Remettre des factures. Le délai. Le travail dans l'état immobilier · Questions parlementaires

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49 28 mars 1972

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Remettre des factures. Le délai. Le travail dans l'état immobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/49-remettre-factures-delai-travail-etat-ee02

Numéro
49
Date
28 mars 1972

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Remettre des factures - Le délai - Le travail dans l'état immobilier

QUESTION

En ce qui concerne les entreprises immobilières, l'administration a accordé aux entrepreneurs un délai de 3 mois après l'achèvement du travail, pour acquitter la taxe assimilée au timbre sur les entreprises de travaux, pour la partie du prix non encore payée. Cette mesure a été prise pour tenir compte des difficultés que l'établissement du décompte final de ces travaux peut entraîner dans la pratique.

L'honorable Ministre pourrait-il prévoir des dispositions semblables pour la perception de la T.V.A., en ce qui concerne les travaux immobiliers privés?

REPONSE

En vertu des articles 22 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1er de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, les travaux immobiliers doivent être facturés au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel ils sont achevés ou au cours duquel, avant leur achèvement, le prix en est payé totalement ou partiellement ou est devenu exigible.

Les travaux immobiliers doivent être considérés comme achevés ou parfaits (v. article 22 du Code) lorsque l'entrepreneur a exécuté, à la satisfaction de son client, toutes les obligations que la convention lui imposait.

Après la cessation des travaux, des difficultés peuvent survenir entre les parties quant à l'importance ou à la qualité de ceux-ci, de telle sorte que l'agréation par le maître de l'ouvrage n'a pas lieu immédiatement. Cela étant, et conformément à la règle pratique qui était d'application sous le régime de la taxe de facture sur les contrats d'entreprise, aucune critique ne sera élevée lorsque la facture est délivrée au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'entrepreneur a cessé les travaux. Il est entendu toutefois que si un paiement est fait à l'entrepreneur avant l'expiration de ce délai, ce paiement constitue une cause d'exigibilité de la taxe (v. alinéa 1er ci-avant).

Textes cités

1
CTVA art. 222 occurrences

Doctrine administrative

6

« … élevée lorsque les parties considèrent que les travaux sont effectués à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'entrepreneur les a terminés. Par conséquent, il est admis que le fait générateur intervienne à ce moment (voir, à cet égard, la question parlementaire écrite n° 49 de Monsieur le Sénateur Verbist du 28.03.1972 ). b. Exigibilité de la taxe Date d’émission de la facture Les travaux immobiliers doivent toujours faire l’objet d’une facture (article 53, § 2, du Code de la TVA et article 1er, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 1, précité). Par conséquent, à défaut de … »

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