité.