Avocats · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.124.411/2 23 février 2016

Rechercher

AvocatsAvocats - Régime particulier des avocats collaborateurs et des avocats stagiaires - Régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-411-2-avocats-regime-particulier-collaborateurs-stagiaires-00e6

Numéro
E.T.124.411/2
Date
23 février 2016

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.124.411/2 dd. 23.02.2016

Avocats

Régime particulier des avocats collaborateurs et des avocats stagiaires

Régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises

1. L’exemption de TVA relative aux prestations de services effectuées par les avocats a été abrogée, en date du 01.01.2014, par l’article 60 de la loi du 30.07.2013 portant des dispositions diverses (MB 01.08.2013, 2e édition, page 48270).

2. A l’occasion de la suppression de cette exemption, l’Administration a mis en place un régime particulier optionnel pour les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires (Circulaire n° 47/2013, points 164 à 188; Décision TVA n° E.T.126.564 d.d.18.07.2014, points 172 à 180).

Ce régime particulier a pour effet, sous certaines conditions, de réduire au minimum les obligations en matière de TVA des avocats collaborateurs et des avocats stagiaires, et de reporter celles-ci sur le ou les cabinets d'avocats qui bénéficient de leurs prestations.

Les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires optant pour ce régime particulier ne peuvent bénéficier du régime de franchise de la taxe prévu à l’article 56bis du Code de la TVA (circulaire n° 47/2013, point 166).

3. Les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires qui, en marge des prestations de services qu’ils effectuent dans le cadre du régime particulier les concernant, réalisent des activités complémentaires soumises à la TVA, doivent appliquer le régime normal pour la totalité de leur activité économique.

4. Toutefois, le point 185 de la Circulaire n° 47/2013 du 20.11.2013 prévoit que ceux-ci conservent le bénéfice de ce régime particulier si le chiffre d’affaires annuel relatif à leurs activités complémentaires ne dépasse pas 15.000 EUR.

Ce seuil a été fixé par référence au seuil dans les limites duquel les assujettis sont autorisés à faire usage du régime de franchise de la taxe (article 56bis, § 1er, du Code de la TVA).

Etant donné que ce seuil a été porté de 15.000 à 25.000 EUR en date du 01.01.2016, le seuil prévu au point 185 de la Circulaire n° 47/2013 du 20.11.2013 est également porté de 15.000 à 25.000 EUR, à la même date.

J. MARCKX

Conseiller général

Textes cités

1
CTVA art. 56bis2 occurrences

Doctrine administrative

7

« … en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 139.997); avocats : circulaire AGFisc n° 47/2013 (n° E.T. 124.411) du 20.11.2013, décision n° E.T. 125.543 du 06.02.2014, décision n° E.T. 126.564 du 18.07.2014, décision n° E.T. 127.108 du 27.11.2014, décision n° E.T. 124.411/2 du 23.02.2016 , décision n° E.T. 130.012 du 02.06.2016 et décision n° E.T. 126.564/2 du 23.09.2016. Pour être complet, il convient de noter, par exemple, qu’un avocat peut effectuer des opérations qui sont exemptées de la taxe en vertu d’une autre disposition de l’article … »

L'assujetti (01.02.2026)Commentaire administratif01.02.2026

Voir les 7 documents