Déduction de la taxe grevant le coût de transports en commun · Décisions administratives

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E.T.16.172 31 juillet 1975

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Déduction de la taxe grevant le coût de transports en commun

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-16-172-deduction-taxe-grevant-cout-transports-b70e

Numéro
E.T.16.172
Date
31 juillet 1975

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

DECISION ET16172

Décision n° E.T. 16172 dd. 31.07.1975

Revue de la TVA, n° 22, page 325-326, n° 549

Déduction de la taxe grevant le coût de transports en commun

1. Dispense de facturation

Etant donné les circonstances particulières dans lesquelles les sociétés de transports publics délivrent leurs titres de transport aux usagers, ces sociétés sont dispensées de l'obligation de délivrer une facture lors de la remise de titres de transport (billets, cartes, abonnements) qui sont achetés pour des besoins professionnels.

2. Déduction de la taxe grevant le coût de transports en commun

Quoique l'assujetti ne soit pas en possession de factures régulières, du fait de la dispense accordée aux sociétés de transports publics, il peut déduire la taxe qui a grevé les transports publics dont il supporte le coût, dans la mesure où il établit à la satisfaction de l'administration et notamment par la production d'un titre de transport, que des moyens de transports publics ont été effectivement utilisés pour les besoins de l'entreprise.

Aucune distinction ne doit du reste être faite selon que le moyen de transport a été utilisé pour des déplacements professionnels par l'assujetti lui-même ou par des organes de direction, si l'assujetti est une personne morale, ou par des membres du personnel de l'assujetti.

Si le titre de transport donne droit à plusieurs voyages (carte - abonnement, même souscrit au nom d'un organe de la société ou d'un membre du personnel), la taxe qui est comprise dans le coût du titre ne peut être déduite que dans la mesure où ce titre a été effectivement utilisé pour les besoins de l'entreprise. L'évaluation de la taxe qui peut être déduite est faite conformément aux règles adoptées par l'administration des Contributions directes pour la détermination de la partie du prix du titre qui est admissible en frais généraux.

3. Dépenses de transport à caractère social

Conformément au § 40 de la circulaire n° 103/1970, la déduction est admise pour la taxe grevant les frais réels qu'un employeur supporte pour les déplacements de son personnel par les transports en commun, pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation.

Doctrine administrative

6

« … pour les besoins de l'entreprise. L'évaluation de la taxe qui peut être déduite est faite conformément aux règles adoptées en matière d'impôts sur les revenus pour la détermination de la partie du prix du titre qui est admissible en frais généraux (voir décision n° E.T. 16.172 du 31.07.1975 ). D. Situations particulières en raison de la qualité ou de la situation du fournisseur a. Cocontractant de l’assujetti établi en dehors de la Belgique Le cocontractant de l'assujetti établi en dehors de la Belgique ne peut porter en déduction la taxe … »

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