Décision TVA n° E.T.41.331 dd. 03.02.1982
Revue de la TVA, n° 55, page 438
Facturation. Dispense.
En règle, l'assujetti est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle (v. art. 8, alinéa 1er, de l'ar. roy. n° 1, du 23 juillet 1969).
En application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal n° 1 précité et par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, dudit arrêté, cette dispense n'est pas applicable pour les livraisons de biens et de services pour lesquelles la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent. Toutefois, en ce qui concerne les avantages en nature qu'une entreprise accorde à un membre de son personnel, à un gérant ou à un administrateur, lorsqu'ils sont soumis à la T.V.A. Voir Revue de la T.V.A. n° 17, p. 336, n° 484, art. 12, § 1er, 3 Code de la T.V.A. , la facture peut, dans les conditions prévues au point II de la circulaire n° 119/1971 Voir Revue de la T.V.A. n° 50, p. 540, n° 12, art. 12, § 1er, 3 Code de la T.V.A. , être remplacée par une annotation de ces opérations dans le registre ou sur les listes visés dans ladite circulaire ou dans un registre ou sur les listes spécialement tenus à cet effet. Dans ce cas, l'inscription doit préciser qui, de l'entreprise ou du bénéficiaire de l'avantage en nature, supporte la T.V.A.