Valeur normale de bâtiment à ériger · Circulaires

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16/1973 28 juin 1973

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Valeur normale de bâtiment à ériger

https://juriel.be/fr/circulaires/16-1973-valeur-normale-batiment-eriger-26dd

Numéro
16/1973
Date
28 juin 1973

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

158 paragraphes

CIRCULAIRE 73/016

Circulaire n° 16 dd. 28.06.1973

Bâtiments à ériger. Valeur normale

Objet.

1. La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions établies en vue d'assurer l'exacte perception de la T.V.A. sur les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger. Elle ne concerne donc pas les livraisons de bâtiments neufs, visées aux articles 8, 9, 3, 12, 2, et 36, ° 1er, a, du Code. Ces dispositions ont été commentées dans la circulaire 76/1970.

Section première. Base minimale d'imposition :

Principes.

2. En vertu de l'article 36, ° 1er, b, du Code, la base d'imposition ne peut, en ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger, être inférieure à la valeur normale de ces travaux. Lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pour l'érection d'un bâtiment, le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux (Code, art. 36, ° 2, alinéa 1er).

3. Quand des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'un bâtiment qui a été acquis avec paiement de la taxe, le total des bases d'imposition ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée du bâtiment inachevé et des travaux exécutés pour son achèvement (Code, art. 36, ° 2, alinéa 2, v. n os 43 et 44 de la circulaire 76/1970).

4. La base minimale d'imposition prévue sous le n o 2 est également applicable aux travaux d'achèvement portant sur un bâtiment qui n'a pas été acquis avec paiement de la taxe (le droit d'enregistrement ou le droit de succession a alors normalement été acquitté), pour autant qu'ils portent effectivement sur un bâtiment à ériger. Les dispositions prévues au n o 2 s'appliquent en effet à tous les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger En revanche, la règle prévue sous le n o 3, n'est pas applicable dans cette hypothèse

Travaux pour compte propre

5. En vertu de l'article 19, 2 o, du Code, dont la portée a été précisée dans la circulaire 118/ 1972, l'exécution par un assujetti, pour ses propres besoins, d'un travail immobilier, est assimilée à une prestation de services soumise à la taxe, sauf lorsqu'il s'agit de travaux de réparation ou d'entretien, ou lorsqu'il s'agit de la construction d'un bâtiment par un assujetti visé à l'article 8, ° 1er, du Code, c'est-à-dire par un assujetti dont l'activité habituelle consiste à construire ou à faire construire des bâtiments en vue de les vendre.

En cas d'application de l'article 19, 2 o, du Code, la base d'imposition est également la valeur normale des travaux (Code, art. 33).

Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent également aux travaux visés par l'article 19, 2 o, du Code lorsqu'ils portent sur un bâtiment à ériger.

Travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger.

6. La valeur normale est la base minimale d'imposition pour les travaux immobiliers qui portent sur des bâtiments à ériger. On examinera successivement ce qu'il faut entendre par "travaux immobiliers", par "bâtiments", et par "bâtiments à ériger".

A. Travaux immobiliers

7. Par travaux immobiliers, il faut entendre ici toutes les opérations énumérées à la rubrique IX, du Tableau B, sous les n os 2 à 7 de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970.

Ne sont donc pas à considérer comme des travaux immobiliers, notamment les travaux d'étude et de contrôle exécutés par les architectes, les géomètres et les ingénieurs, et qui sont visés à la rubrique V du tableau B de l'annexe au même arrêté.

B. Bâtiments.

8. Par bâtiment, il faut entendre tout immeuble qui est considéré comme tel pour l'application des lois et arrêtés en matière de cadastre, c'est-à-dire, en d'autres mots, tout immeuble auquel un revenu cadastral est normalement attribué en tant que bâtiment.

Ne sont pas par conséquent à regarder comme bâtiments :

1 o les hauts-fourneaux, les fours à chaux, les chaudières de centrales électriques, et, plus généralement, les machines, même si, par leur incorporation au fonds ou au bâtiment, elles deviennent immeubles par nature;

2 o les gazomètres, les châteaux d'eau, les réservoirs, citernes et silos.

C. bâtiments à ériger.

Principe.

9. Les travaux immobiliers doivent porter non seulement sur un bâtiment, mais aussi sur un bâtiment à ériger.

Par travaux portant sur un bâtiment à ériger, on entend :

1 o Les travaux immobiliers préparatoires à l'érection d'un bâtiment. Sont visés ici les travaux exécutés avant le commencement de la construction du bâtiment proprement dit directement en vue de cette construction, comme, notamment, les travaux de terrassement, l'enfoncement de pieux, les fondations, etc. En revanche ne sont pas à considérer comme des travaux préparatoires, les travaux exécutés pour rendre un terrain propre à la construction, comme, notamment, les travaux de nivellement qui s'étendent sur plusieurs parcelles à bâtir, la construction de routes, la construction d'égouts dans un nouveau lotissement, la démolition de bâtiments, etc.,

2 o La construction, totale ou partielle, d'un bâtiment neuf

3 o L'achèvement d'un bâtiment neuf.

Bâtiment neuf.

10. Pour l'application de la base minimale d'imposition visée dans la présente circulaire, il y a construction d'un bâtiment neuf dans les cas suivants :

1 o Construction d'un bâtiment auquel est normalement attribué un revenu cadastral en tant que bâtiment (v. n o 8)

2 o Construction d'un bâtiment après démolition d'un autre bâtiment ou de tout autre bien immeuble

3 o Transformation d'un bâtiment existant, en manière telle que la structure et la destination de l'ancien bâtiment soient modifiées. Ainsi il y a construction d'un bâtiment neuf, lorsque les travaux transforment, dans son ensemble, une ancienne maison de maître en un immeuble moderne à appartements. En revanche, la base minimale d'imposition ne s'applique pas aux simples travaux d'amélioration qui ne modifient pas la structure ni la destination du bâtiment,

4 o Adjonction à un bâtiment existant d'annexes, attenantes ou non, qui ont leur propre utilité. Ainsi, est notamment considérée comme la construction d'un bâtiment neuf, l'érection, près d'un bâtiment existant, d'un garage, d'une remise, d'une grange, d'une étable, d'une buanderie, etc. En revanche, ne sont pas à traiter comme la construction d'un bâtiment neuf, notamment, l'agrandissement d'une salle de séjour, la construction d'une véranda par la couverture d'une terrasse existante, etc. Aucune distinction ne doit être faite selon que les annexes ont ou non un revenu cadastral distinct de celui du bâtiment principal mais il est requis que la construction d'une annexe entraîne au moins la révision du revenu cadastral antérieur;

5 o Construction d'un nouvel étage sur un bâtiment existant. Comme dans le cas prévu sous 4 o, il est sans importance qu'un revenu cadastral distinct soit ou non attribué au nouvel étage, mais il est au moins requis qu'une révision du revenu cadastral intervienne.

Travaux d'achèvement.

11. Il y a lieu de considérer que les travaux d'achèvement portent sur un bâtiment à ériger lorsqu'ils sont matériellement exécutés avant la date de la notification du revenu cadastral du bâtiment

La valeur normale des travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger est en effet fixée compte tenu de l'état des travaux à la date de la notification du revenu cadastral (v. n o 14)

Par conséquent, la base minimale d'imposition n'est pas applicable aux travaux d'achèvement qui sont exécutés dans un bâtiment après la date de la notification du revenu cadastral.

Section 2. Valeur normale.

Définition. Valeur de construction.

12. Conformément à l'article 32 du Code, il faut entendre par valeur normale, en ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger, le prix pouvant être obtenu, à l'intérieur du pays, pour le travail ou pour l'ensemble des travaux, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.

Cette valeur normale est basée sur les prix moyens généralement pratiqués dans une région donnée, pour un même type de construction (v. Rapport fait au nom des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat, par M. Maes, Doc. Parl., session 1968-1969, n o 455, p. 137). Cette valeur est _ également appelée valeur de construction.

Contrats d'entreprise distincts.

13. Quand plusieurs contrats ont été conclus pour l'érection d'un bâtiment, il faut tenir compte de la valeur normale de chacune des entreprises exécutées, considérée séparément, et le total des bases d'imposition ne peut être inférieur au total de ces valeurs normales (v. n o 2).

Il en résulte que, lorsque la base de perception calculée conformément aux articles 26 à 28 du code est, pour certains contrats, supérieure à la valeur normale des travaux, la partie de la base d'imposition qui excède cette valeur normale peut être imputée sur une insuffisance éventuellement constatée pour d'autres contrats d'entreprise. Pour pouvoir soumettre à la taxe un montant supérieur a celui qui a été imposé, l'administration doit par conséquent établir que le total des valeurs normales de chacun des travaux immobiliers, considéré séparément, est supérieur au total des valeurs imposées; le supplément de taxe est exigible sur la différence entre ces deux totaux.

En ce qui concerne les travaux immobiliers relatifs à l'achèvement d'un bâtiment qui a été acquis ou non avec paiement de la taxe, cette règle doit être appliquée compte tenu de ce qui est dit sous les n os 3 et 4 ci-avant

Epoque de l'estimation.

14. La valeur normale est fixée compte tenu des prix normalement applicables aux travaux à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment (art. 16 de l'arrêté royal n o 15, du 3 juin 1970).

En outre, la valeur normale est fixée compte tenu de l'état du bâtiment à la date de la notification du revenu cadastral. Cette règle découle de l'économie de l'article 64, ° 4, du code, et de l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 15, du 3 juin 1970.

Section 3. Présomptions légales.

Disposition légale.

15. L'article 64, ° 4, du Code établit une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, sauf lorsqu'il est prouvé qu'il a été cédé dans les prévisions de l'article 9, ° 3, du Code.

16. Portée de la présomption.

Il résulte de cette présomption que, pour chaque bâtiment nouvellement construit, il doit en principe exister des factures à concurrence de la valeur normale des prestations de services.

Il ne s'agit toutefois que d'une présomption "juris tantum", de sorte que le propriétaire du bâtiment peut toujours prouver que, dans une mesure donnée, il n'y a pas eu de prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, ou que la prestation de services consistait seulement en l'exécution d'un travail, sans fourniture de matériaux (v. Question n o 143 du Sénateur Jorissen du 10 juin 1970, Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 19691970, n o 38, p. 1682, Revue de la T.V.A. n o 1, mars 1971, p. 111).

Preuve contraire.

17. Le propriétaire peut fournir, par tous moyens de droit commun, la preuve que, dans une mesure donnée, des travaux immobiliers ont été effectués autrement qu'en exécution d'une opération imposable, en établissant que, dans cette mesure, les travaux ont été faits par lui-même, avec ou sans la collaboration gratuite d'autres personnes, ou encore par un non-assujetti.

Dans la mesure où la preuve contraire est apportée, ou encore lorsqu'il est prouvé que des matériaux ont été achetés directement par le propriétaire et que les prestations de services ne comportaient donc pas la fourniture de ces matériaux, la valeur des travaux et des matériaux mis en oeuvre au cours de ces travaux, ou seulement la valeur des matériaux, selon le cas, est déduite de la valeur normale.

Preuve contraire en ce qui concerne les travaux pour compte propre.

18. Il convient de remarquer qu'en raison de l'assimilation contenue dans l'article 19, 2 o, du Code (v .n o 5), l'assujetti se trouve dans l'impossibilité de fournir la preuve contraire visée au n o 17 (v. Question n o 53 du Sénateur Verbist du 28 mars 1972, Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1971-1972, n o 10, p. 441, Revue de la T.V.A. n o 8, juillet 1972, p. 374).

Section 4. Devoirs incombant au propriétaire d'un bâtiment neuf.

Dépôt d'une déclaration.

19. Dans les trois mois de la date de la notification du revenu cadastral, le propriétaire est tenu de remettre à l'administration une déclaration comportant un relevé détaillé des factures relatives à la construction, sur lesquelles la taxe a été portée en compte. (Code, art. 64, 4, dernier alinéa) . Le propriétaire visé dans cette disposition est celui à qui les travaux immobiliers ont été fournis et à qui le revenu cadastral a été notifié. Par conséquent, lorsque le bâtiment a été cédé avant la notification du revenu cadastral, le cédant n'est pas tenu de remplir cette obligation si le revenu cadastral est notifié au nouveau propriétaire, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la cession se fait ou non avec paiement de la taxe.

Lorsque la cession porte sur un bâtiment en cours de construction, l'acquéreur est donc seul tenu de remplir l'obligation précitée, et ce uniquement pour les travaux relatifs à l'achèvement du bâtiment.

La déclaration doit être remise au chef de l'office de contrôle de la T.V A. dans le ressort duquel est situé le bâtiment nouvellement construit (arrêté ministériel n o 11, du 3 novembre 1972).

Cette déclaration doit permettre à l'administration de déterminer le montant sur lequel la taxe a été calculée dans les rapports entre le propriétaire et chacun des prestataires de services. Dans cette déclaration, le propriétaire auquel ne s'applique pas l'article 19, 2 o, du Code, peut faire état des travaux qu'il a effectués lui-même, des travaux qui ont été exécutés avec la collaboration gratuite d'autres personnes ou par un non-assujetti, ainsi que des factures relatives aux matériaux qu'il a achetés directement et qui ont été mis en oeuvre au cours des travaux de construction du bâtiment.

20. Pour fournir la preuve contraire à la présomption selon laquelle un bâtiment qu'il a construit lui a été livré en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services pour lesquelles il devrait être en mesure de présenter des factures (v. n os 15 et 19), l'assujetti visé à l'article 19, 2 o, du Code doit déposer la déclaration visée au n o 19 et y mentionner les documents qu'il a dû, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, établir pour les travaux immobiliers qu'il a effectués pour son propre compte.

Conservation de documents.

21. Le propriétaire visé au n o 19 est en outre tenu de conserver les plans et les cahiers des charges du bâtiment nouvellement construit, ainsi que les factures relatives à la construction, pendant cinq ans à compter de la date de la notification du revenu cadastral, et de les communiquer toute réquisition aux agents chargés du contrôle de la T.V A. (code, art 54, ° 4)

Section 5. Sanctions.

22. Chaque contravention aux obligations prévues aux n os 19 et 21 est réprimée par une amende de 1.000 à 10.000 francs (Code, art. 70, 4). En outre, la taxe est réputée jusqu'à preuve du contraire ne pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n'ont pas été produites (Code, art. 64, ° 4).

23. Lorsqu'il est reconnu que la taxe a acquittée sur une base insuffisante, le débiteur de la taxe supplémentaire encourt une amende égale au montant de cette taxe si l'insuffisance atteint ou dépasse un huitième de la base sur laquelle la taxe a été acquittée (Code, art. 70, ° 5).

Pour le calcul de l'insuffisance, la valeur des travaux auxquels s'applique la base minimale doit, le cas échéant, être diminuée de la valeur des travaux faits par le propriétaire lui-même, des travaux effectués gratuitement par des tiers, des travaux exécutés par des non-assujettis. et des matériaux achetés directement par le maître de l'ouvrage. Le résultat obtenu est comparé avec les bases sur lesquelles la taxe a été acquittée. Lorsque l'insuffisance atteint ou dépasse le huitième de ces bases, l'amende est exigible.

Section 6. Exemples.

24. Soit un bâtiment dont la construction a été confiée à plusieurs entrepreneurs. Dans la déclaration prescrite par l'article 64, ° 4, du code, le propriétaire déclare que, pour les travaux énumérés ci-après, il a reçu des entrepreneurs ou des prestataires de services des factures sur lesquelles la T.V.A. a été portée en compte, au taux de 14 p.c. :

- gros oeuvre700.000 F
- plafonnage50.000 F
- menuiserie150.000 F
- plomberie10.000 F
- électricité30.000 F
- carrelage90.000 F
- vitrerie10.000 F
- autres travaux60.000 F
Total1.100.000 F

Il déclare en outre qu'il a acheté directement les appareils sanitaires (baignoire, lavabos, W.C., etc.) ainsi que les matériaux et les appareils destinés au chauffage central, respectivement pour le prix hors taxe, de 30.000 francs et de 60.000 francs. Pour ces achats, il présente des factures régulières sur lesquelles la T.V A. a été portée en compte au taux de 18 p.c.

En outre, le propriétaire peut prouver qu'il a installé lui-même le chauffage central dans sa maison avec la collaboration gratuite de son père.

Estimation du contrôleur en chef.

Total des valeur normales des travaux immobiliers, à l'exclusion du chauffage central :1.350.000 F
Total des factures relatives à des travaux immobiliers qui ont été présentées :1.100.000 F
Total des factures d'achat de matériaux de construction, à l'exclusion de celles relatives au chauffage central :30.000 F
1.130.000 F
1.130.000 F
Insuffisance220.000 F

En raison de cette insuffisance, il est dû, à titre de droits : 220.000 F à 14 p.c. = 30.800 F.

Aucune base minimale ne doit être établie en ce qui concerne le chauffage central, puisqu'il est prouvé que le propriétaire l'a installé lui-même. Le montant de 60.000 F ne peut par conséquent être déduit du total de 1.350.000 F.

Comme l'insuffisance de 220.000 F dépasse un huitième de 1.100.000 F (1/8 = 137.500 F), il est dû une amende dont le montant est en principe égal à celui des droits, soit 30.800 F.

25. A, assujetti visé à l'article 8, ° 2, du Code, vend à B une maison en cours de construction, pour le prix de 500.000 francs.

Dans l'acte de vente, une valeur vénale de 200.000 francs est attribuée au terrain.

B conclut avec C un contrat d'entreprise pour l'achèvement de la maison, pour le prix de 700.000 francs.

Estimation du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel la maison est située.
Valeur vénale du terrain :250.000 F
Total des valeurs normales des constructions existantes et des services relatifs à l'achèvement du bâtiment :1.300.000 F
En raison de ces insuffisances, il est dû par B :
Au titre de droit d'enregistrement :
250.000 à 12,5 p.c. =31.250 F
déjà payé : 200.000 à 12,5 p.c. =25.000 F
A payer :6.250 F
En vertu de l'article 201 du code des droits d'enregistrement, B encourt une amende d'un montant de 6.250 francs.
Au titre de T.V A. :
1.300.000 à 14 p.c. =182.000 F
B présente des factures pour un montant de 1.000.000 F,sur lesquelles la T.V A. a été portée en compte au taux de 14 p.c., soit140.000 F
A payer :42.000 F

Etant donné que le total des valeurs normales des travaux immobiliers et du bâtiment inachevé est supérieur au huitième de 1.000.000 F, B est en outre redevable d'une amende qui est en principe égale au montant des droits, soit 42.000 francs.

26. A vend à B un bâtiment inachevé pour le prix de 500.000 francs. Cette vente s'effectue avec paiement du droit d'enregistrement.

Pour l'achèvement du bâtiment, B conclut les contrats énumérés ci-après avec divers entrepreneurs .

- plafonnage :100.000 F
- menuiserie :100.000 F
- électricité :20.000 F
- plomberie :30.000 F
- vitrerie :10.000 F
- carrelage :90.000 F
- chauffage central :80.000 F
430.000 F

Pour ces travaux, la T.V A. de 14 p.c. est portée en compte.

En ce qui concerne les travaux d'achèvement, B dépose auprès du chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel le bâtiment est situé, la déclaration prévue par l'article 64, ° 4, du Code de la T.V.A.

Estimation du receveur de l'enregistrement et dans le ressort duquel le bâtiment est situé.

Valeur vénale du bâtiment inachevé :600.000 F
Droit d'enregistrement exigible : 600.000 à 12,5 p.c. :75.000 F
déjà perçu : 500.000 à 12,5 p.c. :62.500 F
A payer :12.500 F

En vertu de l'article 201 du code des droits d'enregistrement, l'acheteur B encourt une amende d'un montant de 12.500 francs.

Estimation du contrôleur en chef dans le ressort duquel le bâtiment est situé.

Total des valeurs normales des travaux immobiliers relatifs à l'achèvement du bâtiment :556.000 F
Total des factures relatives aux travaux d'achèvement du bâtiment qui ont été présentées :430.000 F
Insuffisance :126.000 F

En raison de cette insuffisance, il est dû à titre de T.V.A. : 126.000 à 14 p.c. = 17.640 F. Etant donné que cette insuffisance est supérieure au huitième de 430.000 F, B est en outre redevable d'une amende dont le montant est en principe égal à celui des droits, soit 17.640 francs.

Section 7. Expertise.

27. En vertu de l'article 59, ° 2, du Code, l'administration a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des travaux immobiliers portant sur un bâtiment nouvellement construit. La demande d'expertise est notifiée, dans les deux ans à compter de la date de la notification du revenu cadastral, respectivement au maître de l'ouvrage, ou à l'assujetti visé à l'article 19, 2 o, du Code, par le chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel est situé le bâtiment nouvellement construit (art. 14 et 15 de l'arrêté royal n o 15, du 3 juin 1970).

La notification est faite par le receveur à l'enregistrement dans le ressort duquel le bâtiment est situé, quand l'expertise est relative à l'achèvement d'un bâtiment qui a été acquis avec paiement de la taxe (art. 14, ° 2, de l'arrêté royal précité).

La procédure d'expertise est réglée par les articles 14 à 17 de l'arrêté royal n o 15, du 3 juin 1970.

