Circulaire n° Ci.RH.81/593.456 (AFER N° 15/2010) dd 19.02.2010 · Circulaires

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15/2010 19 février 2010

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Circulaire no Ci.RH.81/593.456 (AFER No 15/2010) dd 19.02.2010

https://juriel.be/fr/circulaires/15-2010-ci-rh-afer-impot-revenus-6f57

Numéro
15/2010
Date
19 février 2010

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Circulaire n° Ci.RH.81/593.456 (AFER N° 15/2010) dd 19.02.2010

Taxe sur la valeur ajoutée

Impôt sur les revenus

Vérification de la déclaration

Communication des livres et documents

Facture

Conservation des livres et documents

Délai de conservation

Conservation et communication des factures. - Application des art. 315 et 315bis, CIR 92.

A tous les fonctionnaires du secteur taxation.

1. MODES DE CONSERVATION ET DE COMMUNICATION DES FACTURES

En vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions applicables en matière de facturation dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil de l'Union européenne a adopté la Directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 qui a été transposée en droit belge. La circulaire AFER n° 16/2008 (E.T. 112.081) dd. 13 mai 2008 (à consulter sur Fisconetplus) énonce de manière très détaillée les principes de base, applicables à partir du 1er décembre 2008, en matière de conservation et de communication des factures qui sont délivrées sous forme papier au cocontractant.

Les modes de communication et de conservation des factures qui répondent aux conditions reprises dans ladite circulaire sont également admis en matière d'impôts sur les revenus.

En effet, les règles en vigueur en matière de TVA, ne portent pas préjudice aux dispositions des art. 315 et 315bis, CIR 92, qui restent d'application.

En matière d'impôts sur les revenus, votre attention est attirée sur les éléments qui suivent :

a) pour autant que le contribuable recoure encore à la conservation des livres et pièces sur microfiches et microfilms, la possibilité de conserver les doubles de factures à la sortie, comme mentionnée aux n°s 315/20 et 315/21, Com.IR 92 (n°s 71 et 167 de la circulaire du 13 mai 2008), est dorénavant supprimée;

b) en ce qui concerne la décision du 27 mars 1997 (ET n° 82.752) de l'administration TVA relative à la conservation des livres et pièces sur CD-WORM, les dispositions de la circulaire précitée (n°s 71 et 74 à 78) sont aussi d'application à l'égard des doubles des factures à la sortie (et de tous les autres documents y assimilés);

c) en ce qui concerne le lieu de conservation des livres et documents, il faut tenir compte des dérogations qui peuvent être accordées soit par le chef de service de l'office de contrôle TVA, qui est invité à fournir une copie de la décision au bureau de taxation ISR compétent (voir n°s 139, 149, 151 de la circ. du 13 mai 2008, précitée), soit par le chef de l'office de contrôle TVA et par le chef du contrôle de taxation ISR (voir n° 157 de la circ. précitée du 13 mai 2010).

2. PROLONGATION DU DELAI DE CONSERVATION.

Il est rappelé que les articles 186 et 187 de la Loi-programme du 22 décembre 2008 (MB 29 décembre 2009, Ed. 4) ont porté à l'article 315, dernier al., et 315bis, dernier al., CIR 92, le délai de conservation de cinq à sept ans.

Le commentaire portant sur lesdites modifications du CIR 92 fait notamment l'objet de la circulaire n° AAF/2009-0276-2 (AAF n° 7/2009) - Ci.RH.81/597.982 (AFER n° 35/2009) dd. 1er juillet 2009.

Pour l'Administrateur général de la fiscalité f.f. :

L'Auditeur général des Finances a.i.,

J-M. PREVOST

Doctrine administrative

1

« … AFER n° 16/2008 du 13.05.2008 en matière de TVA et de conservation et à ses annexes (annexe 1 et annexe 2). Les lignes directrices en cette matière ont également été décrites par la suite par l’administration en charge de l’impôt sur les revenus dans la circulaire AFER n° 15/2010 (n° Ci.RH 81/593.456) du 19.02.2010 . Pour la valeur probante légale des factures archivées de manière digitale, il est renvoyé à la réponse à la question parlementaire écrite n° 628 de monsieur le Représentant Peter Dedecker du 04.11.2015. B. Sanctions Conformément à l’article 70, § 4, … »

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