DECISION ET16172
Décision n° E.T. 16172 dd. 31.07.1975
Revue de la TVA, n° 22, page 325-326, n° 549
Déduction de la taxe grevant le coût de transports en commun
1. Dispense de facturation
Etant donné les circonstances particulières dans lesquelles les sociétés de transports publics délivrent leurs titres de transport aux usagers, ces sociétés sont dispensées de l'obligation de délivrer une facture lors de la remise de titres de transport (billets, cartes, abonnements) qui sont achetés pour des besoins professionnels.
2. Déduction de la taxe grevant le coût de transports en commun
Quoique l'assujetti ne soit pas en possession de factures régulières, du fait de la dispense accordée aux sociétés de transports publics, il peut déduire la taxe qui a grevé les transports publics dont il supporte le coût, dans la mesure où il établit à la satisfaction de l'administration et notamment par la production d'un titre de transport, que des moyens de transports publics ont été effectivement utilisés pour les besoins de l'entreprise.
Aucune distinction ne doit du reste être faite selon que le moyen de transport a été utilisé pour des déplacements professionnels par l'assujetti lui-même ou par des organes de direction, si l'assujetti est une personne morale, ou par des membres du personnel de l'assujetti.
Si le titre de transport donne droit à plusieurs voyages (carte - abonnement, même souscrit au nom d'un organe de la société ou d'un membre du personnel), la taxe qui est comprise dans le coût du titre ne peut être déduite que dans la mesure où ce titre a été effectivement utilisé pour les besoins de l'entreprise. L'évaluation de la taxe qui peut être déduite est faite conformément aux règles adoptées par l'administration des Contributions directes pour la détermination de la partie du prix du titre qui est admissible en frais généraux.
3. Dépenses de transport à caractère social
Conformément au § 40 de la circulaire n° 103/1970, la déduction est admise pour la taxe grevant les frais réels qu'un employeur supporte pour les déplacements de son personnel par les transports en commun, pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation.