Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 088, p. 15460-15462
Journal des recettes
QUESTION
Les contribuables doivent tenir pour chaque siège d'exploitation un journal des recettes pour les opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation (cf. les articles 14 et 15 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992).
Certains contribuables tiennent d'ores et déjà à jour au moyen d'un logiciel informatique un registre détaillé de leurs recettes journalières (ventilées par nombre, par type et par montant) et disposent dès lors d'un inventaire précis de celles-ci. Ils sont toutefois tenus de retranscrire ces recettes totales dans un journal des recettes, conformément à la législation susmentionnée.
Ne conviendrait-il pas d'ajuster la législation sur ce point aux formes modernes de comptabilité et d'obliger seulement ces contribuables à conserver les listages journaliers, complets et ventilés par type, de leurs recettes, d'autant qu'ils sont tout de même contraints de les conserver en tant que partie de la comptabilité?
Ce système réduirait en outre les obligations administratives auxquelles les contribuables sont tenus.
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 20.07.2005)
La réglementation TVA exige à l'heure actuelle que pour chaque siège d'exploitation, l'assujetti inscrive dans le journal des recettes, par taux, au jour le jour, le montant total des recettes journalières relatives aux opérations pour lesquelles il n'existe pas d'obligation de délivrance de facture. En outre, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition et de la taxe correspondante doivent être inscrits, par taux, dans le journal des recettes unique ou dans le journal centralisateur selon le cas. Cette obligation d'inscription manuelle cadre avec le souci de garantir l'intégrité des recettes et, par conséquent, d'éviter des manipulations ultérieures.
Lorsque l'assujetti l'estime opportun, il peut toutefois coller une "impression papier" des rapports financiers sur les pages du journal des recettes.
Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions posées en la matière, et conformément aux décisions administratives ET 103 592 du 2 juin 2003 (pour les hô teliers, restaurateurs et autres exploitants d'établissements où sont consommés régulièrement des repas, ainsi que pour les entreprises de lavage de voitures automobiles) ou ET 103 018 du 2 juin 2003 (pour les autres assujettis) en matière de conservation digitale des tickets de caisses enregistreuses avec sécurisation des données par le biais d'un algorithme, l'assujetti ne doit pas tenir de journal des recettes par siège d'exploitation et peut se contenter des inscriptions - une seule fois par période de déclaration - dans le journal centralisateur.
Mon administration est favorable à l'utilisation des techniques modernes en matière de comptabilité, à condition que la technologie utilisée offre des garanties suffisantes en matière d'intégrité des données enregistrées. Toutefois, comme il ressort du rapport au Roi rédigé à l'occasion de la réalisation de l'arrêté royal du 25 janvier 2005 en matière de loi sur la comptabilité, il appartient en première instance à la Commission des normes comptables de prodiguer des conseils et des recommandations à ce sujet.