Obligations, Grossiste en matériaux de construction, Facturation · Décisions administratives

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E.T.125.414 8 octobre 2014

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Obligations, Grossiste en matériaux de construction, FacturationObligations - Grossiste en matériaux de construction - Facturation - Vente à des particuliers

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-414-obligations-grossiste-materiaux-construction-facturation-2020

Numéro
E.T.125.414
Date
8 octobre 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

30 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.125.414 dd. 08.10.2014

Grossiste en matériaux de construction

Facturation

Vente à des particuliers

Pour les livraisons et prestations de services visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 1, l'assujetti est tenu à l'émission d'une facture conformément à l'article 53, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA pour les personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. Conformément à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal n° 1, une facture doit toujours être émise pour les livraisons effectuées par les entreprises de production ou de vente en gros. Par conséquent, un grossiste doit en principe toujours émettre une facture, même lorsque le cocontractant est une personne physique qui agit à titre privé.

L'administration admet toutefois une dérogation dans la mesure où l'entreprise est constituée en deux branches d'activité au sens de l'article 11 du Code de la TVA et où le commerçant exploite distinctement, au sein de son entreprise, un secteur « vente en gros » et un secteur « vente au détail », indépendants l'un de l'autre et dont chacun est capable de fonctionner, au point de vue technique, par ses propres moyens (QP 232 de M. Vandenberghe du 08.04.1997).

Il s'avère que les grossistes en matériaux de construction sont souvent confrontés dans la pratique à des difficultés en ce qui concerne leur obligation de facturation pour les personnes physiques qui agissent à titre privé et qui emportent elles-mêmes les biens. En outre, il est souvent impossible pour ce type de commerçants de scinder leur entreprise en deux branches d'activité au sens de l'article 11 du Code de la TVA.

Compte tenu du fait que, dans ce secteur, sont émis des bons de livraison détaillés, l'administration accepte que les grossistes en matériaux de construction ne doivent pas délivrer de facture aux personnes physiques qui agissent à titre privé lorsque sont respectées strictement les conditions cumulatives suivantes :

- la personne physique doit venir chercher les biens sur place;

- un bon de livraison qui comporte au moins les mentions suivantes doit être émis :

* la date;

* un numéro séquentiel tiré d'une série ininterrompue;

* le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA du grossiste en matériaux de construction;

* une description complète et exacte des biens;

* la quantité fournie;

* le prix par produit;

* le montant total à payer;

- un double du bon de livraison doit être conservé par le grossiste et servir de pièce justificative pour l'inscription dans le journal de recette;

- le montant maximum de cette livraison de matériaux de construction s'élève à 500 EUR (TVA comprise);

- la livraison doit être suivie par le paiement immédiat de la totalité du montant via un terminal de paiement, ce qui signifie que le paiement électronique doit s'effectuer au moment de l'enlèvement;

- un commerçant en matériaux de construction sera exclu de ce régime de tolérance lorsque toutes les conditions énoncées ci-avant n'auront pas strictement été respectées(les livraisons ne peuvent pas être divisées dans le seul but de ne pas dépasser ce seuil), p.e. s'il apparaissait que la commande a été divisée en différents bons de livraisons dans le but de ne pas dépasser le montant maximum de 500 EUR (TVA comprise).

Le présent régime vaut, sous les conditions fixées, comme une tolérance à l'obligation de facturation prévue par l'article 1er, 8 ° de l'arrêté royal n° 1, sans préjudice des autres dispositions relatives aux obligations de facturation pour les livraisons et prestations de services effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

Ce régime ne s'applique donc pas par conséquent aux livraisons, pour une personne physique qui les destine à son usage privé, de biens destinés à l'érection d'un bâtiment visé à l'article 64, § 4, du Code de la TVA. Pour ce type de biens, les principes énoncés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 1 restent applicables. Conformément à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal n° 1, ce type de biens doit toujours faire l'objet d'une facture. Le grossiste devra toujours à l'avenir émettre une facture pour ce genre de livraisons.

Cette tolérance n'est pas non plus applicable, par exemple, pour les livraisons de biens qui, eu égard à leur nature, à leur conditionnement, aux quantités vendues ou aux prix pratiqués, sont manifestement destinés à un usage économique, ainsi que les livraisons de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à l'exercice de son activité économique. Conformément à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal n° 1, ce type de livraison doit toujours faire l'objet d'une facturation.

Cette décision vaut à titre d'essai. L'administration se réserve le droit de retirer cette décision avec effet immédiat si des abus sont constatés ou si les droits du Trésor sont en danger.

L. DELEENHEER

Conseiller général

Textes cités

4
AR no 1 art. 15 occurrences
CTVA art. 112 occurrences
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 641 occurrence

Doctrine administrative

1

« … pour les livraisons et prestations de services effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. A cet égard, les livraisons visées à l’article 1er, 4° et 6° de l’arrêté royal n° 1, précité, feront toujours l’objet d’une facture ( décision n° E .T. 125.414 du 08.10.2014 ). Cette obligation générale de facturer pour les entreprises de production ou de vente en gros vaut également indépendamment du montant ou des quantités vendues. Toutefois, dans l'éventualité où cette obligation de facturer dans le cadre de certaines ventes … »

Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)Commentaire administratif05.05.2022

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