28. En vertu de l'article 59, ° 2, du Code, l'expertise peut aussi être requisse contre l'administration. La procédure est dans ce cas réglée par les articles 18 à 21 de l'arrêté royal n o 15. Il convient de remarquer que l'article 18 de cet arrêté dispose que l'expertise ne peut plus être demandée lorsque la demande d'expertise a déjà été introduite par l'administration.

Section 8. Mesures transitoires.

29. La réglementation relative à la base minimale d'imposition pour les travaux immobiliers, qui était d'application en matière de taxe de facture sur les contrats d'entreprise d'ouvrage diffère sur quelques points de celle sui est actuellement en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne les achats de matériaux faits directement par le propriétaire, le délai de dépôt de la déclaration, et le délai dans lequel l'expertise peut être requise.

30. Pour la partie des travaux exécutée avant le 1er janvier 1971, il y a lieu d'appliquer la réglementation qui était en vigueur en matière de taxe de facture sur les contrats d'entreprise. La valeur des matériaux que le propriétaire a achetés lui-même pour les mettre à la disposition d'un entrepreneur qui les a mis en oeuvre avant le 1er janvier 1971, ne peut être déduite de la valeur de construction fixée pax le contrôleur en chef. Bien au contraire, cette circonstance autorise normalement le recouvrement de la taxe de facture à un taux majoré (8 p.c.) sur la valeur des matériaux en cause.

31. Pour la partie des travaux exécutée à partir du 1er janvier 1971, il y a lieu d'appliquer la réglementation propre à la T.V A. La valeur des matériaux que le propriétaire a achetés directement lui-même peut être déduite de la valeur normale des travaux immobiliers pour la détermination de la base minimale de perception, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces matériaux ont été achetés sous le régime des taxes assimilées au timbre ou sous celui de la T.V A. (v. n os 16 et 17).

32. Pour permettre le contrôle de l'exacte perception de la taxe de facture, le Code des taxes assimilées au timbre a imposé à chaque propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit l'obligation de déposer une déclaration dans les trois mois de la première occupation de l'immeuble nouvellement érigé (Code des taxes assimilées au timbre, art. 62, ° 3). Pour l'application de la T.V.A., une déclaration semblable doit être introduite dans les trois mois de la notification du revenu cadastral (v. n o 19).

Lorsqu'un bâtiment a été construit en partie avant le 1er janvier 1971 et en partie après cette date, l'administration admet le dépôt d'une seule déclaration. Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois de la date de la notification du revenu cadastral et elle doit comporter un relevé détaillé tant des factures soumises à la taxe de facture que des factures soumises à la T.V A. (v. Question n o 11 du Sénateur Verbist du 2 février 1972, Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1971-1972, n o 1, p. 51; Revue de la T.V A., n o 7, mai 1972, p. 243).

33. Pour l'application de la taxe de facture sur les contrats d'entreprise, l'expertise prévue pour la détermination de la valeur de construction d'un immeuble nouvellement érigé devait être requise par une demande notifiée au propriétaire, par le contrôleur de la taxe de transmission, dans les deux ans à compter du jour de la première occupation de l'immeuble (Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, article 129 , ° 1er).

Pour l'application de la T.V.A., la demande d'expertise doit être notifiée dans les deux ans à compter de la date de la notification du revenu cadastral du bâtiment auquel se rapportent les services à estimer (v. n o 27).

Il résulte de cette différence de délais que l'expertise relative à la partie du bâtiment qui a été érigée avant le 1er janvier 1971 ne peut être demandée que dans les deux ans à compter du jour de la première occupation. Par conséquent, lorsqu'un propriétaire a acheté des matériaux avant le 1er janvier 1971, et qu'il les a mis, avant cette date, à la disposition d'un entrepreneur qui les a mis en oeuvre également avant cette date, il ne peut être procédé au recouvrement de la taxe de facture au taux majoré de 8 p.c. (v. n o 31) que dans les deux ans à compter du jour de la première occupation.

34. En ce qui concerne les travaux immobiliers qui sont effectués par un assujetti pour ses propres besoins et qui, en vertu de l'article 19, 2 o, du Code, sont assimilés à une opération imposable (v. n o 5), la déclaration susvisée ne doit évidemment comporter qu'un relevé des documents (v. n o 19, alinéa 4) relatifs aux travaux immobiliers portant sur un bâtiment à ériger et exécutés à partir du 1er janvier 1971.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Textes cités

3
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 321 occurrence

Jurisprudence

6

Belgique

6

Voir les 6

Doctrine administrative

43

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